Confirmation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 16 mars 2026, n° 25/03442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 18 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE FÉDÉRALE DE [ 1 ], Chez CCS - Service Attitude, CAF DU BAS-RHIN, URSSAF ILE-DE-FRANCE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 26/127
Notification par LRAR
aux parties
Le
Copie conforme à :
— greffe JCP TPRX [Localité 1]
— commission de surendettement du Haut-Rhin
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/03442
N° Portalis DBVW-V-B7J-ITSY
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de HAGUENAU
APPELANTE :
Madame [Z] [G]
[Adresse 1]
Comparante
INTIMÉS :
CAISSE FÉDÉRALE DE [1], prise en la personne de son représentant légal
Chez [2] – Surendettement
[Adresse 2]
Non comparante, non représentée, convoquée le 12 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[3], pris en la personne de son représentant légal
Chez SYNERGIE- [Adresse 3]
Non comparant, non représenté, convoqué le 12 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
URSSAF ILE-DE-FRANCE, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Non comparante, non représentée, convoquée le 12 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[4], pris en la personne de son représentant légal
Chez CCS – Service Attitude- [Adresse 5]
Non comparant, non représenté, convoqué le 12 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
CAF DU BAS-RHIN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
Non comparante, non représentée, convoquée le 12 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Madame [J] [A]
[Adresse 7] [Localité 2]
Non comparante, non représentée, convoquée le 12 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, revenue avec la mention ' pli avisé et non réclamé'
Madame [Y] [A]
[Adresse 8]
Non comparante, non représentée, convoquée le 12 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 1er octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a constaté la situation de surendettement de Mme [Z] [G] et a déclaré son dossier recevable.
Lors de la séance du 7 janvier 2025, elle a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0,00 % sur la base de mensualités de remboursement de 509,28 euros avec effacement partiel ou total du solde à l’issue.
Sur contestations formées par le [1] et Mme [G], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a, par jugement réputé contradictoire en date du 18 juillet 2025, dit les recours recevables et prononcé au profit de Mme [G] un rééchelonnement de l’ensemble de ses dettes sur une durée de 84 mois sans intérêts avec une mensualité maximale de remboursement de 431 euros selon le plan annexé et l’effacement de la somme de 38 167,99 euros à l’issue.
Le jugement a été notifié à Mme [G] le 26 juillet 2025.
Elle en a formé appel par lettre postée le 6 août 2025, en indiquant que le montant des mensualités restait trop élevé par rapport à ce qu’elle estimait être sa capacité de remboursement maximale, à savoir entre 300 à 350 euros par mois.
A l’audience du 12 janvier 2026, Mme [G], indique avoir mis en place les mensualités prévues par le plan depuis le mois de septembre mais être en difficulté pour les respecter. Elle maintient sa demande de les voir réduire à 300 euros par mois, soulignant ne pas avoir bénéficié d’une quelconque prime de fin d’année et être dans l’incertitude sur de futures primes, compte tenu de la situation économique. Elle fait par ailleurs valoir les frais supplémentaires résultant de son imposition à venir suite au départ de ses filles ainsi que l’obligation dans laquelle elle a été de souscrire une surcomplémentaire pour couvrir des soins dentaires importants.
Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’a comparu ni formulé d’observations.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 16 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Conformément aux dispositions de l’article R713-7 du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours.
En l’espèce, le jugement dont il est relevé appel a été notifié à la débitrice le 26 juillet 2025. L’appel formé par lettre recommandée postée le 6 août 2025 est donc recevable pour avoir été formé dans le délai précité.
Sur le fond
Conformément aux dispositions de l’article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code.
Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
En l’espèce, pour mettre à la charge de Mme [G] des mensualités de remboursement de 509,28 euros, la commission de surendettement a constaté que la débitrice, âgée de 53 ans était responsable de boutique en contrat à durée indéterminée ; qu’elle percevait un revenu de l’ordre de 2 026 euros, était divorcée sans personne à charge et supportait des charges de 1 500 euros, son endettement, constitué essentiellement de dettes sociales (Caf et Urssaf), de crédits à la consommation et de deux reconnaissances de dettes, s’élevant à la somme totale de 73 980,75 euros.
Le premier juge a pour sa part relevé que la bonne foi de la débitrice n’était pas contestée ; que ses fiches de paye de janvier à avril 2025 et son avis d’imposition sur les revenus perçus en 2023 faisaient ressortir un salaire mensuel moyen de l’ordre de 2 030 euros, confirmant le montant de 2 026 euros retenu par la commission de surendettement ; qu’après actualisation de ses charges, notamment de loyer et chauffage, celles-ci s’élevaient à la somme mensuelle de 1 595 euros.
Mme [G] fait valoir sa crainte d’une baisse de revenus par suite de la perte de ses primes.
Toutefois, son avis d’imposition sur les revenus perçus en 2024 fait ressortir un salaire mensuel imposable de 2 094 euros, auquel se sont ajoutées des heures supplémentaires, jours RTT et prime de partage de la valeur représentant 367 euros mensuels déclarés soit 330 euros nets.
Au vu de son cumul imposable de novembre 2025, son revenu mensuel s’est établi autour de 1 992 euros mais son net à payer moyen des mois de septembre à novembre 2025 se situe autour de 2 200 euros (en ce compris une prime d’ancienneté, une prime ponctuelle sur chiffre d’affaires et des majorations pour heures de dimanche). La cour observe que si elle indique ne pas avoir perçu de prime de fin d’année, elle n’en justifie pas, faute d’avoir produit son bulletin de salaire de décembre 2025.
Il n’est ainsi démontré ni sur-estimation ni baisse effective de ses revenus.
S’agissant des charges, le premier juge a justement rappelé les dispositions applicables et a tenu compte des frais particuliers dont elle a justifié, prenant en compte, outre les forfaits usuels, des frais de mutuelle supplémentaires, frais réels de chauffage, taxe d’ordures ménagères et hausse de loyer. Il a d’ailleurs tenu compte du loyer charges comprises, cumulé au forfait habitation, ce qui était favorable à la débitrice, les charges étant en principe exclues du poste loyer car déjà intégrées dans le forfait habitation.
Mme [G] se prévaut de frais dentaires importants qu’elle garderait à sa charge à hauteur de de 1 000 à 1 500 euros. Il sera toutefois observé qu’il résulte de ses propres annotations sur le devis produit et des sommes mises en compte dans son budget qu’elle dispose de plusieurs complémentaires (dont une surcomplémentaire) sans que le devis permette de vérifier le caractère impératif des soins ni le montant final à sa charge.
Le fait que ses filles ne soient plus à sa charge et qu’elle devienne ainsi imposable à hauteur d’environ 100 euros par mois présente en l’état un caractère hypothétique.
Il n’apparaît ainsi aucune erreur d’appréciation dans le montant des charges retenu par le premier juge, lequel a déjà diminué les mensualités initialement prévues afin de s’adapter au mieux à la capacité financière de l’intéressée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé, sans préjudice de la faculté de la débitrice de déposer un nouveau dossier en cas de changement significatif de sa situation.
Au vu de la matière et de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et mise à disposition au greffe,
DECLARE l’appel formé par Mme [Z] [G] recevable en la forme,
CONFIRME le jugement rendu le 18 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier La Présidente
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