Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 13 févr. 2025, n° 24/01184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 11 mars 2024, N° R23/00141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80G
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 13 FÉVRIER 2025
N° RG 24/01184 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPFW
AFFAIRE :
[L] [Y]
S.A.R.L THE 237 BARBERSHOP
C/
[S] [B]
Décision déférée à la cour : appel d’une ordonnance de référé rendue le 11 mars 2024 par le Conseil de Prud’hommes de
PONTOISE
Formation : référé
N° RG : R 23/00141
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTES
Madame [L] [Y]
Née le 1er février 2001 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.R.L. THE 237 BARBERSHOP
N° SIRET : 825 290 158
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentés par Me Célestin FOUMDJEM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 238
****************
INTIMEE
Madame [S] [B]
Née en décembre 1986 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à étude le 3 mai 2024.
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame [E] [U],
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée The 237 Barbershop, dont le siège social était situé [Adresse 3] à [Localité 9], dans le département du Val-d’Oise, était un salon de coiffure. Elle employait moins de 11 salariés.
Mme [S] [B] a été engagée par la société The 237 Barbershop selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 février 2020 en qualité d’assistante coiffeuse.
Le 14 décembre 2020 l’assemblée générale des associés de la société The 237 Barbershop a décidé de révoquer Mme [X] [P] de ses fonctions de gérante et de désigner Mme [L] [Y] en ses lieu et place.
Le 21 juillet 2022, la société a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés de Pontoise au terme d’un délai de trois mois après la mention de sa cessation d’activité, en application de l’article R. 123-136 du code de commerce.
Après convocation du 14 avril 2021 à un entretien préalable fixé au 23 avril 2021 auquel la salariée ne s’est pas présentée, par courrier en date du 3 mai 2021, la société The 237 Barbershop a notifié à Mme [B] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'Vous avez été convoquée par lettre du 14 avril 2021 à un entretien préalable à la sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement prévu le 23 avril 2021 à 11 H.
Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien.
Nous vous rappelons que vous êtes salariée au sein de notre entreprise en tant qu’assistante de coiffeuse, en contrat à durée indéterminée depuis le 4 février 2020.
Nous sommes obligés de constater les faits suivants.
Au début du mois d’avril 2021, nous avons déploré de nombreux retards injustifiés, notamment les 1er, 6 et 9 avril. Il vous est reproché également de nombreuses absences.
Ces retards et absences qui perturbent la bonne marche de l’entreprise ne sont pas acceptables et constituent une violation grave de votre contrat. Vous êtes sans ignorer (sic) que la taille moyenne de l’entreprise ne permet pas (de) mener à bien l’activité qui nécessite une équipe complète dès le démarrage.
Nous avons eu également à déplorer votre comportement agressif à l’encontre des clients entachant ainsi la réputation de l’entreprise. De nombreux clients ont fait des remarques négatives pointant votre comportement agressif et discourtois à leur encontre.
Ces manquements sont d’autant plus graves que nous avons attiré votre attention plusieurs fois de manière verbale sur les effets néfastes pour vos collègues et la clientèle.
Force est de constater que vous n’avez pas jugé opportun d’améliorer votre comportement.
En notre qualité de prestataire de service dans un secteur très concurrentiel, nous sommes tenus de faire preuve de professionnalisme et de rigueur pour répondre aux attentes de nos clients.
De ce fait vos manquements sont d’une gravité tels (sic) qu’ils ne sauraient être tolérés et rendent impossible la poursuite de la relation de travail.
C’est pourquoi nous vous notifions, par le présent courrier, votre licenciement pour faute grave, privatif d’indemnité de licenciement et de préavis. (…)'.
Mme [B] n’a pas retiré la lettre recommandée de licenciement.
Indiquant qu’elle a été mise dehors du salon de coiffure le 2 juin 2021 alors que son contrat de travail n’a pas été rompu, Mme [B] a, par requête du 7 mars 2022, saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise des demandes suivantes :
— dommages-intérêts pour préjudice moral et financier : 14 428,08 euros,
— salaires de juin 2021 à février 2022 – brut : 12 740,73 euros,
— prime exceptionnelle de pouvoir d’achat – brut : 100 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 900 euros,
— exécution provisoire de la décision à intervenir,
— intérêts au taux légal,
— capitalisation des intérêts,
— dépens,
— remise de documents : bulletins de paie de février 2021 à février 2022 sous astreinte de 100 euros par jour, attestation régime de santé, prévoyance et retraite complémentaire sous astreinte de 150 euros par jour.
La société The 237 Barbershop n’était ni comparante ni représentée à la procédure.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 20 juin 2022, la formation des référés du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a :
— fixé la rémunération moyenne brute mensuelle de Mme [B] à 1 617,27 euros,
— ordonné à la société The 237 Barbershop en la personne (sic) de son représentant légal Mme [Y] de payer à Mme [B] les sommes provisionnelles suivantes :
. 12 740,73 euros brut au titre de (sic) rappel de salaire de juin 2021 à février 2022,
. 7 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier et moral,
. 700 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société The 237 Barbershop en la personne (sic) de son représentant légal Mme [Y] de remettre à Mme [B] les bulletins de paie de février 2021 à février 2022, sous astreinte de 50 euros par jour pour l’ensemble des documents à compter du 15 ème jour après la notification de la présente décision, astreinte limitée à 30 jours, le conseil se réservant le droit de la liquider,
— débouté Mme [B] de sa demande au titre de la remise des documents d’attestation régime de santé, de prévoyance et de retraite complémentaire,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— dit que l’intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées,
— ordonné la capitalisation des intérêts en tant que de besoin,
— mis les dépens à la charge de la société The 237 Barbershop en la personne de son représentant légal Mme [Y] y compris les frais d’huissier.
Par requête du 20 décembre 2023, Mme [B] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en demandant la réitération de la décision rendue le 20 juin 2022, faute de signification de cette dernière dans les 6 mois de sa date, en présentant les demandes suivantes :
— dommages-intérêts moral et financier : 14 000 euros,
— rappels de salaire de juin 2021 à février 2022 : 12 740,73 euros brut,
— article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
— exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),
— intérêts au taux légal,
— capitalisation des intérêts,
— dépens,
— remise des bulletins de paie février 2021 à février 2022 sous astreinte de 100 euros par jour.
La société The 237 Barbershop a sollicité un renvoi à l’audience des plaidoiries du 29 janvier 2024, qui n’a pas été accordé.
Par ordonnance contradictoire rendue le 11 mars 2024, la formation des référés du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a :
— fait droit à la demande en réitération dans les limites de l’ordonnance de référé rendue le 20 juin 2022 dont les termes sont les suivants :
— « fixe la rémunération moyenne brute mensuelle de Mme [B] à 1 617,27 euros,
— ordonne à la société The 237 Barbershop en la personne de son représentant légal Mme [Y] de payer à Mme [B] les sommes provisionnelles suivantes :
. 12 740,73 euros brut au titre de rappel de salaire de juin 2021 à février 2022,
. 7 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier et moral,
. 700 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne à la société The 237 Barbershop en la personne de son représentant légal Mme [Y] de remettre à Mme [B] les bulletins de paie de février 2021 à février 2022, sous astreinte de 50 euros par jour pour l’ensemble des documents à compter du 15 ème jour après la notification de la présente décision, astreinte limitée à 30 jours, le conseil se réservant le droit de la liquider,
— déboute Mme [B] de sa demande au titre de la remise des documents d’attestation régime de santé, de prévoyance et de retraite complémentaire,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
— dit que l’intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées,
— ordonne la capitalisation des intérêts en tant que de besoin,
— met les dépens à la charge de la société The 237 Barbershop en la personne de son représentant légal Mme [Y] y compris les frais d’huissier ».
— débouté Mme [B] du surplus de ses demandes soutenues à l’audience de référé du 29 janvier 2024,
— mis les entiers dépens de l’instance à la charge de la société The 237 Barbershop.
La société The 237 Barbershop et Mme [Y] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 16 avril 2024.
Par avis du 24 avril 2024, l’affaire a été fixée selon la procédure à bref délai.
La déclaration d’appel et l’avis ont été signifiés à Mme [B] par acte de commissaire de justice délivré à étude le 3 mai 2024.
Mme [B] n’a pas constitué avocat. La décision sera rendue par défaut.
Par conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 mai 2024, la société The 237 Barbershop et Mme [Y] demandent à la cour de :
— déclarer la société The 237 Barbershop et Mme [Y] recevables et bien fondées en leur appel,
— infirmer l’ordonnance du 11 mars 2024 rendue par le conseil de prud’hommes de Pontoise en sa formation de référé en ce qu’elle :
. a fait droit à la demande de réitération dans les limites de l’ordonnance de référé rendue le 20 juin 2022 dont les termes sont les suivants :
— « fixe la rémunération moyenne brute mensuelle de Mme [B] à 1 617,27 euros,
— ordonne à la société The 237 Barbershop en la personne de son représentant légal Mme [Y] de payer à Mme [B] les sommes provisionnelles suivantes :
. 12 740,73 euros brut au titre de rappel de salaire de juin 2021 à février 2022,
. 7 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier et moral,
. 700 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne à la société The 237 Barbershop en la personne de son représentant légal Mme [Y] de remettre à Mme [B] les bulletins de paie de février 2021 à février 2022, sous astreinte de 50 euros par jour pour l’ensemble des documents à compter du 15 ème jour après la notification de la présente décision, l’astreinte limitée à 30 jours, le conseil se réservant le droit de la liquider,
— dit que l’intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées,
— met les dépens à la charge de la société The 237 Barbershop en la personne de son représentant légal Mme [Y] y compris les frais d’huissier,
— met les entiers dépens à la charge de la société The 237 Barbershop. »
statuant à nouveau,
— dire et juger infondées les demandes de Mme [B],
— dire et juger que le licenciement de Mme [B] est intervenu le 3 mai 2021, mettant un terme à la relation de travail,
— débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes en raison de son licenciement intervenu le 3 mai 2021 et devenu définitif pour n’avoir pas été contesté dans le délai de 12 mois suivant sa notification,
— condamner Mme [B] à hauteur de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] aux entiers dépens de premier ressort et d’appel,
— confirmer les chefs de l’ordonnance non critiqués.
Les conclusions et pièces des appelantes ont été signifiées à Mme [B] par acte de commissaire de justice délivré à étude le 21 juin 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des appelantes pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 16 octobre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
Il convient de relever à titre liminaire, en premier lieu, que la décision de radiation d’office du registre du commerce et des sociétés de Pontoise de la société The 237 Barbershop, prise le 21 juillet 2022 en application de l’article R. 123-136 du code de commerce, n’entraine pas la dissolution de la société laquelle conserve sa personnalité morale, et ne met pas fin aux fonctions de sa gérante.
Si Mme [Y] intervient à l’instance en qualité de représentante légale de la société The 237 Barbershop, seule cette société était l’employeur de Mme [B] et a été condamnée à verser des sommes à cette dernière.
En second lieu, ne font pas l’objet d’un appel les dispositions suivantes de l’ordonnance querellée rendue le 11 mars 2024 :
— déboute Mme [B] de sa demande au titre de la remise des documents d’attestation régime de santé, de prévoyance et de retraite complémentaire,
— ordonne la capitalisation des intérêts en tant que de besoin,
— déboute Mme [B] du surplus de ses demandes soutenues à l’audience de référé du 29 janvier 2024.
Le surplus des demandes concerne le montant des dommages et intérêts pour préjudice financier et moral que Mme [B] entendait voir porter à 14 000 euros alors que par la décision dont la réitération était sollicitée, le conseil de prud’hommes avait fixé l’indemnisation à 7 000 euros.
Les appelantes exposent que Mme [B] avait selon toute vraisemblance des liens familiaux avec Mme [X] [P], ancienne gérante de la société qui a détourné de l’argent et qui, malgré sa révocation le 14 décembre 2020, a continué une gestion parallèle de la société ; qu’ainsi Mme [P] a clôturé le compte bancaire de la société, s’est fait remettre le solde créditeur de 15 861,86 euros pour le porter sur un autre compte ouvert par ses soins, a mis en place un terminal de paiement pour orienter les fonds de la société vers ce nouveau compte. Elles estiment qu’il est fort probable que Mme [P] a partagé les fonds de la société avec ses relations privilégiées, parmi lesquelles Mme [B].
Elles exposent que c’est dans un contexte conflictuel que la relation de travail entre la société et Mme [B] s’est déroulée et achevée, la salariée manquant gravement à ses obligations en ayant une attitude discourtoise à l’égard de la clientèle et accusant plusieurs retards et absences au cours du mois d’avril 2021, de sorte qu’elle a été licenciée pour faute grave. Elles soutiennent que c’est volontairement que Mme [B] n’a pas accusé réception de sa lettre de licenciement.
Elles font valoir que faute pour Mme [B] d’avoir contesté son licenciement dans un délai de 12 mois à compter du 3 mai 2021, la rupture du contrat de travail est définitive et prive de cause les demandes formées devant le juge de premier ressort.
Il est rappelé, s’agissant des pouvoirs de la formation de référé :
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, 'dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend',
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-6 du même code, 'la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite',
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-7 du même code, 'dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Sur la demande de provision sur rappel de salaire et de délivrance de bulletins de salaire
Une provision à valoir sur des salaires impayés ne peut être allouée que si le principe de son versement ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le défaut de paiement des salaires par l’employeur alors que le contrat de travail n’est pas rompu constitue un trouble manifestement illicite. Inversement, la rupture régulière du contrat de travail délie l’employeur de l’obligation de payer les salaires.
Lorsqu’elle a saisi le juge des référés le 7 mars 2022, Mme [B] a réclamé paiement d’une provision sur rappel de salaire pour la période courant de juin 2021 à février 2022 et la délivrance sous astreinte des bulletins de salaire de février 2021 à février 2022 en exposant que son contrat de travail n’a pas été rompu, qu’elle n’a pas pu continuer à travailler, que son dernier salaire a été versé fin mai 2021, qu’elle a demandé par courrier la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
La société The 237 Barbershop n’était ni comparante ni représentée à la procédure et le conseil de prud’hommes l’a condamnée à titre provisionnel à verser à Mme [B] un rappel de salaire pour la période de juin 2021 à février 2022 et à lui remettre les bulletins de salaire réclamés, sous astreinte (pièce 9 de la société).
Cette décision étant non avenue faute d’avoir été notifiée dans les 6 mois de son prononcé en application de l’article 478 du code de procédure civile, Mme [B] a réitéré sa demande devant la formation des référés du conseil de prud’hommes, qu’elle a saisi par requête du 20 décembre 2023.
A l’audience des plaidoiries du 29 janvier 2024, la société a sollicité le renvoi de l’affaire en faisant valoir qu’elle devait ressortir ses archives. Le conseil de prud’hommes n’a pas souhaité procéder au renvoi et, par ordonnance du 11 mars 2024, a fait droit à la demande de réitération, dans les limites de l’ordonnance de référé rendue le 20 juin 2022 (pièce 1 de la société).
Les appelantes indiquent que Mme [B] a reçu ses fiches de paye pour la période de février 2021 à avril 2021 et que pour la période de juin 2021 à février 2022 aucun salaire ne lui est dû dès lors qu’elle a été licenciée et n’a plus accompli de prestation de travail.
La société The 237 Barbershop produit en pièce 7 le courrier de licenciement pour faute grave daté du 3 mai 2021, le justificatif de son envoi postal le même jour à la salariée à son domicile situé [Adresse 1] à [Localité 5], dans les Yvelines, qui était toujours le sien lorsqu’elle a saisi le conseil de prud’hommes le 20 juin 2022 et l’enveloppe revenue revêtue de la mention 'pli avisé et non réclamé'.
En application de l’article L. 1232-6 du code du travail, la rupture du contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture.
Il ne peut dépendre du destinataire d’une lettre d’empêcher, par son refus de la recevoir ou par sa négligence, le déroulement normal de la procédure de licenciement.
Dès lors qu’il a été mis fin au contrat de travail de Mme [B] le 3 mai 2021 pour faute grave, par l’envoi d’un courrier de licenciement que Mme [B] n’est pas allée retirer, la société The 237 Barbershop était déliée de son obligation de payer les salaires et la salariée n’est pas fondée, avec l’évidence requise en référé, à voir condamner son ancien employeur à lui verser à titre provisionnel un rappel de salaire pour la période de juin 2021 à février 2022 qui est postérieure au licenciement.
Par ailleurs, la société produit les bulletins de salaire délivrés à Mme [B] pour les mois de février, mars et avril 2021 ainsi que les documents de fin de contrat établis le 3 mai 2021, qui sont donc communiqués contradictoirement (pièce 8).
L’ordonnance de référé rendue le 11 mars 2024 sera infirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande de réitération de l’ordonnance de référé rendue le 20 juin 2022 en ce que la société The 237 Barbershop a été condamnée à payer à Mme [B] une somme de 12 740,73 euros à titre de rappel de salaire de juin 2021 à février 2022 et à remettre à Mme [B] les bulletins de paie de février 2021 à février 2022, sous astreinte.
Il sera dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [B] a demandé l’indemnisation d’un préjudice moral et financier en exposant en première instance qu’elle est restée plusieurs mois sans revenus faute de pouvoir s’inscrire à Pôle emploi ou bénéficier du RSA.
La société estime que le préjudice moral et financier n’est pas démontré, que la société n’est pas responsable du fait que Mme [B] s’était convaincue que son contrat n’était pas rompu, que la salariée a été avisée de la tenue à sa disposition de ses documents de fin de contrat mais n’est pas venue les chercher afin de pouvoir s’inscrire à Pôle emploi ou bénéficier du RSA.
Le contrat de travail a été rompu par une lettre recommandée de licenciement qui notifiait à la salariée que l’ensemble des documents de fin de contrat était tenu à sa disposition. Mme [B] n’a pas retiré la lettre recommandée.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas avec l’évidence requise en référé que la société The 237 Barbershop est responsable du préjudice moral et financier subi par Mme [B].
Il sera dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande, par infirmation de la décision entreprise.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Mme [B] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Mme [B] sera condamnée à verser une somme de 500 euros à la société The 237 Barbershop sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort, dans les limites de l’appel interjeté,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 11 mars 2024 par la formation des référés du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Mme [S] [B],
Condamne Mme [S] [B] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne Mme [S] [B] à verser à la société The 237 Barbershop une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme [E] [U], greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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