Infirmation partielle 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 21 mai 2025, n° 21/02969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/02969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 6 décembre 2021, N° 20/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00171
21 Mai 2025
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N° RG 21/02969 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FUMU
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
06 Décembre 2021
20/00080
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt et un Mai deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A.R.L. T AND K TRANSPORT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉ :
M. [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [P], a été embauché par contrat de travail à durée déterminée pour une durée de six mois et une semaine, du 8 octobre 2019 au 15 avril 2020, en qualité de chauffeur-livreur manutentionnaire par la SARL T and K transport, avec application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par courrier du 7 février 2020 assorti d’une mise à pied conservatoire, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 février 2020 auquel il ne s’est pas présenté.
Par lettre du 20 février 2020, M. [P] a été licencié pour faute grave.
Estimant son licenciement infondé, et sollicitant des rappels de salaire notamment au titre des heures supplémentaires et des indemnités de repas, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Thionville par requête enregistrée au greffe le 2 juin 2020.
Par jugement mixte contradictoire du 6 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Thionville a statué comme suit :
« Déboute M. [P] de sa demande de majoration de nuit ;
Condamne la société T and K transport, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [P] les sommes suivantes :
316,94 euros au titre de l’indemnité de panier ;
902,65 euros au titre des heures supplémentaires ;
9 298,20 euros au titre du travail dissimulé ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie pour l’ensemble des autres demandes à une audience ultérieure qui sera tenue sous la présidence du juge départiteur au Conseil de Prud’hommes de Thionville le mardi 01 février 2022 à 15h00.
Dit que la notification de la présente décision tient lieu de convocation régulière des parties et de leurs mandataires à l’audience du mardi 1er février 2022 à 15h00 ;
Déboute la société T and K transport, prise en la personne de son représentant légal de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société T and K transport, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens. »
Par déclaration électronique transmise le 17 décembre 2021, la société T and K transport a régulièrement interjeté appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022.
Par requête enregistrée par voie électronique le 24 novembre 2022, la société T and K transport a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture, en faisant état de la survenance d’un élément nouveau, en l’occurrence le fait que M. [X], auteur d’un témoignage produit par M. [P] dans ses pièces d’appel, ait contesté avoir rédigé cette attestation. La société T and K transport a également précisé qu’elle avait déposé plainte pour faux et usage de faux à l’encontre de M. [P].
Par décision du 29 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 octobre 2022 et renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 9 mai 2023.
Par ses conclusions récapitulatives datées du 22 février 2023 et transmises par voie électronique le même jour, la société T and K transport demande à la cour de statuer comme suit :
« Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par la société T and K transport contre M. [P] pour faux et usage de faux ;
Subsidiairement,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Thionville le 6 décembre 2021 ;
Statuant à nouveau,
Débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [P] à verser à la société T and K transport la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [P] aux entiers frais et dépens. »
A l’appui de son appel, la société T and K transport soutient que l’irrégularité de la déclaration d’appel soulevée par M. [P] constitue une irrégularité de forme. Elle souligne que l’intimé n’allègue ni ne démontre l’existence d’un grief causé par l’irrégularité qu’il invoque. La société ajoute que M. [P] a parfaitement compris la teneur de l’appel puisqu’il a conclu à titre subsidiaire sur le fond.
S’agissant des indemnités de repas journalières, l’appelante fait valoir que l’amplitude de travail de M. [P] ne couvre pas la période entre 11h45 et 14h45, ce qui est notamment établi par ses plannings de travail. Elle en conclut que le salarié est irrecevable à prétendre au versement des indemnités de repas journalières.
Elle déclare que, le cas échéant, M. [P] ne pourrait que bénéficier de l’indemnité de repas unique de 8,48 euros.
S’agissant des heures de travail effectuées, la société T and K transport indique que les délais de livraison sont mis en place par la société Chronopost, de manière objective, et qu’elle-même est payée en fonction du respect de ses horaires. Elle ajoute que lorsque le chauffeur ne peut pas respecter les horaires prévus par la société Chronopost, notamment parce qu’il rencontre des travaux, déviations, bouchons', il renseigne dans la case 'prestation diverse’ les raisons de son retard.
L’appelante souligne que les feuilles de route de M. [P] sont vierges de toute mention d’incident rencontré sur la route et que le salarié n’apporte aucune explication pour justifier ses dépassements d’horaires.
Concernant les heures supplémentaires, la société fait valoir sur les allégations du salarié ne reposent sur aucun élément concret et sont contredites par les observations de la société Chronopost. Elle rappelle que M. [P] était tenu de se conformer à l’emploi du temps qui lui était donné et de réaliser son travail dans le temps imparti.
Elle considère que M. [P] ne justifie aucunement en quoi les tâches qui lui étaient confiées auraient imposé la réalisation d’heures supplémentaires, alors que les autres salariés de l’entreprise réalisaient tous des livraisons dans le temps imparti et déterminé tant par elle-même que par la société Chronopost. Elle ajoute que le salarié ne justifie pas avoir demandé son autorisation pour exécuter des heures supplémentaires.
La société appelante affirme que le témoignage de M. [X] dont se prévaut l’intimé est irrecevable. Elle précise que le témoin a nié avoir rédigé l’attestation produite par M. [P], et qu’elle a déposé plainte pour faux et usage de faux pour ces faits. Elle soutient que le sursis à statuer s’impose dans l’attente du résultat de ladite procédure pénale.
En ce qui concerne l’indemnité pour travail dissimulé, la société T and K transport souligne que la seule indication d’un nombre d’heures de travail inférieur à celles réellement accomplies ne caractérise pas l’intention de dissimulation nécessaire pour la condamner à ce titre.
Dans ses écritures datées du 5 mai 2023 et transmises le même jour par voie électronique, M. [P] demande à la cour de statuer comme suit :
« A titre principal :
Débouter la société T and K transport de sa demande de sursis à statuer ;
Ordonner la clôture de la présente procédure ;
En conséquence,
Dire et juger que la cour n’est pas saisie par l’appel interjeté et les conclusions justificatives d’appel de la société T and K Transport.
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 6 décembre 2021 en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
316,94 euros au titre de l’indemnité de panier ;
902,65 euros au titre des heures supplémentaires ;
9.298,20 euros au titre du travail dissimulé ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société T and K Transport de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 6 décembre 2021 en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
316,94 euros au titre de l’indemnité de panier ;
902,65 euros au titre des heures supplémentaires ;
9 298,20 euros au titre du travail dissimulé ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société T and K Transport de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause :
Condamner la société T and K Transport au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamner la société T and K Transport aux entiers frais et dépens.»
M. [P] réplique que la déclaration d’appel de la société T and K transport ne comporte pas les prétentions de l’appelante et que la cour n’est donc pas saisie du litige opposant les parties. Il ajoute que le dispositif des conclusions de la société ne comprend pas les chefs de jugement critiqués, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris.
A titre subsidiaire, le salarié affirme qu’il a droit au paiement des indemnités repas pour 23 journées, conformément à l’article 3 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective applicable.
S’agissant des heures supplémentaires, M. [P] déclare que les fiches de pointage remises par l’employeur révèlent qu’il reste des heures supplémentaires impayées. Il rappelle qu’il envoyait des messages à la société pour lui indiquer qu’il avait fini sa tournée, et qu’en conséquence cette dernière ne peut contester le fait qu’elle avait connaissance des heures effectuées.
Le salarié souligne que la cadence infernale de livraison imposée ne tenait pas compte des difficultés de circulation, et que l’employeur alourdissait la journée de travail prévue par la société Chronopost en rajoutant des points de ramassage en cours de journée.
Concernant le travail dissimulé, l’intimé considère que la société avait parfaitement connaissance des heures de travail effectuées à travers les fiches de pointages, et qu’elle a délibérément décidé de ne plus payer les heures supplémentaires à partir du mois de décembre 2019.
Le salarié s’oppose au sursis à statuer sollicité par l’employeur en raison de la plainte pour faux et usage de faux. Il soutient que les résultats de la procédure pénale n’ont aucune incidence sur l’issue de la procédure afférente au règlement d’une indemnité de panier, d’heures supplémentaires et de travail dissimulé.
Le 7 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que bien que la société T and K transport demande l’infirmation du jugement entrepris, elle ne développe aucun moyen s’agissant du rejet de la demande de majoration pour travail de nuit présentée par M. [P], qui sollicite quant à lui la confirmation totale du jugement. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de majoration au titre du travail de nuit.
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 901 4° du même code dans sa version applicable aux faits, la déclaration d’appel qui tend à la réformation du jugement doit mentionner les chefs de jugement critiqué.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de dispositif qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
En revanche, aucun des textes précités, ni aucune autre disposition, n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en soit demandé l’infirmation (jurisprudence : Cass. Civ. 2e, 25 mai 2023, pourvoi n°21-15.842).
En l’espèce, la déclaration d’appel de la société T and K transport est rédigée comme suit :
« Appel total : en ce que le conseil de prud’hommes condamne la société T and K [concept] (sic), prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [P] les sommes suivantes : – 316,94 euros au titre de l’indemnité de panier, – 902,65 euros au titre des heures supplémentaires, – 9 298,20 euros au titre du travail dissimulé, – 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté la société T and K transport, prise en la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses demandes, a condamné la société T and K transport, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens ».
Comme indiqué, il importe peu que la déclaration d’appel ne mentionne pas le fait que l’appelante sollicite l’infirmation de la décision rendue en première instance, dès lors que cette exigence n’est pas exigée par les dispositions des articles précités.
En conséquence, la cour constate qu’au regard de l’effet dévolutif de la déclaration d’appel, elle est régulièrement saisie des demandes de la société T and K transport tendant à l’infirmation totale du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Thionville.
Sur la saisine de la cour
Conformément aux alinéas 1 à 3 de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige :
« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ['] ".»
S’il résulte des dispositions précitées que, dans le dispositif de ses écritures, l’appelant ne peut se borner à solliciter la réformation de la décision entreprise, mais doit formuler plusieurs prétentions, il n’est pas tenu de reprendre, dans ledit dispositif, les chefs du jugement dont il demande l’infirmation (jurisprudence : Cass. Civ. 2e, 3 mars 2022, pourvoi n°20-20.017).
En l’espèce, la société T and K transport a formulé, outre la demande d’infirmation du jugement entrepris, diverses prétentions dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
En conséquence, le dispositif des écritures de l’appelante est conforme aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile précité, de sorte que la cour est régulièrement saisie des demandes formulées dans ledit dispositif.
Sur la demande de sursis à statuer
En vertu des articles 73 et 74 du code de procédure civile constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ; ces exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
L’article 907 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, précise que :
« A moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent ».
Le premier alinéa de l’article 789 du même code, dans sa version applicable aux faits, dispose que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge['].»
La demande de sursis à statuer constituant une exception de procédure, elle relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état.
En l’espèce, la société T and K transport sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pour faux et usage de faux déposée le 21 novembre 2022 à la suite des déclarations du témoin, M. [X], lequel a nié avoir rédigé un témoignage au bénéfice de M. [P].
Il est constant que l’appelante a invoqué cet évènement à l’appui de sa requête en rabat de l’ordonnance de clôture, mais qu’elle n’a soulevé aucune exception de procédure, avant toute défense au fond, devant le conseiller de la mise en état postérieurement à la révocation de ladite ordonnance.
En conséquence, la demande de sursis à statuer présentée par la société T and K transport devant la chambre sociale de la cour d’appel est irrecevable.
A titre superfétatoire, il est ajouté que la demande de sursis à statuer de l’appelante était infondée, dès lors que la plainte pour faux et usage de faux a été classée sans suite au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée.
En outre, il ressort du dossier pénal que M. [X] a reconnu, lors de son audition le 1er février 2023, qu’il avait bien rédigé l’attestation produite en pièce n°33 par M. [P] en expliquant « ce que j’ai dit dans la première attestation est vrai et la deuxième attestation où je disais, que je n’avais pas fait de témoignage en date du 22-09-2020, est un faux témoignage de ma part car M. [N] m’avait fait pression » (pièce n° 39 de l’intimé).
Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le juge ne peut pas se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l’employeur est tenu de lui fournir.
En l’espèce, M. [P] produit, à l’appui de ses écritures, des tableaux mensuels récapitulant les heures supplémentaires dont il sollicite le paiement (ses pièces n°7, 10, 13, 16 et 18), soit :
— pour le mois d’octobre 2019 : 1,91 heures supplémentaires majorées à 25% et 2,5 heures supplémentaires majorées à 50% ;
— pour le mois de novembre 2019 : 4,67 heures supplémentaires majorées à 25% et 17,17 heures supplémentaires majorées à 50% ;
— pour le mois de décembre 2019 : 24,06 heures supplémentaires majorées à 50% ;
— pour le mois de janvier 2020 : 2,69 heures supplémentaires majorées à 25% et 7,44 heures supplémentaires majorées à 50%.
Le salarié joint à sa demande les feuilles de route mensuelles, des échanges de messages avec l’employeur au cours de sa journée de travail, ainsi que les témoignages de MM. [G] et [X].
Les feuilles de route détaillent, pour chaque jour, l’heure de début de service, l’heure de pause, ainsi que l’heure de fin de service, et précisent, le cas échéant, le temps de repos.
Les relevés mensuels totalisent les heures supplémentaires effectuées, le salarié déduisant les éventuels montants déjà versés par l’employeur au titre desdites heures.
Au vu de ces seuls documents, et sans qu’il soit utile d’examiner les autres pièces versées aux débats, la cour estime que M. [P] présente des éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires pour permettre à l’employeur de répliquer.
En réponse, la société T and K transport produit notamment :
— le contrat de travail (pièce n°1) ;
— les courriels envoyés par la société Chronopost concernant des difficultés rencontrées lors des tournées de livraison effectuées par M. [P], notamment s’agissant de la qualité des bordereaux de distribution, ainsi que des doutes évoqués quant à la signature de certains bons par les destinataires des colis (pièces n°2 à 8) ;
— des échanges relatifs à un dysfonctionnement survenu dans le dossier n°0522 8751 3988 29E (pièce n°9) ;
— des éléments concernant à la remise d’un colis sensible contenant une arme de chasse par M. [P] le 27 janvier 2020, ledit colis ayant été déposé devant la porte du domicile du destinataire et ce dernier ayant nié avoir signé le bon de réception (pièces n°10 à 12) ;
— le courrier de la société Chronopost faisant état du non-respect des procédures de sûreté pour les marchandises sensibles s’agissant de la livraison du 27 janvier 2020 (pièce n°13) ;
— la notification de la société Chronopost relative à la durée de conservation des relevés GPS (pièce n°16) ;
— les plannings de M. [X] avec les temps de travail réalisés sur la même tournée que M. [P] (pièce n°17) ;
— les plannings de M. [P] (pièce n°18) ;
— le rapport du contrôle du temps de travail de M. [O] (pièce n°22).
Il est précisé que la circonstance que l’employeur n’ait pas formellement demandé au salarié d’accomplir des heures supplémentaires ou que celui-ci n’ait pas obtenu l’autorisation préalable de l’employeur n’interdit pas au salarié d’en réclamer le paiement (jurisprudence : Cass. Soc., 2 juin 2010, pourvoi n° 08-40.628).
En l’occurrence, les éléments du dossier démontrent que la nature des tâches et la charge de travail supportée par le salarié impliquaient la réalisation d’heures supplémentaires pour lesquelles l’employeur avait donné, à tout le moins, son accord tacite.
En effet, l’employeur avait nécessairement connaissance de l’exécution d’heures supplémentaires par M. [P], puisque le salarié lui envoyait un message afin de l’informer de la fin de sa journée de travail. De surcroît, les fiches de paie révèlent que le salarié a perçu des rémunérations au titre d’heures supplémentaires pour les mois d’octobre à décembre 2019.
Il est ajouté que le contrat de travail de M. [P] prévoit la possibilité de réaliser des heures supplémentaires, puisqu’il indique que « le salarié ne pourra refuser d’exécuter des heures supplémentaires qui lui seront demandées dans le cadre des collectes ou tournées d’après-midi ».
Concernant le décompte des heures supplémentaires, les plannings dactylographiés de MM. [P] et [X] produits par l’employeur ne sont pas susceptibles de remettre en cause les feuilles de route complétées manuscritement par l’intimé, dès lors que lesdits emplois du temps dactylographiés précisent que leur contenu est « théorique et modifiable » pendant la journée.
Au contraire, il ressort des plannings manuscrits de M. [X] que ce dernier a effectué, à plusieurs reprises, des heures de travail l’amenant à terminer sa journée de travail au cours de l’après-midi, comme cela a été le cas pour M. [P].
De plus, les rapports du contrôle du temps de travail de M. [O] sur la tournée autrefois gérée par M. [P] ne permettent pas de confirmer que l’intimé était en mesure d’effectuer le transport des colis et de finir systématiquement sa journée de travail avant 12h30. En effet, il est relevé que lesdits rapports concernent une période restreinte de quatre journées, et ne peuvent, dès lors, servir à établir la durée de travail habituelle d’un chauffeur-livreur affecté à ce secteur. En outre, les relevés manuscrits produits par M. [P] démontrent que ce dernier finissait également certains jours sa tournée de livraison avant 12h30.
Enfin, les reproches formulés quant à la qualité du travail fourni par le salarié, notamment s’agissant des suspicions évoquées par la société Chronopost concernant la signature des bons de réception de certains colis par M. [P] à la place des destinataires, sont sans lien avec le décompte du temps de travail de l’intimé et ne sont pas de nature à contredire les relevés horaires précis de ce dernier.
En définitive, la société T and K transport, qui fait référence à l’existence de relevés horaires établis grâce à un scan confié aux salariés qu’elle ne peut plus consulter, ne produit aucun élément de contrôle permettant de déterminer les heures de travail réellement exécutées par M. [P].
Elle s’oppose au principe de la créance, sans soulever de contestation précise sur le détail du calcul des heures supplémentaires effectuées par le salarié.
En conséquence, la cour a acquis la conviction que M. [P] a accompli des heures supplémentaires qui n’ont pas été intégralement rémunérées par la société T and K transport entre les mois d’octobre 2019 et janvier 2020. Ainsi, il est fait droit aux prétentions du salarié et le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué à M. [P] le montant qu’il sollicitait à hauteur de 902,65 euros brut.
Sur les indemnités de repas
Il ressort de l’article 3 du protocole du 30 avril 1974 relatifs aux « ouvriers frais de déplacement (annexe I) » que :
« Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.
Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11h45 et 14h15, soit entre 18h45 et 21h15 ".
En l’espèce, il résulte des dispositions du protocole que l’indemnité de repas unique dont fait état la société T and K transport est versée dans des situations spécifiques, à savoir les déplacements dans la zone de camionnage autour de [Localité 5], les transports routiers de voyageurs, ainsi que dans les cas particuliers des services de nuit.
M. [P] qui peut dès lors prétendre au bénéfice de l’indemnité de repas, dès lors qu’il a travaillé sur l’ensemble de l’amplitude horaire déterminée par ledit protocole.
Les feuilles de route produites par le salarié font apparaître que les horaires de travail accomplis par ce dernier ont, à plusieurs reprises, couvert l’amplitude horaire de 11h45 à 14h15 visée par l’article précité.
L’employeur ne fait valoir aucune contestation précise sur le nombre de jours retenu par le conseil de prud’hommes pour fixer le montant des indemnités de repas.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société T and K transport à verser à M. [P] la somme de 316,94 euros au titre des indemnités de repas.
Sur le travail dissimulé
Conformément aux articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, lorsqu’il y a eu travail dissimulé caractérisé par une volonté manifeste de l’employeur de frauder, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, l’intention de la société T and K transport, qui est une entreprise de taille modeste, de dissimuler les heures supplémentaires effectuées par M. [P] n’est pas établie, dès lors qu’elle a partiellement rémunéré ces heures, que le rappel ne porte que sur une courte période pour un montant peu élevé, et qu’il n’est pas établi qu’elle a eu connaissance en temps utile des éléments de calcul.
En conséquence, la demande d’indemnité pour travail dissimulé est rejetée, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société T and K transport est condamnée aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la SARL T and K transport dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par elle à l’encontre de M. [M] [P] pour faux et usage de faux ;
Confirme le jugement rendu le 6 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Thionville, sauf en ce qu’il a condamné la SARL T and K transport à verser à M. [M] [P] la somme de 9 298,20 euros au titre du travail dissimulé ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant :
Constate la saisine régulière par la déclaration d’appel et les conclusions de la SARL T and K transport ;
Rejette la demande de M. [M] [P] au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SARL T and K transport aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente,
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