Confirmation 28 avril 2026
Infirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 avr. 2026, n° 26/02383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02383 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEJP
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 avril 2026, à 17h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laetitia Chevallier, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [Y] [G]
né le 18 août 1984 à [Localité 1] Pakistan, de nationalité pakistanaise
se disant né à [Localité 2]
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Jonathan Levy , avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de Mme [M] [W] [E], interprète en ourdou, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Bruno Mathieu intervenant pour le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 26 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant les moyens d’irrégularité et de fond soulevés par M. [Y] [G], déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [G], au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 26 avril 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 avril 2026, à 16h50, par M. [Y] [G] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [Y] [G], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [G], né le 18 août 1984 se disant né à [Localité 2], de nationalité pakistanaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 22 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 25 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 26 avril 2026 à 17 heures 11, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a :
— rejeté les moyens d’irrégularité et de fond soulevés par M. [G],
— déclaré la requête de M. le Préfet des Yvelines recevable et la procedure régulière,
— ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [G] pour une durée de vingt-six jour à compter du 26 avril 2026.
Le conseil de M. [P] [G] a interjeté appel de cette décision le 27 avril 2026 à 16 heures 50 en sollicitant de la cour d’infirmer l’ordonnance et de dire n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrainte, sur les moyens suivants:
— l’exécution d’un interprétariat par téléphone lors de la garde à vue sans mention de circonstance l’imposant et l’absence de précision sur la langue de l’interprète lors de la notification des droits en garde à vue,
— le défaut du nom et des coordonnées de l’interprète l’ayant assisté lors la notification de l’arrêté de placement en rétention.
Il sollicite subsidiairement d’ordonner son placement sous assignation à residence eu égard au caractère manifestement incompatible de son état de santé avec la rétention administrative.
A l’audience, le conseil de M. [P] [G] se désiste de sa demande subsidiaire de placement sous assignation à résidence.
MOTIVATION
Sur l’interprétariat lors de la notification de l’arrêté de placement en retention admnistrative
En vertu de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
L’article L743-12 du même code disposant
En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il résulte de la procédure que M. [G] a été placé en garde-à-vue le 22 avril à 10 heures 10 et a été assisté par téléphone d’un interprète en langue ourdou nommément visé (M. [C] [J]) et requis par les autorités de police lors de la notification de ses droits et de son audition, lequel a prêté serment.
En revanche, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’est pas établi que cet interprète ait assisté M. [G] lors de la notification de l’arrêté faisant obligation de quitter le territoire français et l’arrêté de placement en rétention.
Seules sont portées :
la mention « L’interprète : téléphone » sur l’arrêté faisant obligation de quitter le territoire français,
la mention « Signature de l’interessé qui reconnait 'avoir été avisé de ses droits par l’intermédiaire d’un interprète si nécessaire » sur l’arrêté de placement en rétention administrative.
Force est donc de constater qu’aucune indication ne figure sur ces actes permettant de connaitre les conditions (nom de l’interprète, serment, inscription sur la liste des experts, langue traduite) dans lesquelles l’interprétariat a été réalisé. Cette irrégularité fait nécessairement grief à M. [G] dans la mesure où il n’est pas établi qu’il a eu connaissance des motivations, de la teneur et des voies et délais de recours qui lui étaient ouvertes.
La procédure est donc irrégulière, l’ordonnance sera infirmée et M. [G] remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau :
DECLARONS irrégulière la procédure de retention administrative,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [P] [G],
ORDONNONS la remise en liberté de M. [P] [G],
RAPPELONS à M. [P] [G] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 29 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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