Infirmation partielle 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 27 juin 2025, n° 19/06683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/06683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 10 septembre 2019, N° F18/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/06683 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MTPX
[T]
C/
SELARL MJ SYNERGIE
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’OYONNAX
du 10 Septembre 2019
RG : F 18/00062
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
APPELANT :
[F] [T]
né le 24 Avril 1973 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
SELARL MJ SYNERGIE MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [B], ès qualité de mandataire ad’hoc de la SAS COMPOSE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre LAMY de la SELARL SOCIUM AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d’AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mai 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Composé était spécialisée dans la conception et fabrication de moules et d’outillages métalliques et de lignes industrielles.
Elle appliquait la convention collective de la métallurgie de l’Ain et employait environ 40 salariés au moment du licenciement.
Monsieur [F] [T] a été recruté par la société Composé à compter du 24 juin 1991, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de fraiseur, statut ouvrier.
A compter de l’année 1999, Monsieur [T] était représentant du personnel au comité d’entreprise de la société.
En septembre 2016, après que la société Composé a informé le salarié d’un nouveau changement de ses horaires, ce dernier a répondu que ce changement dans ses conditions de travail ne pouvait intervenir sans son accord eu égard à son statut de salarié protégé. La société ayant maintenu sa position, il s’est conformé à ses nouveaux horaires.
Le 8 décembre 2017, Monsieur [T] a notifié sa démission à son employeur, dans les termes suivants :
« Je vous fais part de mon intention de démissionner du poste Fraiseur CN, fonction que j’occupe au sein de votre entreprise depuis le 24 Juin 1991.
Par dérogation aux dispositions figurant à l’article de mon contrat de travail (ou ma convention collective), je vous demande de bien vouloir m’autoriser à ne pas effectuer mon préavis d’un mois, afin que je puisse quitter l’entreprise fin Décembre 2017 (') »
Par requête reçue au greffe le 22 juin 2018, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Oyonnax afin de demander la requalification de sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 22 mai 2019, le tribunal de commerce de Bourg en Bresse a prononcé la liquidation judiciaire de la société Composé et désigné la société MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire.
Par un jugement du 10 septembre 2019, le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur [T] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration du 30 septembre 2019, Monsieur [T] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes.
En mai 2021, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a clôturé la liquidation judiciaire et désigné la société MJ Synergie en qualité de mandataire ad’hoc.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 18 décembre 2019, Monsieur [T] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de notamment :
A titre principal,
Requalifier sa démission en licenciement nul ;
Fixer sa créance au passif de la société Composé à la somme de 56 732,29 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire,
Requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixer sa créance au passif de la société Composé à la somme de 56 732,29 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Composé aux sommes de :
23 169,94 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
10 000 euros à titre de dommages et intérêts liés à l’exécution déloyale du contrat de travail ;
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Inscrire les entiers dépens comme créance au passif de la société Composé ;
Dire que l’AGS-CGEA d'[Localité 6] garantira la créance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 11 février 2020, l’UNEDIC AGS CGEA d'[Localité 6] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de notamment débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 9 février 2023, la société MJ Synergie, en sa qualité de mandataire ad’ hoc, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, et de condamner M. [T] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
La clôture est intervenue le 8 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Elle n’a pas non plus à fixer le salaire moyen du salarié, s’agissant en réalité d’un moyen à l’appui des demandes indemnitaires ou salariales.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Cette obligation est réciproque. Elle recouvre pour l’employeur un devoir de loyauté dans l’exécution du contrat de travail, notamment dans la mise en 'uvre de la législation du travail.
Le passage d’un horaire fixe à un horaire variant chaque semaine selon un cycle bouleverse l’économie du contrat de travail et constitue à ce titre une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser. En cas de refus par celui-ci, l’employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement.
En l’espèce, par courriers des 7 septembre et 7 novembre 2016, la société Composé a imposé à Monsieur [T] de reprendre ses horaires initiaux 2x8 dits tournants, et ce alors qu’il travaillait en équipe 2x8 de matin et qu’il avait clairement manifesté son opposition dans un courrier du 9 septembre 2016.
Même s’il n’est pas contesté qu’elle souhaitait alors revenir aux horaires initiaux tels que prévus par le contrat de travail, dans la mesure où les parties, même sans le formaliser s’étaient accordées sur le changement antérieur, la société ne pouvait imposer cette nouvelle modification au salarié, d’autant qu’il s’agissait d’un salarié protégé. En passant outre le refus d’une modification du contrat de travail d’un salarié protégé, elle a manqué à ses obligations contractuelles et lui a nécessairement causé un préjudice. Il convient dès lors, par réformation du jugement entrepris, d’évaluer le préjudice de M. [T] résultant de ce manquement à la somme de 2 000 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements suffisamment graves imputables à son employeur, et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d’une démission.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite de la relation. C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur.
En l’espèce, M. [T] a adressé à son employeur, la société Composé, un courrier de démission daté du 8 décembre 2017, au sein duquel il ne faisait aucunement référence à un manquement de sa part à ses obligations contractuelles.
Au sein de ce même courrier, il a demandé à être dispensé partiellement de son préavis pour quitter l’effectif de la société « Fin Décembre 2017 » ce que la société a accepté.
Dans son courrier du 30 janvier 2018 adressé à la société Composé, M. [T] précise même qu’il occupera un nouvel emploi à compter du 2 janvier 2018. Il résulte de cet échange entre les parties que le salarié a démissionné pour occuper un nouvel emploi.
Par ailleurs, le changement d’horaires imposé à M. [T] en violation de son statut protecteur est antérieur de plus d’un an à sa lettre de démission. Durant cette période, le salarié a continué à travailler normalement sans nouvelle contestation. Après sa démission, il n’a nullement évoqué un différend jusqu’à sa saisine du le conseil de prud’hommes intervenue plusieurs mois après. Dès lors, cette seule circonstance ne saurait rendre la démission équivoque.
Le salarié ne rapporte donc pas la preuve que sa démission était équivoque. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes relatives à la rupture.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge du mandataire ad’hoc ès qualités.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [F] [T] de se demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu’il l’a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Composé la somme de 2 000 euros due à M. [F] [T] à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Dit que l’AGS devra sa garantie conformément à la loi ;
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Composé ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Intégrité ·
- Maintien ·
- Voiture ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Directeur général
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Faux ·
- Travail dissimulé ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Sursis à statuer ·
- Demande
- Rééchelonnement ·
- Prime ·
- Lettre recommandee ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Réception ·
- Forfait ·
- Remboursement ·
- Imposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Préavis ·
- Enquête ·
- Poste ·
- Fait ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Discrimination
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Idée ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Information ·
- Évaluation ·
- Contrôle ·
- Père
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Légalité ·
- Siège ·
- Espagne ·
- Éloignement ·
- Magistrat ·
- Langue ·
- Ordonnance ·
- Téléphone
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Accord collectif ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Mutuelle ·
- Barème ·
- Travailleur handicapé ·
- Concours ·
- Fracture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Matériel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Entreprise ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Pertinence ·
- Liquidateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Pourvoi ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Conseil ·
- Police ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Liquidation ·
- Disproportion ·
- Adresses ·
- Remise en état ·
- Injonction ·
- Retard ·
- Signification ·
- Surface de plancher
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Caducité ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Observation ·
- Ville ·
- Appel ·
- Siège social ·
- Déclaration ·
- Concurrence déloyale
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Avocat ·
- Nationalité française ·
- Personnes ·
- Mise à disposition ·
- Signification ·
- Répertoire ·
- Au fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.