Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 nov. 2025, n° 25/06548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 23 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 novembre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06548 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJ55
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 novembre 2025, à 19h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [R] [U]
né le 20 Novembre 2001 à [Localité 3], de nationalité ivoirienne
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Arnaud Libaude, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 23 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux faisant droit au moyen soutenu in limine litis, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de police, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [R] [U] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, rappelant à M. [R] [U] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 novembre 2025, à 13h49, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 25 novembre 2025 à 11h34 à Me Arnaud Libaude, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, conseil choisi ;
— Vu les conclusions du conseil de M. [R] [U] reçues le 26 novembre 2025 à 09h21 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations du conseil de M. [R] [U] qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [R] [U], né le 22 novembre 2001 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 19 novembre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 16 janvier 2024.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
La préfecture a interjeté appel en produisant les pièces relatives à la garde à vue de l’intéressé, non communiquées en première instance.
Sur ce,
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005), et notamment la garde à vue.
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête est formée par l’autorité administrative et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, ces pièces dont le règlement ne fixe pas la liste, dépendant à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
Les pièces justificatives doivent figurer parmi les pièces du dossier transmis par le juge puisqu’elles doivent accompagner la requête. Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, 1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, la cour constate que le placement en rétention de Monsieur [R] [U] a été précédé d’une mesure de garde à vue. Or, aucune des pièces produites ne première instance n’est relative à sa propre garde à vue, mais à celles de membres de sa famille. Si les pièces sont communiquées à hauteur d’appel par la préfecture, il n’est pas justifié d’une impossibilité de les adresser, s’agissant de pièces justificatives utiles, dès le dépôt de la requête aux fins de prolongation.
Dans ces conditions, la décision ayant déclaré la procédure irrégulière sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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