Confirmation 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 9 juil. 2024, n° 23/00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 2 décembre 2022, N° 2020F01633 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association CBL RÉAGIR !, Association CBL RÉAGIR ! Association intermédiaire à but non lucratif régie par la loi 1901 c/ S.A.S. RICOH, S.A. LIXXBAIL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUILLET 2024
N° RG 23/00638 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VU3Q
AFFAIRE :
Association CBL RÉAGIR!
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 4
N° RG : 2020F01633
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association CBL RÉAGIR! Association intermédiaire à but non lucratif régie par la loi 1901, conventionnée par l’État
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Virginie STRAWA BAILLEUL, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483A – N° du dossier VSB126
APPELANTE
****************
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Richard NAHMANY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485
Représentant : Me Julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0429 -
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2370652
Représentant : Me Pascal SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L098 3
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 – N° du dossier 19221
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Monsieur Cyril ROTH, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
Exposé du litige
En 2017 et en 2018, la société Ricoh France (Ricoh) a fourni à l’association CBL Réagir ! (l’association) plusieurs matériels bureautiques financés par des contrats de location souscrits auprès de la société BNP Paribas Lease Group (BNPLG) d’une part, auprès de la société Lixxbail (Lixxbail) d’autre part.
Par exploits des 12 et 16 novembre 2020, soutenant ne pas avoir souscrit deux contrats de location au titre desquels Lixxbail et BNPLG lui réclamaient diverses sommes, l’association les a assignées, ainsi que Ricoh, devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 2 décembre 2022, ce tribunal a :
— débouté l’association CBL Réagir ! de sa demande visant à voir prononcée la résolution ab initio du contrat de prestation de services conclu par elle avec la société Ricoh et par voie de conséquence la caducité du contrat de location conclu avec la société Lixxbail ;
— débouté l’association CBL Réagir ! de sa demande visant à voir Lixxbail condamnée à lui verser la somme de 5 779, 52 euros au titre de la répétition de l’indu, outre intérêts ;
— condamné la société BNP Paribas à verser à l’association CBL Réagir ! la somme de 1 903, 78 euros au titre de la répétition de l’indu, majorée des intérêts au taux légal à compter de chacun des prélèvements intervenus comme suit : 1 165,24 euros le 1er juillet 2019 et 738, 54 euros le 1er octobre 2019, dont il ordonne la capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté la société BNP Paribas de sa demande reconventionnelle visant à voir l’association CBL Réagir ! condamnée à lui payer la somme de 4 431, 24 euros en application du contrat ;
— condamné l’association CBL Réagir ! à verser à la société Lixxbail la somme de 14 748, 03 euros au titre des loyers impayés et accessoires, outre intérêts calculés au taux légal à compter du 16 juin 2022, dont il ordonne la capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté l’association CBL Réagir ! de sa demande visant à voir la société Ricoh condamnée à la garantir de toutes les condamnations qui sont prononcées à son encontre ;
— débouté BNPLG de sa demande incidente visant à voir la société Ricoh condamnée à lui verser la somme de 12 925, 50 euros ;
— débouté l’association CBL Réagir ! de sa demande visant à voir les défenderesses condamnées solidairement à lui payer la somme de 2 500 euros pour résistance abusive ;
— débouté toutes les parties à la présente instance de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’association CBL Réagir ! aux entiers dépens de l’instance.
Le 28 janvier 2023, l’association a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celles condamnation BNPLG à lui verser une certaine somme, de celle déboutant BNPLG de sa demande reconventionnelle, débouté BNPLG de sa demande incidente.
Par conclusions du 26 juillet 2023 comportant un appel incident, Lixxbail a sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des frais non compris dans les dépens.
Par conclusions du 27 juillet 2023 comportant un appel incident, BNPLG a sollicité à titre principal l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à l’association la somme de 1 903, 78 euros, subsidiairement son infirmation en ce qu’il a l’a débouté de sa demande incidente.
Par dernières conclusions du 6 mars 2024, l’association appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ses chefs critiqués, de le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau,
A titre principal, de :
— condamner la société Lixxbail à lui verser la somme de 5 779, 52 euros en principal au titre de la répétition de l’indu, majoré des intérêts au taux légal à compter de chacun des prélèvements intervenus comme suit :
— 1 658, 21 euros le 24 avril 2019
— 1 373, 77 euros le 1er juillet 2019
— 1 373, 77 euros le 1er octobre 2019
— 1 373, 77 euros le 24 avril 2020
— ordonner l’anatocisme ;
Subsidiairement,
— prononcer la résiliation ab initio des contrats de prestation ayant fait l’objet d’une inexécution en raison de la livraison partielle et de l’absence de mise en service ;
— prononcer la caducité par voie de conséquence respectivement la même date du contrat de location financière interdépendant ;
En conséquence,
— condamner la société Lixxbail à lui verser la somme de 5 779, 52 euros en principal au titre de la répétition de l’indu, majoré des intérêts au taux légal à compter de chacun des prélèvements intervenus comme suit :
— 1 658, 21 euros le 24 avril 2019
— 1 373, 77 euros le 1er juillet 2019
— 1 373, 77 euros le 1er octobre 2019
— 1 373, 77 euros le 24 avril 2020
— ordonner l’anatocisme ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société Ricoh à la relever indemne et la garantir de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge ;
Y ajoutant,
— condamner chaque intimé succombant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 14 novembre 2023, Ricoh demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
— débouter l’association CBL Réagir ! et l’ensemble des parties de leurs demandes formées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de résiliation du contrat,
— prononcer la résolution du contrat de prestation litigieux à la date de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
— débouter les parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes plus amples et contraires aux présentes ;
Ce faisant,
— débouter l’association CBL Réagir !, les sociétés Lixxbail et BNP Paribas de l’ensemble de leurs demandes plus amples et contraires aux présentes ;
— condamner in solidum l’association CBL Réagir ! et les parties défenderesses succombantes à lui verser la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la CBL Réagir ! et les parties défenderesses succombantes aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 6 février 2024, Lixxbail demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relativement à la première instance ;
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
— débouter l’association CBL Réagir ! et la société Ricoh France de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour fait droit aux demandes de l’association CBL Réagir ! et prononce l’anéantissement du contrat de location ou constate son inexistence,
— prononcer l’anéantissement du contrat de vente ;
— condamner la société Ricoh à lui régler la somme de 1 263, 33 euros au titre du préjudice financier subi par celle-ci, en sus de la somme de 25 203, 87 euros TTC au titre du remboursement du prix d’achat des matériels, outre les intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions ;
En tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 27 juillet 2023, BNPLG demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à l’association CBL Réagir ! la somme de 1 903, 78 euros au titre de la répétition de l’indu ;
Statuant de nouveau,
— condamner l’association CBL Réagir ! à lui payer la somme de 10 339, 56 euros en application du contrat de location, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer la décision en ce qu’elle a fait droit à la demande principale de l’association CBL Réagir ! :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande incidente formulée à l’encontre de la société Ricoh ;
Statuant de nouveau,
— condamner la société Ricoh à lui verser la somme de 12 925, 50 euros ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’association CBL Réagir ! de sa demande de condamnation pour résistance abusive ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 avril 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
Motifs
Le litige porte sur l’existence et l’exécution d’un contrat de location d’un copieur qui aurait été fourni par Ricoh à l’association et financé par BNPLG d’une part, sur l’existence et l’exécution d’un contrat de location de matériel informatique qui aurait été fourni par Ricoh à l’association et financé par Lixxbail d’autre part.
Sur l’existence du contrat BNPLG
L’association soutient que le copieur Ricoh financé par le contrat dont se prévaut BNPLG ne lui a jamais été livré ni installé.
La cour constate que le contrat n°A1E68976 dont se prévaut BNPLG se présente comme conclu en vue du financement de la fourniture par Ricoh à l’association d’un copieur multifonction dont le type et le numéro de série ne sont pas précisés.
Il supporte une signature de BNPLG datée du 28 juin 2019 et une signature de l’association, avec son cachet, dont le dernier chiffre de la date est surchargé : on ne sait pas s’il s’agit du 28/06/18 ou du 28/06/19.
Mais le procès-verbal de réception dont se prévaut BNLG est daté du 6 septembre 2018, soit une date antérieure à celle de la signature du prétendu contrat par BNPLG, et porte sur un serveur WooXo, non sur un copieur ; la facture d’un copieur produite par BNPLG est datée du 15 mai 2018, soit une date elle aussi antérieure aux deux signatures figurant sur le prétendu contrat.
Ainsi, comme le jugement entrepris l’a relevé avec pertinence, BNPLG ne verse aux débats ni échéancier de paiement des loyers, ni procès-verbal de livraison du copieur qu’elle prétend avoir acheté pour le mettre à la disposition de l’association.
La cour retient en conséquence, comme le tribunal, que l’existence du contrat dont se prévaut BNPLG n’est pas établie.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté toutes les prétentions de BNPLG au titre de ce contrat et l’a condamnée à rembourser à l’association les sommes prélevées sur ses comptes bancaires.
Sur l’existence du contrat Lixxbail
L’association fait principalement valoir qu’il conviendrait de tenir compte du contexte de démarchage abusif dans lequel ce contrat a été signé, la confusion ayant été entretenue par Ricoh entre ce contrat et d’autres conclus antérieurement et valablement, portant sur le même type de matériels.
Lixxbail fait valoir que le contrat a dont elle se prévaut été signé et tamponné par l’association, qui lui a remis une autorisation de prélèvement et un RIB ; que l’association est mal fondée à laisser entendre n’avoir pas conclu ce contrat.
Par des motifs pertinents , le jugement entrepris relève que le contrat n°211128-J0 daté du 16 janvier 2019 porte sur du matériel de marque WooXo et a été signé par M. [J], trésorier de l’association.
Lixxbail produit en outre une autorisation de prélèvement signée par le même responsable associatif, à la même date.
La cour retient, comme le tribunal, que le contrat de location litigieux existe et a engagé l’association.
Sur la demande de résiliation du contrat de prestation de services afférent au matériel informatique Wooxo financé par Lixxbail
Selon l’article 1127 du code civil, la résolution peut être demandé en justice.
Selon l’article 1228 de ce code, le juge peut, selon les circonstances, prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages-intérêts.
Selon l’article 1229 du même code, la résolution d’un contrat prend effet à la date fixée par le juge.
Lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l’anéantissement du contrat principal est un préalable à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location (Com, 4 novembre 2014, n°13-24.270, publié ; 13 décembre 2016, n°15-14.355 ; 11 avril 2018, n°17-13.551 ; 11 mai 2017, n°15-15.987).
En l’espèce, le 16 janvier 2019, l’association a conclu avec Ricoh, en vue de la maintenance du matériel WooXo en cause, un contrat de prestation de services dénommé « Rocoh Sérénité Services ».
Par un courrier du 29 janvier 2019, Lixxbail a notifié à Ricoh son accord au financement de ce matériel, précisant que la mise en place de l’opération était soumise à la remise d’un procès-verbal de réception sans restriction ni réserve.
Ni Ricoh ni Lixxbail ne produisent de procès-verbal de réception de ce matériel.
Toutefois, il résulte suffisamment d’un courriel adressé par Ricoh à l’association le 25 octobre 2019 que la livraison était déjà intervenue à cette date ; un courrier du 31 mars 2020 émanant de l’avocat de l’association confirme que celle-ci a reçu le matériel.
L’association prétend cependant que celui-ci n’a jamais été mis en service par Ricoh, ce que confirme un courriel de Ricoh à l’association en date du 27 mai 2020.
Ricoh produit un échange de courriels interne des 7 et 8 décembre 2020 d’où il résulte que l’association serait « passée chez Toshiba » et les WooXo « reprises » par Toshiba ; cet échange est corroboré par deux courriels d’un technicien de Toshiba de mai 2020 selon lequel l’association aurait contracté avec Toshiba, en remplacement de Ricoh, en vue de la maintenance de matériel WooXo.
Cet échange n’établit pas que la maintenance du matériel en cause aurait été reprise par Toshiba.
Il résulte de ce qui précède que le contrat de maintenance conclu entre l’association et Ricoh n’a jamais été exécuté.
Toutefois, comme Ricoh le soutient à juste titre, cette inexécution ne peut lui être imputée à faute, dès lors que l’association, qui a dans un premier temps contesté la validité du contrat, n’a pas restitué le matériel en cause ni mis en mesure Ricoh de procéder à son installation, la refusant de fait.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’association tendant à la résolution du contrat de services la liant à Ricoh et, par voie de conséquence, sa demande de caducité du contrat de location financière la liant à Lixxbail et sa demande de répétition de l’indu dirigée contre Lixxbail.
De là, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a accueilli les demandes financières de Lixxbail, qui ne sont pas discutées par l’association.
Sur l’appel en garantie
Dès lors que l’association n’a pas mis en mesure Ricoh d’exécuter la prestation de maintenance convenue, elle est mal fondée à demander sa condamnation à la garantir des condamnations prononcées au profit de Lixxbail.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce que, par des motifs, pertinents, il a écarté cette prétention.
Sur la demande formulée au titre d’une résistance abusive
Il résulte de ce qui précède qu’aucun abus ne peut être reproché au fournisseur ou au loueur.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce que, par des motifs, pertinents, il a écarté cette prétention.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de partager les dépens d’appel et de n’allouer d’indemnité de procédure à aucune des parties.
Par ces motifs,
la cour
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel dont elle a fait l’avance ;
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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