Irrecevabilité 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 mai 2026, n° 26/02876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 20 mai 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02876 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNILT
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mai 2026, à 14h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [R] [N] [Q]
né le 27 mai 1991 à [Localité 1], de nationalité chilienne
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de : [Localité 2]-Charles-de-Gaulle
Informé le 21 mai 2026 à 15h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 21 mai 2026 à 15h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 20 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de M. [P] [R] [N] [Q] en zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours ;
— Vu l’appel interjeté le 20 mai 2026, à 17h49, par M. [P] [R] [N] [Q] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Par application de l’article R. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, je vous prie de nous adresser, dans un délai de 2h à compter de l’émission de ce courrier, vos observations concernant les circonstances de fait ou de droit nouvelles et les éléments justifiant le bien fondé de votre appel. En effet :
Aux termes de l’article 110 de l’ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice (dite ordonnance de [Localité 3]) tous les acte de justice, en ce compris les déclarations d’appel, doivent être rédigés en français. Or, la déclaration d’appel Monsieur [N] [Q] est rédigée en espagnol. Elle est donc irrecevable.
Au surplus, en application des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 'le maintien en zone d’attente au-delà de 96 heures à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente'.
Il se déduit de ces textes qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de contrôler la décision de refus d’entrée sur le territoire, ce contrôle relevant de la compétence exclusive du juge administratif. La compétence du juge judiciaire se limite au contrôle du respect des droits de la personne en zone d’attente aéroportuaire. Un refus de maintien en zone d’attente aéroportuaire, s’il peut être ordonné par le juge, ne peut l’être qu’en cas d’atteinte aux droits du retenu (notamment le droit à un interprète, à s’alimenter, d’accès au téléphone ')
Or, en l’espèce, la déclaration d’appel ne semble viser aucune irrégularité portant atteinte aux droits de Monsieur [N] [Q], mais se fonder sur les garanties de représentation de la personne retenue et donc contester la décision de refus d’entrée, ce qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et conduit donc à déclarer la déclaration d’appel irrecevable au sens de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’appel est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 22 mai 2026 à 09h37
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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