Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 29 janv. 2026, n° 23/02995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 27 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
Copie exécutoire
aux avocats
Le 29/01/2026
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02995 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEED
Décision déférée à la cour : 27 Juin 2023 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [I] [C]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 68066-2023-002986 du 12/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
représenté par la SELARL LX COLMAR prise en la personne de Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.
INTIMÉE :
LA MUTUELLE DES SPORTIFS, représentée par ses coliquidateurs amiables Monsieur [U] [V] et Madame [L] [K], selon décision d’Assemblée générale du 4 juillet 2023.
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, président de chambre
Monsieur Jean-François LEVEQUE, président de chambre
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par M. Emmanuel ROBIN, président et Madame Claire-Sophie BENARDEAU, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 mai 2019, Mme [I] [C], licenciée d’un club de football, a été victime d’une fracture du tibia à l’occasion d’un match. Par jugement du 1er mars 2022, la Mutuelle des sportifs a été condamnée à la garantir des suites de l’accident dans les limites et aux conditions de la police d’assurance souscrite par l’accord collectif 980A24 conclu avec la Ligue du Grand Est de Football, et une expertise a été ordonnée.
Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a rejeté une demande d’indemnisation de Mme [I] [C] et a condamné la demanderesse aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que cet accident non qualifié de grave, selon les termes de l’accord collectif précité, était garanti par le versement d’un capital en cas d’invalidité permanente égale ou supérieure à 5 %, le taux d’invalidité étant fixé d’après le barème du concours médical dans les conditions de l’article 11.2, puis a constaté que l’expert, missionné dans ce cadre contractuel précisément défini, avait estimé qu’il existait des séquelles de l’accident constitutives d’un déficit fonctionnel partiel permanent évalué à 2 %, et que les douleurs légères de l’espèce n’étaient pas prises en compte dans le barème du concours médical. Il a relevé que Mme [I] [C] ne produisait pas de nouvelles pièces médicales par rapport à celles déjà prises en compte par l’expert, et que les autres moyens qu’elle soulevait étaient étrangers au poste de déficit fonctionnel, seul indemnisable par la Mutuelle des sportifs. Il a ajouté qu’il était inexact de dire que la reconnaissance de travailleur handicapé, dont il était justifié, impliquait forcément un taux d’incapacité permanente de plus de 50 %, alors même que le courrier de la MDPH indiquait que la reconnaissance à ce titre ne donnait pas droit à allocation, laquelle est due seulement si le handicap dépasse 50 %.
Le 28 juillet 2023, Mme [I] [C] a interjeté appel de ce jugement en citant tous les chefs de son dispositif.
Par ordonnance du 18 avril 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d’expertise sollicitée par Mme [I] [C].
L’instruction a été clôturée le 2 septembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 20 novembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 24 mars 2025, accompagnées d’un dernier bordereau de communication de pièces transmis par voie électronique le 31 mars 2025, Mme [I] [C] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, d’ordonner en tant que de besoin une mesure d’expertise médicale aux fins d’apprécier son déficit fonctionnel permanent, et de condamner la Mutuelle des sportifs à lui payer la somme totale de 20'000 euros en réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter de la demande, et d’allouer à son conseil une indemnité de 2'000 euros par application de l’article 700 alinéa 1 2° du code de procédure civile.
Mme [I] [C] soutient, en substance, que, contrairement à l’opinion du premier juge, c’est à partir d’un taux d’invalidité de 80 %, et non de 50 %, qu’une allocation spécifique peut être versée. Elle fait état de sa qualité de travailleur handicapé et de sa carte mobilité inclusion et ajoute que la MDPH n’a pas considéré sans raison qu’elle présentait une déficience importante et un taux d’incapacité permanente supérieure à 50 %. Elle soutient que ses douleurs n’ont pas été exactement décrites et ne sont pas modérées, la douleur irradiant également dans le genou, ce que n’a pas précisé l’expert, qu’elle souffre de boiterie et de douleurs accrues dès qu’elle marche deux kilomètres ou plus de 20 à 25 minutes, court, porte des talons, utilise un vélo, et qu’elle ne peut rester longtemps debout. Elle précise qu’elle élève seule trois enfants, soit un enfant de plus que lors de l’accident. Ses douleurs récurrentes s’intégreraient au déficit fonctionnel permanent, qui ne pourrait que s’établir à hauteur de 10 %. Mme [I] [C] ajoute qu’elle a subi une opération le 19 avril 2024 pour se faire retirer le matériel d’ostéosynthèse.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2025, la société Generali IARD, venant aux droits de la Mutuelles des sportifs, demande à la cour de confirmer la décision frappée d’appel, de débouter Mme [I] [C] de ses demandes, dont la demande de contre-expertise et de la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros pour la première instance et celle de 2 000 euros pour l’instance d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Generali IARD soutient que, selon l’accord collectif n°980A24, le taux d’incapacité permanente partielle n’est indemnisable que s’il est égal ou supérieur à 5 % et que l’expert l’a fixé à 2 %. Mme [I] [C] n’aurait pas contesté ce taux devant l’expert par la production d’un dire, ne communiquerait aucun élément nouveau de nature médicale ou technique de nature à justifier ses critiques du rapport d’expertise, et instaurerait un débat sur le taux de déclenchement de l’allocation adulte handicapé, qui est totalement différent du taux d’incapacité permanente partielle. Elle ajoute que l’expert avait considéré que l’ablation du matériel n’avait pas de retentissement sur le taux d’invalidité et que les documents produits attestent que cette opération n’a pas généré de conséquences.
MOTIFS
Sur le fond
Conformément à son article 12.1.2, l’accord collectif n°980A24 garantit le versement d’un capital invalidité lorsque le taux d’invalidité, fixé d’après le barème du concours médical, est au moins égal à 5%.
En l’espèce, à l’issue d’un examen complet de Mme [I] [C] n’ayant révélé aucune anomalie du membre inférieur droit ni aucun signe de séquelles douloureuses invalidantes, l’expert a considéré qu’il convenait de fixer à 2% le déficit fonctionnel permanent consécutif à l’accident, en raison de douleurs modérées de la cheville droite, alors même que le barème du concours médical ne prévoit pas de déficit fonctionnel permanent après fracture du tibia.
Pour critiquer le taux retenu par l’expert en considération des douleurs alléguées, Mme [I] [C] ne produit aucun élément permettant de contredire les constatations de l’expert selon lesquelles il n’existe aucun signe physique de séquelles douloureuses invalidantes. En effet, d’une part, les certificats médicaux datés du 4 octobre 2023 se contentent de mentionner les doléances de Mme [I] [C] ; d’autre part, la lettre de liaison du 19 avril 2024, postérieure à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse mentionne que, suite à la fracture, l’évolution avait été 'favorable avec consolidation osseuse et bon résultat fonctionnel’ et que l’ablation du matériel avait été sollicitée en raison de la persistance d’une 'gêne locale', ce qui corrobore les constatations de l’expert; enfin, les suites immédiates de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse ont également été 'favorables'. Aucun élément n’est produit concernant les suites ultérieures.
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé dont se prévaut Mme [I] [C] est indifférente pour l’évaluation de son taux d’invalidité conformément aux stipulations de l’accord collectif n°980A24.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise, et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] [C] de sa demande d’indemnisation.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Mme [I] [C], qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner Mme [I] [C] à payer à la société Generali IARD une indemnité de 1'500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner une expertise ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [I] [C] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Generali IARD une indemnité de 1'500 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière, Le Président,
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