Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 12 févr. 2026, n° 25/03495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 mars 2025, N° 24/01514 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 FÉVRIER 2026
N° 2026/083
Rôle N° RG 25/03495 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSEV
S.D.C. [Adresse 1]
C/
[E] [M] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 6 mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/01514.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SNC [Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 4],
représenté par Me Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur [E] [M] [L]
né le 15 Juillet 1969 à [Localité 2] (CAP [Localité 3])
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BADIE, substitué par Me Sandra JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, assisté de Me José-Marie BERTOZZI de la SELARL CABINET FB JURILEX, avocat au barreau de NICE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Cécile YOUL-PAILHES, président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier présent lors du prononcé.
***
Faits, procédure, prétentions :
Une ordonnance du 24 juillet 2018, signifiée le 6 août suivant, du juge des référés de [Localité 1] condamnait notamment monsieur [M] [K] à la dépose des poutres IPN qu’il a ancrées dans les murs de l’immeuble, à la remise en état de ces mêmes murs partiellement percés et à la remise en état des cloisons tronquées, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et pendant une durée de trois mois, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive.
Un arrêt du 15 septembre 2022 de la présente cour liquidait l’astreinte fixée par ordonnance de référé du 24 juillet 2018 à la somme de 18 200 € et prononçait une nouvelle astreinte de 300 € par jour de retard qui courra à l’expiration d’un délai d’un mois à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et pendant quatre mois.
Le 17 avril 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] faisait assigner monsieur [M] [R] devant le juge de l’exécution de [Localité 1] notamment aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt précité et de fixation d’une astreinte définitive.
Un jugement du 6 mars 2025 du juge précité :
— ordonnait la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 15 septembre 2022 à la somme de 5 000 € pour la période du 5 décembre 2022 au 5 avril 2023,
— condamnait monsieur [M] [L] à payer ladite somme,
— condamnait monsieur [M] [L] aux dépens.
Par déclaration du 21 mars 2025 au greffe de la cour, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] demande à la cour:
— annuler ou réformer les dispositions suivantes de la décision entreprise :
— ordonne la liquidation de l’astreinte ordonnée par l’arrêt du 15 septembre 2022 à la somme de 5000 € pour la période courant du 5 décembre 2022 au 5 avril 2023,
— condamne monsieur [M] [L] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte
— rejette le surplus des demandes,
Et statuant à nouveau,
— liquider l’astreinte fixée aux termes de l’arrêt en date du 15 septembre 2022 à la somme de 36.300 € pour la période du 5 décembre 2022 au 5 avril 2023,
— condamner monsieur [M] [L] à lui payer la somme de 36 300 €,
— ordonner une nouvelle astreinte dont le montant sera fixé à la somme de 500 € par jour de retard, courant un mois à partir de la notification de la décision à intervenir et sans limitation de durée,
— débouter monsieur [M] [K] de toute éventuelle demande reconventionnelle,
— condamner monsieur [M] [L] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code civil,
— condamner monsieur [M] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient que l’assemblée générale l’a autorisé à ester en justice pour obtenir la liquidation de l’astreinte à taux plein, soit 36 300 € pour la période de 121 jours entre le 5 décembre 2022 et le 5 avril 2023, au motif que l’inexécution de l’injonction judiciaire pendant 7 ans constitue une injure à l’institution judiciaire.
Il conteste toute cause étrangère relative à un dire technique de monsieur [W] écarté par l’arrêt du 15 septembre 2022 pour cause d’autorité de la chose jugée du jugement du 4 novembre 2019 qui a rejeté cette prétendue cause étrangère.
Il écarte toute disproportion entre le montant de l’astreinte liquidée et l’enjeu du litige, notamment la valeur du bien du débiteur surendetté, lequel bafoue la justice depuis 7 ans et a intérêt à conserver la surface de plancher supplémentaire créée et valorisée à concurrence de 5 000 € le m2.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [M] [K] demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions pour sortir son plein et entier effet,
— condamner l’appelant à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au pro’t de la SCP Badie, Simon-Thibaud, Juston, avocats associés à la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui en ont fait l’avance.
Il sollicite la confirmation du jugement déféré sans s’arrêter à l’appel et aux demandes du syndicat des copropriétaires.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 9 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire,
Selon les dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
De plus, en application de l’article 1er du protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au respect des biens de toute personne, le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. Ainsi, le juge doit vérifier l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Selon l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de faire.
En l’espèce, le premier juge a écarté l’existence de difficultés techniques relatives au risque d’effondrement du plafond-plancher des combles en cas de dépose des éléments que l’intimé avait ancrés dans les murs de l’immeuble et qui sont l’objet de sa condamnation et monsieur [M] [K] sollicite la confirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions.
L’enjeu de l’appel est donc circonscrit à l’existence ou non d’une disproportion entre le montant de l’astreinte liquidée et l’enjeu du litige.
A ce titre, un arrêt du 15 septembre 2022 a liquidé l’astreinte à 18 200 € pour la période du 19 décembre 2019 au 12 mars 2020 puis du 23 au 30 juillet 2020 et a ordonné une nouvelle astreinte de 300 € par jour de retard à partir de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision et pendant une durée de quatre mois. Suite à la signification du 4 novembre 2022, la demande de liquidation de l’astreinte à taux plein est d’un montant de 36 300 € pour la période du 5 décembre 2022 au 5 avril 2023.
L’enjeu du litige est constitué par la dépose de poutres IPN et en bois ancrées dans les murs de l’immeuble et par la remise en état de ces mêmes murs partiellement percés et des cloisons tronquées. Ainsi, l’enjeu du litige est de mettre fin à un accroissement de la surface de plancher obtenu par l’intimé sans autorisation du syndicat des copropriétaires.
L’existence de deux liquidations d’astreinte antérieures pour un montant respectif de 18 000 € (jugement du 4 novembre 2019) et 18 200 € (arrêt du 15 septembre 2022), alors que le bien immobilier de l’intimé, a fait l’objet d’une saisie immobilière, est sans incidence sur l’examen de la disproportion de la troisième liquidation de l’astreinte. Au contraire, la disproportion doit être écartée dès lors que l’astreinte a pour finalité de contraindre le débiteur d’une obligation de faire à s’exécuter et que malgré deux liquidations antérieures, il persiste en toute connaissance de cause à s’opposer à l’exécution de l’injonction judiciaire.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et l’astreinte prononcée par l’arrêt du 15 septembre 2022 sera liquidée à la somme de 36 300 € pour la période du 5 décembre 2022 au 5 avril 2023 (121 jours).
— Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte,
En application des dispositions de l’article L 131-1 et L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut fixer une astreinte définitive après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée déterminée si les circonstances de l’affaire en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, la disproportion est un critère prétorien de liquidation de l’astreinte. Elle ne peut être appliquée pour statuer sur une demande de nouvelle astreinte soumise au seul critère de la nécessité.
Or, l’ordonnance de référé du 24 juillet 2018 qui condamne l’intimé à exécuter des travaux de remise en état des parties communes n’a toujours pas été exécutée, sept ans plus tard. L’inexécution de cette décision porte atteinte à l’autorité afférente à toute décision de justice et à la nécessaire effectivité des droits du syndicat des copropriétaires qui n’a pas obtenu la remise en état recherchée.
Ainsi, la nécessité de contraindre monsieur [M] [K] persiste de sorte qu’il y a lieu d’infirmer le jugement déféré de ce chef. Une nouvelle astreinte provisoire de 300 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de quatre mois, sera donc prononcée.
— Sur les demandes accessoires,
L’intimé, partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires, appelant, une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau,
LIQUIDE l’astreinte prononcée par l’arrêt du 15 septembre 2022 à la somme de 36 200 € pour la période du 5 décembre 2022 au 5 avril 2023,
CONDAMNE monsieur [E] [M] [K] au paiement de la somme de 36 200€ au titre de l’astreinte liquidée ci-dessus,
ASSORTIT l’injonction de déposer les poutres IPN en bois ancrées dans les murs de l’immeuble et de remettre en état de ces mêmes murs partiellement percés ainsi que les cloisons tronquées, d’une astreinte provisoire de 300 € par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt et pour une durée de quatre mois,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [R] [M] [K] au paiement d’une indemnité de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [R] [M] [K] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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