Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 sept. 2025, n° 25/05105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05105 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6TD
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 septembre 2025, à 14h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [E] [F]
né le 31 octobre 1996 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me Aurélie Hardoin, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Judith Adam-Caumeil du cabinet Adam-Caumeil,avocat au barreau de Paris substitué à l’audience par Me Ludivine Floret, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 21 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 20 septembre 2025 soit jusqu’au 20 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 septembre 2025, à 12h06, complété à 14h27, par M. [E] [F] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [E] [F], assisté de son avocat, qui abandonne le premier moyen et demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de la violation de l’article 3 de la CEDH au titre de violences commises au cours du trajet de retour au centre de rétention administrative après l’audience devant le premier juge :
L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que « Nul ne peut être soumis (') à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
L’article R.744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit :
« Les centres de rétention administrative sont placés sous la responsabilité du préfet territorialement compétent et, à [Localité 1], du préfet de police, qui désigne par arrêté le chef du centre, après accord du directeur général de la police nationale ou du directeur général de la gendarmerie nationale. (')
Le chef de centre est responsable de l’ordre et de la sécurité du centre et de la tenue du registre mentionné à l’article L. 744-2. Il a autorité sur l’ensemble des personnes qui concourent au fonctionnement du centre. "
Le centre de rétention, comme tout lieu privatif de liberté, est tenu de respecter et de faire respecter le droit à l’intégrité physique des personnes retenues.
En l’espèce, le certificat médical produit, établi le 22 septembre 2025 à 14 heures 14, fait apparaître que M. [E] [F] :
— a déclaré auprès du médecin de l’unité médicale du centre de rétention, conformément aux explications développées dans sa déclaration d’appel, qu’il s’était « fait frapper par un policier dans la voiture » durant le transfert, avait « reçu un coup de pied aux fesses » et s’était fait « claquer la porte de la voiture sur son genou »,
— présentait à l’examen un « 'dème en haut du sillon inter-fessier sans plaie avec position assise douloureuse » et un « 'dème sur la partie inférieure du genou droit » ne nécessitant pas d’hospitalisation, avec une ITT à déterminer par l’unité médico-judicaire, probablement inférieure à 08 jours sous réserve de complications ultérieures.
Sans qu’il y ait lieu d’apprécier la réalité des faits en cause qui ne relèvent pas de la compétence du juge statuant en matière de rétention administrative mais de l’examen de la plainte de l’intéressé ainsi que soutenu par le préfet, il se déduit de l’absence de tout rapport relatif aux circonstances du trajet de retour au centre de rétention après l’audience malgré la réception par le préfet de l’acte d’appel précis, circonstancié et étayé par un élément médical, que l’administration ne met pas à la disposition du juge judiciaire les éléments suffisants pour lui permettre d’affirmer que le droit à l’intégrité de l’intéressé est respecté dans le cadre du centre de rétention, cadre dont relèvent les transferts en cause comme ici.
En conséquence et au regard de cet élément nouveau, il convient d’infirmer l’ordonnance et de rejeter la requête en deuxième prolongation de la rétention de M. [E] [F].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet ;
DISONS n’y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. [E] [F] ;
RAPPELONS à M. [E] [F] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 23 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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