Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 9 avr. 2025, n° 25/01686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 21 mars 2025, N° 2011-846et847;25/00441 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 09 AVRIL 2025
N° 2025-57
N° RG 25/01686 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTKB
[N] [X]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[R] [X]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 21 mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00441.
ENTRE :
Madame [N] [X]
née le 05 Novembre 1994
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Appelante
Comparante, assistée de Me Chloé PION RICCIO, avocat commis d’office ou avocat choisi,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
Monsieur [R] [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparant
DEBATS
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Maryne BONGIRAUD greffière placée et mise en délibéré au 09 avril 2025
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Maryne BONGIRAUD, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 21 Mars 2025,
Vu l’appel formé le 31 Mars 2025 par Madame [N] [X] reçu au greffe de la cour le 31 Mars 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 31 Mars 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, [R] [X] les informant que l’audience sera tenue le 08 Avril 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation du Docteur [P] [H] en date du 04 avril 2025
Vu l’avis du ministère public en date du 07 avril 2025,
Vu le procès verbal d’audience du 08 Avril 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [X] a déclaré à l’audience vouloir sortir de l’hopital.
L’avocat de Madame [N] [X] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée plusieurs moyens de fond.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 31 Mars 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 21 Mars 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur les moyens soulevés par la patiente et son conseil
— Sur la date d’admission en soins psychiatriques
Sans l’articuler juridiquement, le conseil de Mme [X] soutient à l’audience que la date d’admission devrait être fixée au 9 mars et que tous les délais légaux devraient courir à partir de cette date.
Cette argumentation repose sur une confusion entre deux étapes distinctes dans la prise en charge de cette patiente. En effet, Madame [X] a été admise aux urgences le 9 mars suite à une crise persécutoire, mais cette hospitalisation initiale ne constitue pas l’admission en soins psychiatriques sans consentement au sens légal du terme.
L’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique prévoit qu’à compter de la décision d’admission en soins psychiatriques, quelle qu’en soit l’auteur, une période d’observation et de soins initiale d’une durée de 72 heures s’ouvre, durant laquelle le patient fait l’objet d’une hospitalisation complète. Cette période permet de déterminer si la mesure continue de se justifier et, le cas échéant, quelle forme elle doit prendre.
Les pièces du dossier établissent sans ambiguïté que l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers a été formalisée le 12 mars, comme le confirment la demande écrite formulée par le père de la patiente ainsi que le certificat médical d’admission, tous deux datés du 12 mars 2025.
Aucune irrégularité n’est donc caractérisée sur ce point, et la patiente n’allègue ni ne démontre aucun grief résultant de cette prétendue confusion de dates.
— Sur le défaut d’information et l’absence de recueil des observations de la patiente
Madame [X] affirme ne pas avoir été informée de la procédure. Son conseil tente de jouer sur l’ambiguïté de son refus de signer les notifications des décisions d’admission et de maintien, ainsi que l’absence de recueil de ses observations tout au long de la procédure.
L’article L. 3211-3, alinéa 2, du Code de la santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, le patient est, dans la mesure où son état le permet, informé de ce projet de décision et mis à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
Il convient de rappeler que la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que cette procédure contradictoire préalable n’était pas applicable à la décision initiale d’admission en soins psychiatriques (1re Civ., 29 septembre 2021, pourvoi n° 20-14.611, publié).
Par ailleurs, l’article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique précise que le patient doit être informé :
— le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et de la décision maintenant les soins ainsi que des raisons qui motivent ces décisions ;
— dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s’il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
Ce droit à l’information constitue un droit essentiel, la Cour européenne des droits de l’homme assimilant l’hospitalisation d’office à une arrestation et lui appliquant donc les obligations de l’article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit d’information de la personne détenue (CEDH 21 février 1990, [W], req. n° 11509/85).
En l’espèce, contrairement à ce que soutient son conseil, Madame [X] a reconnu à l’audience avoir été destinataire de l’information telle que portée aux notifications des décisions d’admission et de maintien présentes au dossier, mais avoir refusé de les signer. Il est manifeste que ce refus s’inscrit dans une opposition catégorique à la mesure de soins, opposition qu’elle a exprimée fermement lors de l’audience. Ce refus de la patiente ne saurait toutefois être interprété comme une absence d’information.
Les pièces versées au dossier permettent de constater que le droit à l’information a été respecté. En outre, sur chacun des documents notifiés, il est expressément mentionné que les observations de la patiente ont été sollicitées.
Les réticences et le refus persistant de la mesure manifestés par Madame [X], y compris lors de l’audience, apparaissent en lien avec la pathologie décrite dans les certificats médicaux, notamment le certificat initial précisant : « Lors de l’évaluation ce jour, la patiente est calme, exprime toujours des idées délirantes de persécution, explique être en danger à l’hôpital, déclare recevoir des menaces de mort de la part des soignants, déclare que la prise en charge aux urgences était illégale. On note également des idées de grandeur, elle m’explique avoir des connaissances poussées en droit. »
Il n’y a donc aucune irrégularité concernant l’information de la patiente et le recueil de ses observations.
Sur la validité de la demande d’admission par un tiers
Madame [X] conteste la validité de la demande de soins psychiatriques formulée par son père, estimant que celui-ci aurait signé cette demande sans en connaître les conséquences.
L’article L. 3212-1, II, 1° du Code de la santé publique prévoit que le directeur de l’établissement de santé doit être saisi d’une demande présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci. Cette demande ne peut émaner des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge le malade.
L’examen des pièces du dossier permet de constater que la demande formulée par le père de Madame [X] est conforme aux exigences légales. Si, lors de l’audience, le père a exprimé des réserves concernant sa démarche initiale, il est manifeste que cette rétractation tardive procède davantage d’un sentiment de culpabilité que d’une méconnaissance totale des conséquences de sa demande au moment où il l’a formulée, ce qui n’est du reste pas démontré.
Ainsi, il convient de relever que si l’admission initiale de Madame [X] en soins psychiatriques sans consentement a été décidée à la demande de son père, la nécessité médicale de cette prise en charge est objectivement établie par les évaluations successives des psychiatres. Ce sont ces derniers qui, au vu de l’état clinique actuel de la patiente et de la persistance de troubles rendant impossible son consentement, sollicitent aujourd’hui la prolongation de la mesure. La décision contestée ainsi que la présente ordonnance reposent donc sur une évaluation médicale spécialisée et indépendante de la relation familiale ayant initialement déclenché l’hospitalisation.
Aucune irrégularité n’est donc caractérisée à cet égard.
Sur le fond
En matière de soins sans consentement, le juge judiciaire est saisi par le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État pour contrôler, dans les délais prescrits par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Si le premier président de la cour d’appel ou son délégué est compétent, selon l’article L3211-12-4 du même code, pour statuer sur l’appel des décisions rendues en cette matière, il lui incombe d’exercer ce contrôle en veillant à ne pas substituer son appréciation à l’évaluation médicale des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, tout en s’assurant que les certificats médicaux permettent de caractériser la nécessité de la mesure de soins sans consentement.
En l’espèce, la patiente est hospitalisée sous contrainte en raison d’idées délirantes mixtes de persécution et mystiques. Le certificat médical fait état d’une symptomatologie persistante du registre psychotique. L’examen clinique fait état d’idées de persécution survenues à l’extérieur de l’établissement, au cours desquelles la patiente a décrit être menacée de mort et ciblée par des usagers du casino où elle travaille.
Les mèdecin constatent que cette patiente ne comprend ni la raison de sa venue en psychiatrie, ni l’intérêt des traitements. Elle le confirme lors de l’audience.
Le médecin indique que lors des entretiens précédents, des idées délirantes du registre mystique étaient également présentes, bien qu’elles apparaissent plus discrètes au jour de l’examen, et associées à la méditation et au Reiki.
L’équipe médicale souligne que les traitements instaurés doivent être poursuivis et ajustés avant d’envisager une sortie de l’hospitalisation et une poursuite des soins en ambulatoire.
Cette évaluation médicale circonstanciée permet de constater la persistance de troubles psychiques graves se manifestant par des idées délirantes à thème persécutif et mystique, associées à une conscience des troubles encore insuffisante.
Dans ces conditions, la mesure d’hospitalisation complète apparaît nécessaire et proportionnée à l’état mental de la patiente. Elle vise à permettre la poursuite des soins dans un cadre adapté et sécurisé, afin de stabiliser son état clinique et d’ajuster le traitement médicamenteux. Cette mesure s’inscrit dans une perspective thérapeutique cohérente, avec l’objectif d’une évolution vers des soins ambulatoires lorsque l’état de la patiente le permettra. Elle a du reste indiqué à l’audience que l’équipe médicale envisageait une sortie à patir du 18 avril prochain.
En conséquence, il convient de confirmer la décision de première instance ordonnant le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Madame [N] [X],
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et à monsieur [X] [R], tiers demandeurs.
La greffière Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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