Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 10 septembre 2025, n° 24/00112
CPH Ajaccio 4 juillet 2024
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CA Bastia
Confirmation 10 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des éléments recueillis lors de l'enquête interne

    La cour a estimé que l'enquête interne n'était pas soumise à un principe d'exhaustivité et que les éléments produits par l'employeur étaient suffisants pour justifier le licenciement.

  • Rejeté
    Discrimination fondée sur l'orientation sexuelle

    La cour a constaté qu'aucun élément de fait ne laissait supposer l'existence d'une discrimination liée à son orientation sexuelle.

  • Accepté
    Faute grave justifiant le licenciement

    La cour a confirmé que les faits reprochés à la salariée constituaient une faute grave, rendant impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

  • Accepté
    Faute grave justifiant le licenciement

    La cour a confirmé que les faits reprochés à la salariée constituaient une faute grave, rendant impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

  • Rejeté
    Comportement fautif de l'employeur

    La cour a constaté qu'aucun préjudice moral n'était établi et que la consultation des réseaux sociaux par l'employeur n'était pas constitutive d'une atteinte à la vie privée.

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1Cour d'appel de Bastia, le 10 septembre 2025, n°24/00112
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 22 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, ch. soc., 10 sept. 2025, n° 24/00112
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 24/00112
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 4 juillet 2024, N° 23/00143
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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