Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 26 févr. 2026, n° 25/16321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 19 août 2025, N° 2025L03389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
(n° / 2026 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/16321 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBUT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 août 2025 -Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2025L03389
APPELANTE
S.A.R.L. YTS MARKET, société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 888 411 725,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Xavier PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1617,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [Z] [P], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 981 863 103,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311,
Assistée de Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Constance LACHEZE, conseillère, et Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 22 décembre 2025.
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société YTS Market a pour activité l’alimentation générale, produits exotiques, import-export et négoce de tous produits alimentaires non réglementés. Elle exploite un commerce d’alimentation générale de produits exotiques, d’origine asiatique à [Localité 4]. Elle emploie entre 3 et 5 salariés.
Sur assignation de l’Urssaf et par jugement du 1er juillet 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société YTS Market et désigné la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [Z] [P], en qualité de mandataire judiciaire.
Saisi par la SELARL Asteren, ès qualités, d’une demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et par jugement du 19 août 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien de l’activité de la société, nommé la SELARL Asteren prise en la personne de Me [Z] [P] en qualité de liquidateur judiciaire et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La société YTS Market a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 septembre 2025.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 17 novembre 2025, la société YTS Market demande à la cour de :
À titre principal,
— La recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
En conséquence,
— Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’il a converti le redressement judiciaire et a prononcé la liquidation judiciaire à son encontre,
— Prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son profit,
— Désigner la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [Z] [P], en qualité de mandataire judiciaire,
En toute hypothèse,
— Dire que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 12 décembre 2025, la SELARL Asteren, ès qualités, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation.
Par avis communiqué le 22 décembre 2025, le ministère public se déclare favorable à la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties
La société YTS Market conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir :
— que la demande tendant à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire formulée par la SELARL Asteren, ès qualités, est prématurée après seulement un mois de période d’observation, car le délai pour déclarer les créances n’est pas encore expiré de sorte que le passif n’est pas encore définitivement connu et n’a pas encore été vérifié,
— qu’une durée d’un mois apparaît également trop courte pour déterminer si la débitrice a une activité rentable ou déficitaire, qu’en l’espèce, elle a démontré l’existence d’une activité bénéficiaire avec un chiffre d’affaires de plus de 300.000 euros,
— qu’elle sera en mesure de présenter un plan de remboursement sur une période de 10 ans, selon la durée maximum d’un plan prévue par la loi.
La SELARL Asteren, ès qualités, répond :
— que le montant total du passif déclaré entre ses mains s’élève à la somme de 184.191,93 euros, dont 107.491,93 euros à titre échu et 76.700,00 euros à échoir,
— que si la société YTS Market produit une liasse fiscale au 31 décembre 2022 faisant mention d’un chiffre d’affaires de 307.180 euros pour un bénéfice d’exploitation de 17.444 euros et un bénéfice net de 11.854 euros, elle ne produit pas de comptes récents, et notamment les bilans et comptes de résultat clos au 31 décembre 2023 et au 31 décembre 2024, alors que ceux-ci auraient dû être établis,
— que la société YTS Market n’a jamais déposé ses comptes depuis sa création alors qu’elle en a l’obligation,
— que la situation actuelle de la trésorerie est inconnue,
— qu’il n’est produit aucun prévisionnel d’activité et de trésorerie.
— que l’absence totale de collaboration du dirigeant de la société YTS Market s’est traduit par une absence de communication de la liste des créanciers, une absence d’information sur la situation locative, une absence d’information sur le volet social, une absence d’information sur les comptes bancaires de la société, une absence de transmission des éléments comptables (bilans, comptes de résultat, grand-livre, etc), une absence d’information sur les procédures en cours et une absence d’information sur les actifs de la société, que par courrier du 8 octobre 2025, le commissaire de justice l’a informée des difficultés rencontrées pour procéder à la réalisation de son inventaire compte tenu du refus de collaboration du dirigeant.
Le ministère public est d’avis :
— que la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire est justifiée du fait de l’absence de coopération de la société débitrice et de son dirigeant, lequel ne répond pas aux demandes multiples du mandataire judiciaire désigné et ne coopère pas avec le commissaire de justice désigné pour établir l’inventaire,
— que pour s’opposer à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la débitrice ne communique aucun élément comptable contemporain établi par un professionnel du chiffre, que le seul document comptable transmis est la liasse fiscale au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2022, dont on ne sait qui l’a remplie, qu’aucune information n’est transmise par un relevé de compte contemporain sur la situation active, ce qui ne permet pas de déterminer si l’entreprise est en mesure de financer une reprise d’activité et si elle dispose d’une police d’assurance en vigueur, que ce constat ne peut contribuer qu’à la confirmation du jugement du 19 août 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 février 2026.
Par une note en délibéré autorisée par la cour et communiquée par RPVA le 14 février 2026, la société YTS Market a communiqué une attestation d’assurance, à jour, de son local professionnel.
Réponse de la cour
Selon l’article L.631-15, II du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut prononcer la liquidation si le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, la société débitrice verse aux débats un document intitulé « demande de plan de redressement » établi par « Assist Global Services » qui est une société qui prend en charge les tâches administratives des entreprises, laissant apparaître un résultat mensuel de 1198 euros. Elle en déduit que la capacité de remboursement serait de 830 euros par mois, soit 9960 euros par an.
S’agissant du passif à rembourser, le liquidateur judiciaire a communiqué un état des déclarations de créances, mais celles-ci ne sont pas jointes et le passif n’a pas encore été vérifié. Il en résulte néanmoins que le passif déclaré s’élève à 184.000 euros, dont une créance du Trésor Public à échoir d’un montant de 76.700 euros, dont on peut considérer qu’il s’agit d’un passif provisionnel.
Il en résulte, en l’état, que le passif à rembourser dans le cadre d’un plan devrait être de l’ordre de 110.000 euros.
Il s’ensuit que les bénéfices annuels dégagés, selon la société Assist Global Services, pourraient permettre d’envisager un plan de continuation.
Il s’ensuit que le redressement de la société YTS Market n’apparait pas manifestement impossible.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, d’ordonner le renouvellement de la période d’observation pour une durée de trois mois à compter du présent arrêt afin de permettre l’élaboration d’un plan de redressement.
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Ordonne le renouvellement de la période d’observation pour une durée de trois mois à compter du présent arrêt ;
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour les suites de la procédure;
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE
Conseillère
faisant fonction de présidente
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