Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 28 avr. 2026, n° 26/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 26 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 164
N° RG 26/00239 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNF7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 27 Avril 2026 à 10h55 par la CIMADE pour :
M. [O] [Y]
né le 16 Janvier 2001 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Coraline VAILLANT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 26 Avril 2026 à 11h00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 avril 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [O] [Y], assisté de Me Coraline VAILLANT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Avril 2026 à 10h30 l’appelant assisté de Mme [W] [M], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [O] [Y] fait l’objet d’un arrêté du Préfet de Seine-[Localité 2] en date du 16 mai 2024 notifié le jour même, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour en France de deux ans.
Monsieur [O] [Y] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine le 27 mars 2026 notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures.
Par ordonnance rendue le 01 avril 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative formé par requête de l’intéressé en date du 27 mars 2026, rejeté les exceptions de nullité et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [O] [Y] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, sur requête motivée du représentant du Préfet d’Ille et Vilaine en date du 31 mars 2026.
Par ordonnance rendue le 03 avril 2026, le conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Rennes a confirmé cette décision, retenant entre autres l’existence d’une menace à l’ordre public constituée par la présence de l’intéressé sur le territoire français et rappelant les diligences nécessaires à ce que la période de rétention de Monsieur [Y] soit la plus courte possible. Il a, sur ce second point, retenu que :
« En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [O] [Y], de nationalité tunisienne et dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, a été placé en rétention administrative à l’issue de sa garde à vue, le 27 mars 2026, à 14h 10, et que le Préfet d’Ille-et-Vilaine a sollicité les autorités consulaires tunisiennes dès le 27 mars 2026 dans le but d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire au moyen de diverses pièces justificatives dont une photographie, une copie de la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet, son acte de naissance ainsi qu’une copie de son audition du 27 mars 2026.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [O] [Y], sans qu’il ne puisse être fait grief au Préfet, malgré l’usage de divers alias et des prétendues déclarations passées sur l’existence d’une nationalité libyenne de l’intéressé, de ne pas également avoir effectué des démarches auprès des autorités libyennes dans la mesure où il ressort des éléments de la procédure que ce dernier déclare être de nationalité tunisienne, avoir menti précédemment, et fournit un acte de naissance au nom de l’intéressé délivré par les autorités tunisiennes le 16 septembre 2025, versé à la présente procédure. Il est rappelé qu’il ne peut de surcroît être fait grief au Préfet de ne pas avoir transmis aux autorités consulaires tous les éléments en sa possession puisqu’il est établi de manière constante qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de contrôler la pertinence du contenu des échanges entre l’administration et les autorités consulaires étrangères qui ne sauraient avoir pour finalité que de permettre la mise en 'uvre de mesure d’éloignement. »
Par requête motivée en date du 24 avril 2026, reçue le jour même au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [O] [Y].
Par ordonnance du 26 avril 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [O] [Y] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 27 avril 2026 à 10h 55, par l’intermédiaire de la Cimade, Monsieur [O] [Y] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, le défaut de diligences du Préfet, s’agissant de l’absence de diligences auprès des autorités consulaires Libyennes dont l’intéressé revendique ressortir, la Préfecture n’ayant accompli des démarches qu’à destination des autorités tunisiennes qui n’ont par ailleurs pas apporté de réponse à ce jour.
Le procureur général, suivant avis écrit du 27 avril 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, assisté de son avocat, Monsieur [O] [Y] fait soutenir a déclaration d’appel.
Non comparant à l’audience, le Préfet a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée selon mémoire du 28 avril 2026.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le fond
Sur le moyen tiré du défaut de diligences du Préfet
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que « l’administration exerce toute diligence à cet effet » et que « l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention » (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En l’espèce, dans son ordonnance du 03 avril 2026 le magistrat délégué par le Premier Président a déjà statué sur le moyen retenu dans la déclaration d’appel, dans des termes rappelés dans l’exergue de la présente décision.
Postérieurement, suivant courrier en date du 08 avril 2026 le Consulat Général a informé la Préfecture de la transmission du dossier aux autorités compétentes en Tunisie afin de procéder à l’identification de Monsieur [Y]. Le Préfet d’Ille et Vilaine a ensuite effectué une relance le 21 avril 2026 dont les autorités consulaires ont accusé réception. La Préfecture est désormais dans l’attente d’une réponse de la part des autorités saisies.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement,
La décision dont appel sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 26 avril 2026,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé le 28 avril 2026 à 14 heures.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [Y], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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