Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 3 déc. 2025, n° 23/18730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 7 novembre 2023, N° 21/04666 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD c/ S.A. BNP PARIBAS, S.C.I. EQUINOX |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 23 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18730 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISBD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 novembre 2023 – Tribunal judiciaire de CRETEIL – RG n° 21/04666
APPELANTES
S.A. MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
INTIMÉS
Madame [E] [H]
née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 12] (92)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [V] [N] [D]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 16] (93)
[Adresse 1]
[Localité 11]
S.C.I. EQUINOX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 752 038 968
[Adresse 7]
[Localité 13]
Tous trois représentés par Me Delphine LECOSSOIS-LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035
S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Julien SENEL, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame FAIVRE, Présidente de chambre et par, Madame F. MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SCI EQUINOX, créée en juin 2011, et dont Mme [H] épouse [G] et M. [D] étaient alors les associés, était propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 15] à [Localité 13] (94), acheté en 2012 au moyen d’un prêt d’un montant total de 285 000 euros souscrit auprès de la banque BNP PARIBAS.
Ce pavillon d’habitation, compatible avec un usage professionnel après dépôt d’une demande de
changement d’affectation en mairie reçue favorablement, était loué pour une durée de 9 ans à compter du 5 juillet 2012 (moyennant un loyer de 2 900 euros par mois), aux termes d’un bail commercial, à la SAS SAMACS (entreprise notamment d’isolation thermique et phonique), dont M. [D] était président, et il était assuré auprès des MMA par le locataire SAMACS pour son compte en qualité d’occupant, mais aussi pour le compte du propriétaire EQUINOX.
Le 11 décembre 2012, Maître [P] [R], notaire à [Localité 13] (94), a adressé à MMA IARD, au visa de l’article L. 121-13 du code des assurances, une notification d’opposition portant cession d’indemnité en cas d’incendie, pour un montant de 285 000 euros.
Un incendie d’origine inconnue survenu le 21 février 2015 a détruit le pavillon, et l’enquête ouverte à la suite de la plainte déposée par M. [D] a, faute d’identification de l’auteur de l’infraction, été classée sans suite par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Créteil le 14 octobre 2015.
Le sinistre a été déclaré à la SA MMA IARD.
La SAS SAMACS a mandaté la société S&SP EXPERT en qualité d’expert d’assuré pour elle-même ainsi que pour la SCI EQUINOX, et la SA MMA IARD a mandaté la société EUREXO.
M. [D] a déposé plainte le 24 février 2015.
A l’issue de leurs investigations et opérations contradictoires, le cabinet EUREXO [Localité 14] IDF pour MMA et S&SP EXPERTISE pour les assurés rédigeaient et signaient un PV de constatations relatives aux causes et circonstances et d’évaluation des dommages, le 5 mai 2015.
Les experts notaient que plusieurs foyers d’incendie étaient constatés, qu’une enquête de police judiciaire était en cours et que l’incendie avait causé des dommages au bâtiment propriété de la SCI et de l’occupante la SAS SAMACS. Les experts présents s’accordaient sur un total général (biens de la SCI, maîtrise d’oeuvre et perte de loyers inclus, et biens de la société SAMACS, déblais inclus) de 267 825 euros, vétusté déduite, outre les honoraires d’expert d’assuré.
Le 22 septembre 2015, la SA BNP PARIBAS a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt consenti à la SCI EQUINOX et sollicité le versement du capital restant dû de 248 915,08 euros au 5 février 2015.
Le 14 octobre 2015, la SAS SAMACS a été placée en liquidation judiciaire.
Des difficultés sont apparues sur le chiffrage des dommages, et par lettre du 30 mars 2016, M. [D] a refusé de signer la lettre d’acceptation que la société S&SP EXPERT lui a fait parvenir relativement au chiffrage de l’indemnité, a indiqué qu’il ne passerait plus par l’intermédiaire de la société S&SP EXPERT mais uniquement par l’expert désigné par la SA MMA IARD, et n’a pas renvoyé la cession de créance relative à la facture de cette société établie pour un montant de 31 079,70 euros.
Les difficultés perdurant, la SCI EQUINOX a, par exploit du 15 mars 2017, assigné la SA MMA IARD en référé devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Créteil, et obtenu du juge des référés, selon ordonnance du 23 mai 2017, la désignation d’un expert judiciaire afin notamment de donner son avis sur les pertes mobilières et immobilières et les préjudices matériels et immatériels qu’elle avait subis.
Après deux ordonnances de remplacement d’expert rendues par le juge en charge du contrôle des mesures d’expertises, la société 27 juillet et 11 octobre 2017, l’expert judiciaire a déposé un rapport de carence, le 11 novembre 2019.
Parallèlement, par exploits d’huissier des 17 et 22 août 2018, la BNP PARIBAS a fait délivrer à Mme [G] ainsi qu’à M. [D], en leurs qualités de caution, un commandement de payer afin de saisie vente pour un montant de 248 650 euros.
La SAMACS a été radiée du répertoire des métiers le 12 février 2021, après clôture des opérations de liquidation judiciaire, prononcée le 25 novembre 2020 par jugement du tribunal de commerce de Créteil.
A la suite de l’hypothèque inscrite par BNP PARIBAS sur son habitation, Mme [G] a réglé la somme de 187.153,89 euros en sa qualité de caution de la SCI, le 30 mars 2021.
C’est dans ce contexte que la SCI EQUINOX, Mme [H] et M. [D] ont, par actes d’huissier délivrés les 21 et 27 mai 2021, fait assigner la SA MMA IARD, la société S&SP EXPERT et la SA BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Par ordonnance du 19 juillet 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité engagée à l’encontre de la société S&SP EXPERT, et irrecevable comme prescrite toute action en paiement de la facture d’honoraires d’expert d’un montant de 31 079,70 euros émise le 1er mars 2016 par la société S&SP EXPERT.
Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— Condamné la société MMA IARD à payer à la SCI EQUINOX la somme de 251.818 euros HT au titre de la reconstruction, avec indexation sur l’indice BT 01à compter du 1er janvier 2017 et intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2016 ;
— Débouté la SCI EQUINOX de sa demande d’indemnité formée au titre des biens mobiliers d’exploitation ;
— Condamné à la société MMA IARD payer à la SCI EQUINOX la somme de 69.900 euros au titre de la perte de loyer ;
— Condamné à la société MMA IARD payer à la SCI EQUINOX la somme de 23 763 euros pour frais de déblais et de nettoyage ;
— Débouté Mme [E] [H] et M. [V] [N] [D] de leur demande indemnitaire correspondant au préjudice subi du fait de la liquidation de la société SAMACS ;
— Condamné la société MMA IARD à payer à Mme [E] [H] et M. [V] [N] [D] la somme de 40.000 euros ;
— Condamné la société MMA IARD à payer à Mme [E] [H] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamné la société MMA IARD à payer à M. [V] [N] [D] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamné la SCI EQUINOX et M. [V] [N] [D] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 131 424,16 euros, avec intérêts au taux de 4,65 % à compter du 2 juin 2021 sur la somme de 130 361,27 euros ;
— [jugé que cette] Condamnation sera limitée à la somme de 185 250 euros en ce qui concerne M. [V] [N] [D] ;
— Attribué l’indemnité qui sera versée par la société MMA IARD au titre de la reconstruction à la société BNP PARIBAS dans la limite de cette condamnation ;
— Débouté la société BNP PARIBAS de sa demande en paiement formée à l’encontre de Mme [E] [H] ;
— Rappelé qu’en application des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamné la société MMA IARD aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
— Condamné la société MMA IARD à payer à la SCI EQUINOX la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes autres demandes, plus amples au contraires, des parties.
Par déclaration électronique du 27 novembre 2023, enregistrée au greffe le 7 décembre 2023, la SA MMA IARD a interjeté appel, intimant la SCI EQUINOX, Mme [H], M. [D] et la SA BNP PARIBAS, en précisant que l’appel est limité aux chefs expressément critiqués, tels que reproduits dans ladite déclaration, lesquels constituent l’intégralité du jugement.
Par jugement rectificatif du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a dit que le jugement rendu le 7 novembre 2023 dans l’instance enrôlée au répertoire général sous le numéro 21/4666 sera modifié comme suit :
— Dans le corps du jugement motifs page 9, calcul de la vétusté, la somme de '21.155 euros’ sera remplacée par la somme de '24.154 euros’ ;
— Dans le corps du jugement motifs page 10, calcul de la vétusté, la somme de '21.302 euros’ sera remplacée par la somme de '21.309 euros’ ,
— Dans le corps du jugement motifs page 10, calcul de la vétusté, le total de '252.018 euros dont à déduire la franchise de 200 euros’ sera remplacé par 'le total de 255.051 euros dont à déduire la franchise de 200 euros’ ;
— Dans le corps du jugement motifs page 10, la phrase 'La société MMA IARD sera condamnée à payer à la SCI EQUINOX la somme de 251.818 euros HT au titre de la reconstruction, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 1er janvier 2016.' sera remplacée par la phrase 'La société MMA IARD sera condamnée à payer à la SCI EQUINOX la somme de 254.851 euros HT au titre de la reconstruction, avec indexation sur 1'indice BT 01 à compter du 1er janvier 2016.' ;
— Au dispositif du jugement, page 16 la phrase 'Condamne à la société MMA IARD payer à la SCI EQUINOX la somme de 251.818 euros HT au titre de la reconstruction, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 1er janvier 2017 et intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2016' sera remplacée par la phrase 'Condamne à la société MMA IARD payer à la SCI EQUINOX la somme de 254.851 euros HT au titre de la reconstruction, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 1er janvier 2016 et intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2016 ' ;
— Ordonné la mention de la rectification sur la minute du jugement rectifié, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit pas suivie du présent jugement rectificatif ;
— Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration électronique du 23 février 2024, enregistrée au greffe le 7 mars 2024, la SA MMA IARD a interjeté appel du jugement et du jugement rectificatif, intimant la SCI EQUINOX, Mme [H], M. [D] et la SA BNP PARIBAS, en précisant qu’il s’agit d’un appel partiel contre les chefs des jugements des 7 novembre et 12 décembre 2023 faisant grief à la SA MMA IARD et notamment contre les dispositions expressément reproduites dans ladite déclaration.
Le 19 janvier 2024, la compagnie MMA a versé les sommes dues en vertu de l’exécution provisoire dont la décision était assortie.
La SCI EQUINOX a reversé à la BNP PARIBAS la somme de 131 424,16 euros en principal le 31 janvier 2024 et demandé son décompte à la banque
Sur demande de la SCI EQUINOX, de Mme [H] et de M. [D], les procédures inscrites au rôle de la cour sous les numéros 23/18730 et 24/04290 ont été jointes par le magistrat de la mise en état, par ordonnance du 10 septembre 2024, pour se poursuivre sous le numéro 23/18730.
Par conclusions d’appelante n°1 notifiées par voie électronique le 23 février 2024 (RG n°23/18730) et re-signifiées le 29 avril 2024 (RG n°24/04290) , la SA MMA IARD demande à la cour, au visa notamment des articles 1231-1 et 1232-2 du code civil, de la police d’assurance MMA PRO PME n°128205117 L (CP et CG) du 5 juillet 2012 et du rapport d’expertise judiciaire déposé le 11 novembre 2019, de :
— DECLARER son appel recevable ;
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il l’a CONDAMNE à payer :
* à la SCI EQUINOX :
. la somme de 254 851 euros HT au titre de la reconstruction, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 1er janvier 2017 et intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2016,
. la somme de 23 763 euros pour frais de déblais et de nettoyage,
* à Mme [E] [H] et M. [V] [N] [D] la somme de 40 000 euros,
* à Mme [E] [H] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
* à M. [V] [N] [D] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
* à la SCI EQUINOX la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
— FIXER l’indemnité immédiate de reconstruction à payer à la SCI EQUINOX à la somme de 198 206 euros HT au titre de la reconstruction, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 1er janvier 2017 et intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— ACCORDER la déduction de la franchise contractuelle de 200 euros au profit de la société MMA IARD,
— DEBOUTER la SCI EQUINOX de sa demande de condamnation de la société MMA IARD à la somme de 23 763 euros pour frais de déblais et de nettoyage,
— DEBOUTER Mme [E] [H] et M. [V] [N] [D] de leur demande de condamnation de la société MMA IARD à la somme de 40 000 euros pour leur préjudice financier,
— DEBOUTER Mme [E] [H] de sa demande de condamnation de la société MMA IARD à la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— DEBOUTER M. [V] [N] [D] de sa demande de condamnation de la société MMA IARD à la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— DEBOUTER la SCI EQUINOX de sa demande de condamnation de la société MMA IARD aux frais d’expertise judiciaire,
— DEBOUTER la SCI EQUINOX, Mme [E] [H] et M. [V] [N] [D] de leur demande de condamnation de la société MMA IARD au titre de l’article 700 du CPC,
— EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la SCI EQUINOX à verser à la société MMA IARD la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Par conclusions d’appel incident n°2 notifiées par voie électronique le 19 juin 2024 (RG n°23/18730) et re-signifiées le 3 septembre 2024 sous l’appellation de conclusions d’appel incident n°3 (RG n°23/18730 & 24/04290), la SCI EQUINOX, Mme [H] et M. [D] demandent à la cour au visa des articles et de la jurisprudence précités, de :
* CONFIRMER les jugements du 7 novembre 2023 & du 12 décembre 2023, sur le principe (mais pas sur les montants), en ce que les premiers juges ont :
— Condamné la société MMA IARD à payer à la SCI EQUINOX:
. la somme de 251 818 euros HT au titre de la reconstruction, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 1er janvier 2016 et intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2016,
. la somme de 69 900 euros au titre de la perte de loyer,
. la somme de 23 763 euros pour frais de déblais et de nettoyage,
— Condamné la société MMA IARD à payer à Mme [E] [H] et M. [V] [N] [D] la somme de 40 000 euros,
— Condamné la société MMA IARD à payer à Mme [E] [H] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— Condamné la société MMA IARD à payer à M. [V] [N] [D] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— Condamne la SCI EQUINOX et M. [V] [N] [D] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 131 424,16 euros, avec intérêts au taux de 4,65 % à compter du 2 juin 2021 sur la somme de 130 361,27 euros,
— Jugé que la condamnation sera limitée à la somme de 185 250 euros en ce qui concerne M. [V] [N] [D]
— Attribué l’indemnité qui sera versée par la société MMA IARD au titre de la reconstruction à la société BNP PARIBAS dans la limite de cette condamnation
— Débouté la société BNP PARIBAS de sa demande en paiement formée à l’encontre de Mme [E] [H]
— Rappelé qu’en application des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit
— Condamné la société MMA IARD à payer à la SCI EQUINOX la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise, en accordant aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la SCI EQUINOX de sa demande d’indemnité formée au titre des biens mobiliers d’exploitation,
— Débouté Mme [E] [H] et M. [V] [N] [D] de leur demande indemnitaire correspondant au préjudice subi du fait de la liquidation de la société SAMACS,
— Rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
STATUANT A NOUVEAU :
— CONDAMNER la société MMA IARD à payer à la SCI EQUINOX une somme de :
. 358 163,07 euros (347 238,49 euros + 10 924,58 euros) pour les travaux de reconstruction (outre indexation d’usage),
. 34 723,84 euros TTC pour les honoraires de maîtrise d’oeuvre,
. 25 000 euros pour les biens mobiliers d’exploitation,
. 69 600 euros de perte de loyer,
. 40 892 euros de frais de démolition, évacuation, déblais et nettoyage,
. 10 % d’honoraires d’expert d’assuré (s’il y a lieu, compte tenu des fautes commises par S&SP).
Si la cour retenait le devis « ART RENOVATION » (qui est en fait celui de la société « Avenir rénovations ») de 305 653 euros HT, il conviendra d’y ajouter les prestations oubliées ci-dessus, d’un montant total de 110.770 euros, ce qui ferait donc un total de 416 423 euros HT (305 653 euros + 110 770 euros HT), soit 499 707,60 euros TTC ;
— ASSORTIR ces condamnations des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 14 juin 2019 ;
— CONDAMNER la société MMA IARD à payer à M. [D] et Mme [G], une somme de :
. 69 600 euros correspondant au préjudice subi du fait de la liquidation de la société SAMACS, à qui des frais de relogement (dans la limite de deux ans) auraient dû être versés par l’assurance à la société SAMACS, pour éviter son dépôt de bilan,
. 60 000 euros correspondant aux frais, pénalités et autres sommes réclamées par la BNP PARIBAS.
. 25 000 euros de dommages et intérêts, chacun, au titre du préjudice moral,
. 14 605 euros au titre des taxes foncières,
. 50 000 euros au titre des préjudices subis du fait de l’attitude abusive adoptée par l’assurance, y compris dans le cadre de la présente instance,
— ATTRIBUER l’indemnité d’assurance reconstruction à la BNP PARIBAS à hauteur des sommes restant dues en capital à la banque, à savoir la somme de 85 423,27 euros ;
— DEBOUTER la société BNP PARIBAS des intérêts indûment réclamés à hauteur de 82 428,35 euros ainsi que de sa demande de condamnation à un article 700 et aux dépens ;
— CONDAMNER la société MMA IARD et BNP PARIBAS à payer à la SCI EQUINOX une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700, sauf à parfaire ;
— CONDAMNER les MMA aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise de 4 597,68 euros .
Par conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 23 mai 2024 (RG n°23/18730), le 29 juillet 2024 (RG n°24/04290) et re-signifiées le 7 octobre 2024 (RG n°23/18730 et 24/ 04290), la SA BNP PARIBAS demande à la cour au visa des articles 1103 du code civil, L. 121-13 du code des assurances, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné solidairement la société EQUINOX et M. [N] [D], à payer, à la société BNP PARIBAS, la somme de 131.424,16 euros, outre les intérêts postérieurs au 02 juin 2021, date du dernier décompte ;
— Attribuer l’indemnité d’assurance reconstruction à la société BNP PARIBAS, à hauteur des sommes restant dues au jour du paiement effectif de l’indemnité ;
— Débouter la société EQUINOX, M. [N] [D] et Mme [E] [G] de leur demande au titre des frais répétibles et irrépétibles à l’encontre de la société BNP PARIBAS ;
— Condamner in solidum la société EQUINOX, M. [N] [D], Mme [E] [G] et la société MMA IARD à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Guillaume MÉAR, en application de l’article 699 du même code.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de leur appel, les MMA IARD font notamment valoir qu’elles ne contestent pas le droit à réparation mais qu’elles réfutent les montants alloués tant pour la reconstruction que pour les préjudices immatériels, de sorte qu’elles demandent à la cour :
— de ramener à de plus justes proportions les condamnations pour le coût des travaux de reconstruction et de supprimer l’ensemble des postes indemnisés à tort dans la mesure où ces préjudices résultent de la mauvaise foi et du comportement dilatoire des propriétaires du bien sinistré ;
— et d’appliquer les modalités prévues au contrat pour le versement des indemnités.
La SCI, M. [N] [D] et Mme [E] [G] sollicitent sur le principe la confirmation de certains chefs du jugement et que la compagnie MMA soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, en toutes fins qu’elles comportent, et ils forment un appel incident pour d’autres chefs, afin d’être selon eux intégralement remplis de leurs droits.
La SA BNP PARIBAS sollicite pour sa part la confirmation du jugement dont appel, rectifié, en ce qu’il a condamné solidairement la société EQUINOX et M. [N] [D], à lui payer la somme de 131 424,16 euros, outre les intérêts postérieurs au 02 juin 2021, date du dernier décompte, ainsi que l’attribution de l’indemnité d’assurance reconstruction, actualisée au jour du paiement effectif de l’indemnité.
I. Sur les demandes présentées par la SCI EQUINOX
1. Sur les demandes en paiement au titre de la reconstruction, des frais de location et des honoraires de maîtrise d’oeuvre
Vu, notamment, l’article L. 121-1 du code des assurances ;
Le tribunal a d’abord jugé que le dommage provenant d’un incendie qui a donné lieu à une plainte pour destruction ou dégradation de biens privés, classée sans suite faute d’identification de l’auteur de l’infraction, ne caractérisait pas une faute intentionnelle au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, dont excipait la société MMA IARD, cette faute impliquant la volonté chez l’assuré de provoquer le dommage.
Le tribunal a précisé à ce sujet que le seul fait, pour l’assuré, de ne pas avoir transmis à l’expert des pièces qu’il avait sollicitées n’était pas constitutif d’une telle faute.
Ce point, dont la SCI, M. [N] [D] et Mme [E] [G] demandent la confirmation, n’étant pas critiqué en cause d’appel, tant dans le cadre de l’appel principal que celui incident, il est acquis aux débats.
Le tribunal a ensuite évalué l’indemnité d’assurance due au titre de la reconstruction, en application des dispositions contractuelles, du rapport d’expertise judiciaire, et du devis de la société AVENIR RENOVATIONS, après avoir relevé que la SA MMA IARD ne formulait pas de critique utile et l’absence de contestation des coefficients de vétusté.
La SA MMA IARD a ainsi été condamnée à payer à la SCI EQUINOX la somme de 254 851 (et non 251 818) euros hors taxe, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 1er janvier 2016, outre les intérêts de retard à compter du 20 juin 2016, date de réception par la SA MMA IARD de la LRAR de mise en demeure de payer formulée par la SCI EQUINOX à son encontre.
Par ailleurs, le tribunal a dit la SA MMA IARD redevable de la totalité de la somme composée de l’indemnité immédiate et du règlement différé au motif que le délai de 2 ans pour effectuer la reconstruction était inopposable à la SCI EQUINOX dès lors qu’elle n’avait pas été en mesure d’effectuer les travaux de remises en état, parce que n’ayant perçu aucune indemnité ni avance et ayant cessé de percevoir les loyers qui lui procuraient un revenu régulier.
En revanche, le premier juge n’a fait droit ni à la demande en paiement de la somme de 10 924,58 euros pour frais de location ni à la demande de paiement de la somme de 34 723,84 euros pour honoraires de maîtrise d’oeuvre, relevant que ces frais étaient déjà inclus dans le devis retenu.
La SA MMA IARD demande l’infirmation du jugement du 7 novembre 2023, rectifié le 12 décembre 2023, en soutenant notamment, s’agissant du montant de l’indemnité immédiate et plus précisément du coût de la reconstruction sur une base valeur à neuf, que : son offre indemnitaire, d’un montant de 203 540 euros HT avant déduction de la vétusté, est basée sur et reprend, en tous points, les postes et montants retenus au procès-verbal d’expertise amiable du 5 mai 2015 ; le jugement n’explique pas pourquoi le devis de la société ART LIAM a été écarté dans son intégralité, alors que pour certains postes, les montants retenus par cette entreprise sont plus compétitifs que ceux de la société AVENIR RENOVATIONS ; dans la mesure où les devis ont été établis selon une nomenclature de postes identiques et où ces divers postes de travaux sont identifiables, un chiffrage poste par poste et par comparaison entre ces deux devis sera en cohérence avec les prix du marché ; la cour doit donc reprendre le chiffrage établi par le premier juge sur la base du devis AVENIR RENOVATIONS avant déduction de la vétusté, mais en le révisant à la baisse pour tenir compte des postes moins disants du devis ART LIAM, soit une valeur de reconstruction à neuf de 245 194 euros hors taxe et de 198 206 euros hors taxe après déduction de la vétusté, dont à déduire la franchise de 200 euros non discutée.
La SCI EQUINOX sollicite la confirmation du jugement sur le principe mais pas sur le montant des indemnités allouées, et forme de ce fait un appel incident sur ce point, en arguant essentiellement que :
— si c’est à bon droit que le tribunal a fait application des conditions d’indemnisation prévues au contrat d’assurance souscrit par la SAS SAMACS pour le compte de la SCI EQUINOX, toutes les sommes prévues au contrat n’ont pas été retenues par les premiers juges, notamment pour ce qui concerne l’indemnité de reconstruction : le devis ART RENOVATIONS est de 305 653 euros hors taxe contre 315 671,35 euros hors taxe pour celui de ART LIAM ; la différence n’est que de 10 018 euros, ce qui démontre que le coût de la reconstruction, tel que chiffré par ces deux entreprises, correspond à la réalité, contrairement aux sommes proposées ' sans devis ' par les MMA ; les calculs proposés par les MMA en pages 8 et suivantes de leurs conclusions d’appel sont erronés ; si le devis ART RENOVATIONS est a priori moins élevé, il y manque les travaux de revêtement de sol, de ravalement, de plomberie et le doublage de cloisons ; il convient ainsi de condamner les MMA au prix des travaux de reconstruction, tels que chiffrés dans le devis ART LIAM à hauteur de 358 163,07 euros ; à défaut, si la cour retient le devis ART RENOVATIONS de 305 653 euros hors taxe, il conviendra d’y ajouter les prestations oubliées, d’un montant total de 110 770 euros, ce qui ferait donc un total de 416 423 euros hors taxe.
La SA BNP PARIBAS ne formule pas d’observation sur ce point.
Sur ce,
Comme la exactement relevé le premier juge, la société SAMACS a souscrit auprès de la société MMA IARD un contrat d’assurance PRO-PME à effet au 5 juillet 2012, pour son propre compte en qualité d’occupant ainsi que pour le compte du propriétaire la SCI EQUINOX, qui couvre notamment les dommages consécutifs à un incendie.
La garantie est fixée à un montant maximal de 3 666 euros le m² pour les biens immobiliers et les agencements, selon leur valeur de reconstruction, et 250 euros le m² pour les biens mobiliers d’exploitation.
Les conditions générales stipulent que les dommages aux biens sont évalués soit de gré à gré, soit par expertise : dans ce cas, chacune des parties choisit un expert et/ou se fait assister à l’expertise par le professionnel de son choix. Si les experts ne sont pas d’accord, ils s’adjoignent un troisième expert et opèrent ensemble à la majorité des voix.
Les conditions générales ajoutent que l’indemnité est égale à la valeur de réparation ou de reconstruction à neuf au jour du sinistre diminuée de la vétusté par corps de métier (avec un maximum fixé à la valeur vénale du bien au jour du sinistre) et majorée des frais de déblais et de démolition.
Au cas présent, à la suite de la déclaration de sinistre consécutive à l’incendie subi au domicile appartenant à la SCI, loué à la société SAMACS, celle-ci a fait appel à la société S&SP EXPERTS, dès le 25 février 2015, en qualité d’expert d’assuré, pour établir un état des pertes.
Ce expert a attesté, le 4 mars 2015 qu’il s’agissait d’un « sinistre total et que l’intégralité du contenu a été détruit par les flammes ».
La société MMA IARD a quant à elle mandaté, en qualité d’expert, la société EUREXO, représentée par M. [J] [K].
A la suite de deux réunions d’expertise amiables organisées sur place les 27 avril et 5 mai 2015 au contradictoire notamment de l’expert d’assuré (S&SP Expertise) et de l’expert mandaté par l’assureur (EUREXO [Localité 14] IDF), un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du sinistre et à l’évaluation des dommages a été signé par ces experts.
Ce procès-verbal atteste d’un chiffrage des dommages établi contradictoirement dans le cadre de cette expertise amiable.
Pour ce qui concerne les dommages aux biens de la SCI, les experts s’accordent sur la nécessité de réaliser des travaux divisés en18 lots (de la préparation du chantier au nettoyage du chantier) outre la maîtrise d’oeuvre (7 %) et la perte de loyers (12 mois).
S’agissant des dommages subis par les biens de la société SAMACS, les experts s’accordent sur la prise en charge des mesures d’urgence, du remplacement du contenu et du déblaiement du contenu sinistré.
Les experts retiennent ainsi une somme globale de 312 991,36 euros, soit la somme de 267 825 euros, vétusté déduite (outre les honoraires d’expert d’assuré).
A la suite de ce chiffrage, M. [I], expert d’assuré du cabinet S&SP, a proposé le 25 juin 2015 un premier « état des pertes avant et après correspondant aux chiffrages des travaux de remise en état du pavillon » (reprenant le chiffrage des dommages des biens de la SCI de 203 540 euros mentionné dans le procès-verbal), divisé en 19 lots, outre le remboursement des mesures d’urgence prises par la société SAMACS (2 622 euros HT), la perte d’usage des locaux (2 900 euros par mois x 9 mois, soit 23 200 euros) et la maîtrise d''uvre (23 925,58 euros).
En désaccord sur ce chiffrage, la SCI a fait réaliser deux devis, les 13 novembre 2015 et 27 février 2016, d’un montrant respectif de 305 653,19 euros (société AVENIR RENOVATIONS), et de 347 238,49 euros (société ART LIAM) qu’elle a adressés à son expert afin de réexamen de l’évaluation des dommages, vainement.
Contestant la qualité du travail de S&SP EXPERT et le montant de ses honoraires, la SCI EQUINOX, Mme [E] [H] et M. [V] [N] [D] ont renoncé à l’assistance de leur expert amiable, et se sont ainsi placés dans la situation d’évaluation de gré à gré prévue au contrat.
Le 13 avril 2016, EUREXO a contesté auprès de la société SAMACS les devis transmis par la SCI EQUINOX au motif qu’ils allaient « au-delà des dommages conséquence de l’incendie » et que « certains prix unitaires ne sont pas acceptables », de sorte qu’en l’état, EUREXO ne prévoyait pas de revoir le chiffrage réalisé avec l’expert d’assuré.
Par courrier du 27 avril 2016 adressé à la SCI EQUINOX, la société MMA IARD a également contesté la pertinence tant du prix que de la nature des travaux contenus dans les devis transmis par la SCI, au vu de l’avis de l’expert d’EUREXO, et lui a communiqué copie de l’évaluation réalisée par ce cabinet. MMA a fait savoir par ailleurs qu’elle adressait le règlement de l’indemnité immédiate (12 346 euros) au mandataire judiciaire de la société SAMACS, et que pour les biens de la SCI, elle restait dans l’attente de la main levée d’opposition de la BNP.
Après échanges de courriers entre les avocats des assurés et de l’assureur, il est apparu qu’il n’y avait aucun accord sur une évaluation de gré à gré, de sorte qu’une expertise judiciaire a été ordonnée en référé à la demande de la SCI, le 23 mai 2017.
L’expert judiciaire s’est rendu sur le lieu du sinistre le 15 novembre 2017, en présence de M. [D] (associé de la SCI), d’un représentant de EUREXO (expert mandaté par MMA) et des conseils de la SCI et des MMA.
L’expert judiciaire n’a cependant pas réussi à procéder aux chiffrages dont il était chargé et a déposé son rapport en l’état, le 11 novembre 2019.
Il explique qu’à la suite de la première réunion du 15 novembre 2017, il a vainement demandé la communication sous quinzaine des pièces suivantes :
— copie du compromis de vente de l’agence immobilière Century 21,
— copie des termes de l’accord financier de la société BNP PARIBAS, avec la demande faite initialement par la société SAMACS (avec la date de création de la SCI EQUINOX),
— copie de la mission adressée à l’expert d’assuré par M. [V] [D],
— date de la surélévation de la toiture ,
— précision sur le fait que les volets étaient ou non fermés le jour de l’incendie,
— détail quantitatif de l’accord pris entre les 2 experts.
Il ajoute avoir réclamé, également vainement, que l’expert d’assuré soit appelé en la cause.
L’expert ajoute que, faute de transmission des documents demandés et de mise en cause de l’expert d’assuré, il n’a pas pu répondre aux demandes formulées par les parties, notamment d’évaluation des pertes immobilières et mobilières, ni apporter une appréciation sur les préjudices matériels et immatériels.
Il indique que les deux devis évoqués ci-dessus, pour rénovation de la maison, lui ont été transmis par le conseil de la SCI EQUINOX, outre, après la réunion contradictoire du 15 novembre 2017, la communication par le conseil de MMA de l’évaluation des dommages subis par la SCI imputables au sinistre effectuée par le cabinet EUREXO, d’un montant de 199 082,22 euros TTC (après déduction de la vétusté) sans qu’il ne puisse comparer les éléments pris en compte par l’expert d’assuré, non mis en cause, et le cabinet EUREXO, compte tenu de l’absence du détail quantitatif de l’accord pris entre les deux experts.
Le conseil de la SCI réplique que les pièces réclamées par l’expert judiciaire n’étaient pas nécessaires pour l’accomplissement de sa mission.
En cause d’appel, l’assureur ne conteste pas devoir sa garantie. Il conteste uniquement certains postes de préjudices, et/ou les montants sollicités.
Les MMA font une offre pour un montant de 245 194 euros HT(soit 198 206 euros HT après déduction de la vétusté) reprenant le chiffrage établi par le premier juge sur la base du devis AVENIR RENOVATIONS, découlant selon elles de l’estimation contradictoire des postes et montants consignés au procès-verbal du 5 mai 2015, mais révisé à la baisse pour tenir compte des postes moins disant du devis ART LIAM (lots 1, 4 et 5, 10 et 14), dont à déduire la franchise de 200 euros non discutée.
La société EQUINOX produit quant à elle les deux devis établis à sa demande, écartés par l’expert judiciaire :
— le devis émanant de la société AVENIR RENOVATIONS du 13 novembre 2015 pour un montant global de 305 653,19 euros HT, comprenant 17 lots ainsi que, notamment, la préparation du chantier, un coordinateur SPS, un bureau de contrôle, un ingénieur d’étude et un architecte ;
— le devis émanant de la société ART’LIAM du 27 février 2016 pour un montant global de 315 671,35 euros HT (soit 347 238,49 euros TTC), comprenant 12 lots ainsi que les honoraires d’architecte, un coordinateur SPS, un bureau de contrôle BTP et un bureau d’étude structure.
Ces deux devis étant somme toute assez proches, c’est à juste titre que la SCI fait valoir qu’ils correspondent au coût réel de la reconstruction, sous réserve de leur actualisation compte tenu de leur ancienneté, dès lors que MMA ne produit pour sa part aucun autre devis autant détaillé émanant d’entreprises susceptibles de réaliser les travaux de reconstruction.
Comme l’a relevé le tribunal, ces devis versés ont pu être débattus contradictoirement.
La cour observe que le devis établi par la société AVENIR RENOVATIONS atteste de ce que cette société bénéficie d’une mention RGE (Reconnu Garant de l’Environnement), et d’une qualification Qualibat, qui est en principe un gage de savoir-faire et de capacité à réaliser des chantiers dans les règles de l’art et dans le respect de l’environnement.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de calcul de l’indemnité d’assurance pour la reconstruction, sur la base du devis de la société AVENIR RENOVATIONS, sous réserve des observations qui suivent.
En effet, il appartient à la cour de vérifier que chaque poste de préjudice est justifié en son principe et son montant, et non de suivre les MMA lorsqu’elles demandent de retenir systématiquement les postes moins disants proposés dans le devis ART LIAM, pour corriger le devis servant de base au calcul de l’indemnité d’assurance, dès lors que rien n’indique dans les pièces versées aux débats que les prestations proposées pour ces postes seraient strictement similaires, donc comparables, tant en quantité de matériel livré et utilisé qu’en qualité de travail réalisé.
— s’agissant du lot 1 :
Les prestations d’architecte, coordinateur SPS, bureau de contrôle BTP sont envisagées dans les deux devis.
Il importe peu qu’elles ne soient pas in fine réalisées par ces entreprises du bâtiment, dès lors que ces postes de préjudice sont fondés en leur principe et en leur montant.
En effet, l’indemnisation du dommage subi par l’ouvrage doit comprendre, outre le coût de la réalisation des travaux de reprise en eux-même, les frais nécessaires à cette exécution, tels que les honoraires de maîtrise d''uvre, les frais d’un bureau d’études et le coût de la souscription d’une assurance dommages.
Et comme le fait valoir la SCI, si ces prestations ne sont in fine pas effectuées par l’entreprise émettrice du devis, mais par des prestataires extérieurs et indépendants, il est d’usage que ce soit l’entreprise principale de travaux qui chiffre ces prestations et qui gère ces corps d’états
Ce poste (évalué à 42 281 euros dans le devis AVENIR RENOVATIONS, au sein du lot 1 préparation du chantier) doit ainsi être retenu, comme l’a exactement fait le tribunal.
— lots 4 et 5 Charpente et couverture :
ces deux prestations sont chiffrées séparément dans le devis AVENIR RENOVATIONS, comme préconisé par S&SP et dans le procès-verbal d’ailleurs, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir le chiffrage unique proposé par le devis ART LIAM.
— Lot 6 Travaux de ravalement (accepté par le tribunal à hauteur de 8 518 euros sur la base du devis AVENIR RENOVATIONS).
Dans son chiffrage de ce poste de préjudice (8 518 euros), AVENIR RENOVATIONS n’a pas prévu d’échafaudage ni le rejointement des joints de briques réfractaires, évalués respectivement à 7 850 euros et 11 000 euros soit 18 850 euros dans le devis ART LIAM (lot 12 ).
La cour fixe donc ce montant à la somme 18 850 euros (conformément au devis ART LIAM sur ce point) au lieu de 8 518 euros.
— lot 10 Travaux de chauffage et VMC (accepté par le tribunal à hauteur de 34 507euros sur la base du devis AVENIR RENOVATIONS).
La différence de 6 107 euros avec le devis d’ART LIAM s’explique par le fait que les prestations
d’AVENIR RENOVATIONS sont plus complètes en termes de vérification de l’installation et plus précises dans les quantités de radiateurs fournis et posés que le devis d’ART LIAM, outre la présence d’un déshumidificateur de chantier, indispensable à la bonne réalisation des travaux, soit :
' 12 radiateurs en fonte pour 8 chiffrés chez ART LIAM
' 1 radiateur acier (non chiffré chez ART LIAM)
' 1 convecteur électrique (non chiffré chez ART LIAM)
' 1 déshumidificateur (non chiffré chez ART LIAM).
— Lot 11 Travaux de plomberie (accepté par le tribunal à hauteur de 8 923 euros sur la base du devis AVENIR RENOVATIONS).
Le devis de ART LIAM fixe ce poste à 14 940 euros en prévoyant des travaux de plomberie, réseaux, distribution eau froide, eau chaude et évacuation, création du compteur, création des réseaux pour 4 500 euros que l’entreprise AVENIR RENOVATIONS n’a pas chiffré.
Le montant fixé en appel à ce titre sera donc de 14 940 euros (ART LIAM) au lieu de 8 923 euros.
— Lot 14 Travaux de peinture (accepté par le tribunal à hauteur de 28 413 euros sur la base du devis AVENIR RENOVATIONS)
Le sablage du plancher brique, la poutrelle métallique du sous-sol ainsi que toute la peinture du sous-sol, soit 132m ² ne figure pas dans le devis ART LIAM. Ce poste est devisé chez AVENIR RENOVATIONS pour 6 248,34 euros. Le jugement est confirmé sur ce point.
— Lot 15 Travaux de revêtement de sol (accepté par le tribunal à hauteur de 5 457 euros sur la base du devis AVENIR RENOVATIONS).
La société AVENIR RENOVATION ne mentionne pas dans son devis les travaux de revêtement
de sol du sous-sol, les carrelages et les faïences des salles de bains.
Ce poste, chiffré à hauteur de 26 170 euros dans le devis ART LIAM (lot 7), n’est pas repris dans le devis AVENIR RENOVATIONS, alors qu’il est fondé tant en son principe qu’en son montant au regard des pièces fournies.
Le jugement est réformé sur ce point.
— Lot maçonnerie doublages cloisons :
La SCI sollicite la somme de 48 110 euros au titre du lot 4 maçonnerie doublages cloisons du devis ART LIAM, en arguant du fait que ce lot aurait été oubli par le tribunal.
Cependant, la cour relève que ce lot a bien été pris en compte par le tribunal, qui a validé le chiffrage proposé dans le lot 8 travaux de plâterie, comprenant notamment la fourniture et la pose de faux plafond en BA13 (sur ossature métallique) au rez de chaussée, dans le bureau de droite la salle d’eau et la cuisine, ainsi que la fourniture et pose d’un doublage sur les murs extérieurs de ces pièces et à l’étage, pour un total de 27 041 euros, poste non contesté par l’assureur en appel.
Ce point est donc confirmé.
Sur cette base, les coefficients de vétustés n’ayant pas été contestés, l’indemnisation due au titre de la rénovation du bien s’élève à la somme de :
Lot 1 Préparation du chantier 53 948 euros
Lot 2 Démolition et déblais 23 768 euros
Lot 3 Echafaudage 6 463 euros
Lot 4 Travaux de charpente 3 950 euros à dont déduire 20% de vétusté : 3 160 euros
Lot 5 travaux de couverture 23 404 euros dont à déduire 20% de vétusté : 18.723 euros
Lot 6 Travaux de ravalement 18 850 euros dont à déduire 10% de vétusté : 16 965 euros
Lot 7 Travaux de menuiserie 54 846 euros dont à déduire 20% de vétusté : 43 877 euros
Lot 8 Travaux de plâtrerie 27 041 euros dont à déduire 20% de vétusté : 21 633 euros
Lot 9 Travaux d’électricité 14 090 euros dont à déduire 30% de vétusté : 9 863 euros
Lot 10 Travaux de chauffage et VMC 34 507 euros dont à déduire 30% de vétusté : 24 154 euros
Lot 11 Travaux de plomberie 14 940 euros dont à déduire 30% de vétusté : 10 458
Lot 12 Travaux de carrelage et faïence 10 800 euros dont à déduire 20% de vétusté : 8 640 euros
Lot 13 Echafaudage intérieur 345 euros
Lot 14 Travaux de peinture 28 413 euros dont à déduire 25% de vétusté : 21 309 euros
Lot 15 Travaux de revêtement de sol 26 170 euros dont à déduire 25% de vétusté : 19 628 euros
DIVERS 1 163 euros
TOTAL 284 097 euros HT
dont à déduire la franchise de 200 euros non discutée.
La société MMA IARD sera ainsi condamnée à payer à la SCI EQUINOX la somme de 283 897 euros HT au titre de la reconstruction, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 1er janvier 2016.
* les intérêts dus sur l’ensemble des condamnations prononcées au titre des travaux de reconstruction
Vu l’article 1153 ancien du code civil, devenu 1231-6 et 1344-1 du code civil ;
Selon lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 juin 2016 et réceptionnée le 20 juin 2016, le conseil de la SCI EQUINOX a mis, vainement, en demeure la société MMA IARD de régler à sa cliente l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 366 592,70 euros.
Le tribunal a ainsi assorti la condamnation prononcée au titre de la reconstruction des intérêts de retard à compter du 20 juin 2016.
La SCI demande la confirmation du jugement sur ce point, en faisant valoir notamment que la SA BNP PARIBAS a fait opposition entre les mains de l’assurance à la signature du contrat de prêt, en 2012, à titre de garantie des sommes dues ; il était donc logique que l’indemnité soit versée à la suite du sinistre, directement ou indirectement, entre les mains de la banque ; sans versement de l’indemnité d’assurance correspondant aux sommes restant dues en vertu du prêt, elle n’était pas en mesure d’obtenir une mainlevée de cette opposition ; c’est donc de mauvaise foi que les MMA n’ont pas versé les indemnités prévues au contrat, que ce soit entre les mains de la SCI ou de la banque, laquelle n’aurait pas prononcé la déchéance du terme si les MMA avaient réglé les deux ans de loyer prévus au contrat ; les MMA sont donc à l’origine de la situation de blocage ; il en va de même pour la SAS SAMACS, qui a été mise en liquidation judiciaire parce que les MMA ne lui ont pas versé les sommes dues en application du contrat (hors l’indemnité de reconstruction due à la SCI ou la banque ayant financé l’achat) ; ce préjudice est aggravé par l’attitude adoptée par les MMA dans le cadre de la procédure, l’assureur ayant attendu deux ans pour conclure sur l’assignation alors même qu’il ne contestait pas sa garantie et reconnaissait devoir verser à minima la somme de 242 253 euros.
L’assureur s’oppose à la demande d’intérêts moratoires, demande l’infirmation de ce chef du jugement et conteste avoir commis une faute en n’obtempérant pas à la mise en demeure dont se prévaut la SCI.
Cependant, au regard de la solution retenue par la cour, le jugement est confirmé en ce qu’il a assorti la condamnation prononcée au titre de l’indemnité de reconstruction, des intérêts de retard à compter du 20 juin 2016.
* le versement de la somme différée
Le tribunal a condamné l’assureur à verser la somme en différé de 88 784,34 euros.
La SCI fait valoir notamment que le jugement doit être confirmé sur ce point dès lors que la reconstruction n’a pu avoir lieu dans le délai de deux ans prévu au contrat à cause de la mauvaise foi des MMA, qui ont refusé pendant plus de huit ans de verser quoi que ce soit entre les mains de la SCI ou de la banque alors qu’elles reconnaissent devoir diverses indemnités ; c’est en raison de sa résistance abusive que la SCI EQUINOX s’est trouvée dans l’impossibilité de faire quoi que ce soit et il est inexact de soutenir que la société SAMACS aurait été en difficultés financières avant l’incendie ; rien n’autorisait l’assureur à différer les paiements correspondant à ses obligations contractuelles ; si les MMA avaient dûment réglé ne serait-ce que les loyers, la BNP PARIBAS n’aurait pas prononcé la déchéance du terme et n’aurait pas fait opposition entre les mains de l’assureur.
Les MMA s’y opposent en faisant valoir notamment que le pavillon assuré n’ayant pas été réparé ou reconstruit, dans le délai contractuel de deux ans, elles ne peuvent être condamnées qu’au seul versement de la valeur de reconstruction à neuf vétusté déduite au jour du sinistre.
Cependant, comme l’a exactement relevé le tribunal, la SCI EQUINOX, qui n’avait alors perçu aucune indemnité ni avance, et qui a même cessé de percevoir les loyers qui lui procuraient un revenu régulier, n’a pas été en mesure d’effectuer les travaux de remises en état de sorte que le délai de 2 ans ne peut lui être opposé.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu que la société MMA IARD était redevable de la totalité de la somme composée de l’indemnité immédiate et du règlement différé, les indemnités d’assurance n’ayant été versées qu’à la suite du prononcé du jugement.
* les frais de location
Il est demandé paiement de la somme de 10 924,58 euros pour frais de location chez KILOUTOU d’un container, d’un WC chimique, d’un bungalow et d’un abri de chantier.
Le devis AVENIR RENOVATIONS qui a été retenu tant par le tribunal que la cour inclut ces différentes prestations dans la rubrique Lot 1 Préparation du chantier : 4 mois de location de bungalows (y compris le transport), installation de la base de vie et d’un WC chimique.
Le jugement est confirmé en ce qu’il en a exactement déduit qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à cette demande.
*les honoraires de maîtrise d’oeuvre
Il est demandé la somme de 34 723,84 euros TTC à ce titre.
Comme l’a re levé le tribunal, le devis AVENIR RENOVATIONS inclut dans la rubrique Lot 1 Préparation du chantier les prestations suivantes :
— Coordinateur SPS: 8 077 euros
— Bureau de contrôle BTP: 8 077 euros
— Ingénieur structure: 1 895 euros
— architecte: 24 232 euros
Le premier juge en a exactement déduit que les honoraires de maîtrise d’oeuvre étant pris en considération, et il n’y avait pas lieu de faire droit à cette demande. Le jugement est confirmé sur ce point.
2. Sur la demande en paiement pour les biens mobiliers d’exploitation
Le tribunal a débouté la SCI EQUINOX de cette demande au motif que cette dernière n’exploitait pas personnellement les locaux loués à la société SAMACS, qui seule avait subi la perte relative aux biens mobiliers d’exploitation.
La SAS MMA IARD ne formule pas d’observation sur ce point.
La SCI EQUINOX, Mme [H] et M. [D] sollicitent la réformation du jugement, soutenant notamment que les conditions particulières de la police d’assurance prévoient que la société SAMACS assurait les locaux pour le compte de la SCI EQUINOX ; la SCI EQUINOX est donc, pour le bien dont elle est propriétaire, bénéficiaire de l’indemnité prévue dans la police d’assurance souscrite par la SAS SAMACS auprès de la SA MMA IARD.
La SA BNP PARIBAS ne formule pas d’observation sur ce point.
Sur ce,
La garantie contractuelle est fixée à 250 euros le m² pour les biens mobiliers d’exploitation, qui sont définis en page 8/100 des conditions générales MMA PRO-PME versées au débat (édition décembre 2013) comme étant « le matériel, c’est-à-dire tout objet mobilier, instrument, machine, détenus pour les besoins de votre activité professionnelle », les « marchandises » et les « biens mobiliers personnels ».
Certes, la SCI EQUINOX n’exploitait pas personnellement les locaux qui étaient loués à la société SAMACS.
Cependant, les conditions particulières de la police d’assurance prévoient que la société SAMACS assurait les locaux pour le compte de la SCI EQUINOX en ces termes :
« Vous assurez les bâtiments pour le compte du propriétaire et vous avez une communauté d’intérêts avec ce dernier (clause n°106 des conditions particulières) ».
La SCI EQUINOX est donc, pour le bien dont elle est propriétaire, bénéficiaire de l’indemnité prévue dans la police d’assurance souscrite par la société SAMACS auprès de MMA IARD.
Cette police couvrait le risque incendie selon les conditions générales et particulières versées au débat.
Il s’en déduit que la SCI EQUINOX est fondée en sa demande de paiement d’une indemnité d’assurance évaluée sur cette base à 25 000 euros, au titre des biens mobiliers d’exploitation détériorés dans l’incendie, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation devant le tribunal judiciaire, le 21 mai 2021, la lettre recommandée du 14 juin 2016, réceptionnée le 20 juin 2016 par les MMA IARD, ne contenant pas une interpellation suffisante sur ce poste de préjudice.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3. Sur la demande en paiement de la perte de loyers
Rappelant qu’en application des conditions générales, en cas d’incendie, l’assureur couvre les frais et pertes consécutifs au sinistre, lesquels s’entendent, lorsque l’assuré est propriétaire, de la perte des loyers, c’est à dire le montant des loyers des locataires dont l’assuré peut, comme propriétaire, se trouver légalement privé, le tribunal a fait droit à la demande à hauteur de la somme réclamée, soit 69 600 euros (et non 69 900 mentionné par erreur dans le dispositif, au titre de deux années de loyer d’un montant de 2 900 euros par mois) en précisant qu’elle relève des garanties contractuelles, en se basant notamment sur le chiffrage de la perte d’usage des locaux réalisé par la société S&SP EXPERT à compter de la date du sinistre.
La SAS MMA IARD et BNP PARIBAS ne formulent pas d’observation sur ce point.
En l’absence de contestation de la part de la SA MMA IARD, le jugement est réformé sur ce point, afin d’en modifier l’erreur de plume figurant au dispositif, cette condamnation correspondant aux sommes prévues au contrat d’assurance.
Elle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2021, date de délivrance de l’assignation devant le tribunal judiciaire, la lettre recommandée du 14 juin 2016, réceptionnée le 20 juin 2016 par les MMA IARD, ne contenant pas une interpellation suffisante sur ce poste de préjudice.
4. Sur les frais de démolition, évacuation, déblais et de nettoyage
Relevant qu’aucun devis justifiant la somme de 40 892 euros demandée au titre des frais de déblais et de nettoyage n’était produit, le tribunal a fixé à la somme de 23 763 euros ce poste de préjudice, conformément à l’estimation des dommages effectuée par la SA MMA IARD.
La SA MMA IARD sollicite l’infirmation du jugement à cet égard et le rejet de cette demande, exposant notamment qu’aucun devis justificatif n’est joint à cette demande, que les sommes que l’assureur a pu envisager de régler dans le cadre amiable et qui n’ont pas été acceptées ne constituent pas un droit acquis pour l’assuré dans le cadre d’une procédure contentieuse et que ce poste est en outre déjà pris en compte dans le coût de la reconstruction dans le lot 2 « démolition et déblais » retenu pour la somme de 23 768 euros (devis AVENIR RENOVATIONS) .
La SCI EQUINOX demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu ce poste de préjudice mais de le réévaluer en faisant valoir que la somme retenue par le juge concerne uniquement le déblai de tout le mobilier à l’intérieur du pavillon ainsi que les abords extérieurs du pavillon ; or il convient d’y ajouter la démolition et l’évacuation, qui sont compris au lot 2 pour la somme de 23 768 euros ; contrairement à ce que prétendent les MMA, ce n’est donc pas un doublon mais deux postes différents.
La SA BNP PARIBAS ne formule pas d’observation sur ce point.
Sur ce,
Contrairement à ce que fait valoir la SCI EQUINOX, ce poste de préjudice est déjà pris en compte dans le lot 2 figurant au devis AVENIR RENOVATIONS, comprenant la démolition, l’évacuation, les déblais et le nettoyage de l’ensemble du mobilier intérieur du pavillon, dont notamment la purge des plâtres, dépose des carreaux de plâtres, dépose des bâtis et des portes, dépose de l’installation électrique, des sanitaires, de l’installation électrique, du placo, des éléments de cuisine, des blocs de portes, de la laine de verre, de Velux, tuiles et gouttières et leur évacuation en décharges publiques.
Ce chiffrage est d’ailleurs conforme à celui retenu par l’expert d’assuré en 2015 (23 763 euros pour une somme globale réclamée de 40 892 euros).
Le jugement est infirmé sur ce point.
5. Sur les honoraires d’expert d’assuré
Le tribunal a dit cette demande irrecevable à la suite d’une ordonnance du 19 juillet 2022 par laquelle le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme prescrite toute action en paiement de la facture d’honoraires d’expert d’assuré, d’un montant de 31 079,70 euros, engagés par la société S&SP EXPERT.
La SCI demande de condamner les MMA à payer 10 % d’honoraires d’expert d’assuré, s’il y a lieu, compte tenu des fautes commises par S&SP, sans pour autant développer de moyens au soutien de cette prétention.
Les MMA ne formulent pas d’observation sur ce point.
Le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a déclaré cette demande irrecevable, au regard de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 19 juillet 2022 précitée.
II. Sur les demandes présentées par Mme [H] et M. [D]
1. Sur le préjudice subi du fait de la liquidation de la société SAMACS
Après avoir rappelé les modalités dans lesquelles la SA MMA IARD s’engage à verser, sur demande de l’assuré, une avance de trésorerie à son assuré, selon les conditions générales, et avoir analysé les échanges de l’assureur avec ses deux assurés, la SCI EQUINOX et la société SAMACS, à la suite desquels MMA a versé pour la société SAMACS une indemnité immédiate de 12 346 euros entre les mains de Me [X], mandataire judiciaire, le tribunal a débouté Mme [H] et M. [D] de leur demande correspondant au préjudice subi du fait de la liquidation de la société SAMACS au motif qu’ils ne rapportaient pas la preuve qui leur incombe d’une faute contractuelle de la part de la société MMA dans l’exécution de ses obligations à l’égard de la société SAMACS, dès lors que les conditions contractuelles qui auraient permis le versement d’une avance au bénéfice de la société SAMACS n’étaient pas réunies, faute principalement d’une demande de celle-ci.
C’est vainement que Mme [H] et M. [D] demande l’infirmation de ce chef du jugement, au regard des motifs exacts que la cour adopte sur ce point, ainsi qu’en l’absence d’élément nouveau de nature à les remettre en cause.
2. Sur le préjudice correspondant aux frais, pénalités et autres sommes réclamées par la BNP PARIBAS
Le tribunal a par des motifs pertinents que la cour adopte, estimé que MMA IARD avait commis une faute contractuelle ayant eu des conséquences directes pour les associés de la SCI EQUINOX, qui s’étaient portés caution personnelle de ses engagements financiers, en ce que l’assureur n’avait fait aucune offre d’avance de trésorerie qui aurait permis à la SCI EQUINOX de faire face à ses impératifs financiers alors qu’il disposait de tous les éléments pour y répondre favorablement, que l’origine criminelle ne pouvait plus être invoquée à compter du classement sans suite et qu’il la savait dans une situation particulièrement critique parce que sa seule source de revenus, à savoir les loyers versés par la société SAMACS, avait été totalement anéantie.
La cour estimant également que cette faute a participé au préjudice personnel de Mme [H] et M. [D], en ce que la BNP PARIBAS a exercé des poursuites à leur égard en leur qualité de caution personnelle, le jugement est confirmé en ce qu’il a exactement évalué le préjudice subi à la somme de 40 000 euros, au regard notamment des intérêts de retard chiffrés à la somme de 58 373 euros au 1er avril 2020, puis à 82 428 euros au 4 mai 2022.
3. Sur le préjudice moral des associés de la SCI, Mme [H] et M. [D]
Estimant notamment que Mme [H] et M. [D] se sont trouvés sans ressources en raison de l’incendie, situation qui ne pouvait être imputée à l’assureur, mais qui a été aggravée par son positionnement, le tribunal leur a alloué la somme de 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.
Les MMA sollicitent l’infirmation de ce chef du jugement en faisant valoir notamment que, comme cela est rappelé par le premier juge, si les associés de la SCI EQUINOX se sont trouvés sans ressources, cette situation résulte de l’incendie et ne peut pas être imputée à la compagnie d’assurances ; elles contestent par ailleurs avoir, par leur comportement, aggravé la situation de Mme [H] et de M. [D], et ajoutent que leur refus de verser à ces derniers des fonds régulièrement opposés était légitime, et que Mme [H] et M. [D] ne peuvent se prévaloir aujourd’hui et tirer argument de leur propre carence concernant la main levée de cette opposition.
Mme [H] et M. [D] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu leur préjudice moral mais demandent que leur indemnisation soit portée à la somme de 25 000 euros chacun.
Comme l’a exactement jugé le tribunal, Mme [H] et M. [D] ont subi un préjudice moral, du fait notamment des poursuites engagées à leur encontre en leur qualité de caution.
La cour estime que le tribunal en a fait une appréciation correcte au vu des circonstances de fait et de droit.
Le jugement est confirmé sur ce point.
4. Sur la prise en charge des taxes foncières 2017 à 2023
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle.
En l’espèce, le tribunal a rejeté la demande de prise en charge de la taxe foncière par l’assureur, formulée devant lui à hauteur de 4 236,08 euros.
Mme [H] et M. [D] demandent l’infirmation de ce chef du jugement et sa condamnation à hauteur de 14 605 euros au titre des taxes foncières 2017 à 2023.
C’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de prise en charge de la taxe foncière par l’assureur, celle-ci incombant au propriétaire, la cour ajoutant que ce fait n’est pas la conséquence d’une faute commise par l’assureur qui ouvrirait droit à réparation d’un préjudice.
Le jugement est confirmé sur ce point.
5. Sur la demande d’indemnisation pour attitude abusive de la compagnie d’assurance
Le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation formulée au titre de l’attitude abusive adoptée par la compagnie d’assurance, au motif que cette attitude avait déjà été sanctionnée par les précédentes indemnités.
Mme [H] et M. [D] demandent l’infirmation de ce chef du jugement et portent leur demande, en cause d’appel, à la somme de 50 000 euros, en arguant du fait que l’assureur a fait preuve d’une attitude abusive y compris dans le cadre de la présente instance.
L’assureur conteste tout abus au regard de la propre carence de Mme [H] et M. [D] dans la gestion de la mainlevée de l’opposition de la BNP.
Sur ce poste de préjudice également, la cour estime que le jugement doit être confirmé, l’attitude de l’assureur ayant déjà été sanctionnée par les précédentes indemnités. La cour ajoute que la preuve d’un abus dans le cadre de la présente instance n’est pas caractérisée, l’assureur ayant exécuté le jugement et n’étant pas à l’origine de l’instance d’appel.
III. Sur les demandes présentées par la SA BNP PARIBAS
Le tribunal a condamné la SCI EQUINOX et M. [D] au paiement de la somme de 131 424,16 euros, avec intérêts au taux de 4,65 % à compter du 2 juin 2021 sur la somme de 130 361,27 euros (capital restant dû), en précisant que :
— la condamnation sera limitée à la somme de 185 250 euros en ce qui concerne M. [D] ;
— l’indemnité qui serait versée par la SA MMA IARD au titre de la reconstruction serait attribuée à la SA BNP PARIBAS dans la limite de cette condamnation.
Le tribunal a par ailleurs jugé que Mme [H] avait réglé la somme pouvant lui être réclamée en qualité de caution du prêt consenti par la SA BNP PARIBAS à la SCI EQUINOX et qu’il n’y avait donc pas lieu de la condamner à ce titre, contrairement à la SCI EQUINOX et M. [D], demeurés débiteurs du capital restant dû, outre les intérêts échus.
La SA BNP PARIBAS demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné solidairement la société EQUINOX et M. [N] [D], à lui payer la somme de 131 424,16 euros, outre les intérêts postérieurs au 2 juin 2021, date du dernier décompte, et en ce qu’il a attribué l’indemnité d’assurance reconstruction à la société BNP PARIBAS, à hauteur des sommes restant dues au jour du paiement effectif de l’indemnité, en faisant essentiellement valoir que :
— l’article L. 121-13 du code des assurances peut être invoqué par tous les créanciers qui disposent d’une inscription hypothèque sur le bien immobilier sinistré ; étant un créancier privilégié et hypothécaire, elle peut ainsi se voir attribuer les indemnités dues par suite de l’incendie ayant ravagé le bien financé par ses soins, sans qu’il soit besoin d’une délégation expresse ;
— elle a, dès la signature de l’acte notarié, notifié à l’assureur une opposition portant cession d’indemnité en cas d’incendie, opposition qu’elle a ensuite confirmé par LRAR du 5 mai 2017 adressée à la SA MMA IARD ; sa créance, au 2 juin 2021, était de 131 424,16 euros, outre les intérêts postérieurs à cette date, qui est celle du dernier décompte ;
— elle maintient sa demande concernant les intérêts, étant étrangère aux difficultés rencontrées par la SCI EQUINOX et ses associés dans le cadre du sinistre déclaré, dès lors qu’elle dispose d’un contrat de prêt en bonne et due forme prévoyant la perception des intérêts jusqu’au parfait paiement ;
— elle précise que la somme de 131 424,16 euros lui a été payée en février 2024 et demande que l’indemnité d’assurance doit lui être attribuée à hauteur de ce montant, actualisé au jour du paiement effectif.
La SCI EQUINOX, Mme [H] et M. [D] demandent d’attribuer l’indemnité d’assurance reconstruction à la BNP PARIBAS à hauteur des sommes restant dues en capital à la banque (85 423,27 euros) et de débouter la société BNP PARIBAS des intérêts indûment réclamés (82 428,35 euros) en exposant notamment que :
— l’assureur se méprend tant en droit qu’en fait lorsqu’il prétend que Mme [H] et M. [D] pouvaient, sans attendre le jugement, donner leur accord pour que le montant de l’indemnité de reconstruction soit versée directement à la BNP, pour le remboursement de leur prêt ; en effet, en vertu de l’article L. 121-13 du code des assurances, qui peut être invoqué par tous les créanciers qui disposent d’une hypothèque sur le bien immobilier, la SA BNP PARIBAS, créancier privilégié et hypothécaire, pouvait se voir attribuer les indemnités dues par suite de l’incendie ayant ravagé le bien financé par ses soins, sans délégation expresse ; cela est également prévu dans l’acte d’acquisition du 5 juillet 2012, de sorte que la subrogation légale était doublée d’une subrogation contractuelle ;
— nonobstant, l’assureur n’a pas versé entre les mains de la banque un quelconque montant, au titre de la provision ou à titre de consignation, malgré les demandes de la SCI EQUINOX ; par ailleurs, l’absence de remboursement de tout ou partie du prêt, que ce soit avant ou après la déchéance du terme, a engendré des frais supplémentaires de l’ordre de 10 000 euros par an, sur lesquels la banque ne s’est au demeurant jamais expliqué ;
— il est donc dû à la banque, tout au plus, une somme de 85 423,27 euros (soit 272 577,16 euros correspondant à la somme due à la date de l’opposition, déduction faite des sommes saisies à la caution, d’un montant de 187 153,89 euros).
La SA MMA IARD ne formule pas d’observation autre à ce sujet, que celle à laquelle la SCI, Mme [H] et M. [D] ont répondu ci-dessus.
Sur ce,
Comme l’a exactement relevé le premier juge, la société BNP PARIBAS a consenti un prêt d’un montant de 285 000 euros à la SCI EQUINOX, assorti d’un intérêt au taux fixe de 4,65 %, remboursable en 180 mensualités de 2 202,14 euros.
Mme [H] et M. [D] se sont l’un et l’autre portés caution à concurrence pour chacun d’eux d’une somme totale maximum de 185 250 euros couvrant le paiement de 50 % du montant initial en principal du prêt, les intérêts, commissions, cotisations d’assurance, frais et accessoires.
La société BNP PARIBAS a confirmé, par LRAR du 5 mai 2017 adressée à MMA IARD, l’opposition régularisée par l’étude notariale pour son compte le 11 décembre 2012 et réclamé « le règlement direct des sommes qui seront versées en réparation du préjudice subi à l’expiration des procédures contentieuses en cours », le décompte arrêté au 5 mai 2017 faisant apparaître une créance globale de 272 577,16 euros, soit 247 709,84 euros au titre du capital restant dû et 24 867,35 euros au titre du solde des intérêts.
Il est demandé devant la cour la condamnation solidaire de la SCI EQUINOX et de M. [D] au paiement de la somme de 131 424,16 euros (se décomposant ainsi : 130 361,27 euros pour le capital restant dû et 1 062,89 euros d’intérêts échus au 2 juin 2021, date du dernier décompte), outre les intérêts postérieurs au 2 juin 2021.
Selon acte authentique du 20 avril 2021, Mme [H] a vendu sa maison et au titre de la garantie hypothécaire, la société BNP PARIBAS a fait valoir ses droits pour la somme de 187 153,89 euros.
Selon lettre du 6 avril 2021, la société BNP PARIBAS a indiqué à Mme [H] que la créance que celle-ci avait à son encontre en qualité de caution de la SCI EQUINOX était définitivement remboursée, que le dossier était terminé, et à cette même date, elle lui a donné mainlevée et a autorisé la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive qui avait été prise pour ce montant.
Le décompte du 2 juin 2021 produit par la société BNP PARIBAS fait apparaître ce paiement, qui a éteint les intérêts échus à hauteur de 69 805,32 euros, et ramené le capital restant dû de la somme de 247 709,84 euros à celle de 130 361,27 euros.
Il est acquis aux débats que Mme [H] ayant réglé la somme susceptible de lui être réclamée en sa qualité de caution, il n’y avait pas lieu au prononcé d’une nouvelle condamnation à son encontre, au profit de la BNP. Ce chef du jugement, qui n’est pas contesté, n’est pas dévolu à la cour de sorte qu’il n’a pas à être confirmé.
Compte tenu de ces éléments, le jugement est confirmé en ce qu’il en a exactement déduit que SCI EQUINOX et M. [V] [N] [D] devaient être condamnés au paiement de la somme de 131 424,16 euros, avec intérêts au taux de 4,65 % à compter du 2 juin 2021 sur la somme de 130 361,27 euros.
Le jugement est par ailleurs confirmé en ce qu’il a jugé que l’indemnité versée par la société MMA IARD au titre de la reconstruction devait être attribuée à la société BNP PARIBAS dans la limite de cette condamnation.
Il appartiendra aux parties de tenir compte du fait que la société BNP PARIBAS reconnaît que la somme de 131 424,16 euros lui a été payée en février 2024 en exécution du jugement, dans le cadre de l’exécution loyale de la présente décision.
IV. Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
L’arrêt n’étant pas susceptible d’une voie ordinaire de recours est exécutoire de droit ; la demande tendant à confirmer le jugement en ce qu’il a rappelé que l’exécution provisoire était de droit, est donc sans objet et doit être rejetée.
Le tribunal a condamné la SA MMA IARD aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ainsi qu’à payer à la SCI EQUINOX la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il a par ailleurs débouté la société BNP PARIBAS de ce chef de demande.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs de jugement sont confirmés.
La SA MMA IARD sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la SCI EQUINOX, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d’appel à la somme de 5 000 euros.
La SA MMA IARD et la société BNP PARIBAS seront déboutées de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, dans les limites de la saisine de la cour ;
CONFIRME le jugement rendu le 7 novembre 2023, rectifié le 12 décembre 2023, en ce qu’il a :
— indexé l’indemnité d’assurance allouée au titre de la reconstruction du bien sinistré, sur l’indice BT 01 à compter du 1er janvier 2016 et l’a assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2016 ;
— Débouté Mme [E] [H] et M. [V] [N] [D] de leur demande indemnitaire correspondant au préjudice subi du fait de la liquidation de la société SAMACS ;
— Condamné la société MMA IARD à payer à Mme [E] [H] et M. [V] [N] [D] la somme de 40 000 euros en réparation de leur préjudice personne du fait des fautes contractuelles commises par la société MMA IARD ;
— Condamné la société MMA IARD à payer à Mme [E] [H] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamné la société MMA IARD à payer à M. [V] [N] [D] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamné la SCI EQUINOX et M. [V] [N] [D] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 131 424,16 euros, avec intérêts au taux de 4,65 % à compter du 2 juin 2021 sur la somme de 130 361,27 euros ;
— Jugé que cette condamnation sera limitée à la somme de 185 250 euros en ce qui concerne M. [V] [N] [D] ;
— Attribué l’indemnité qui sera versée par la société MMA IARD au titre de la reconstruction à la société BNP PARIBAS dans la limite de cette condamnation ;
— Condamné la société MMA IARD aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
— Condamné la société MMA IARD à payer à la SCI EQUINOX la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rejeté les demandes de la SCI EQUINOX au titre des frais de location, des honoraires de maîtrise d’oeuvre, et celle au titre des honoraires d’expert d’assuré, comme étant irrecevable ;
— Rejeté les demandes de Mme [E] [H] et M. [V] [N] [D] au titre des taxes foncières et de l’attitude abusive de l’assureur, y compris dans le cadre de la première instance ;
— Rejeté les demandes de la société MMA IARD et de la société BNP PARIBAS au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
— Condamne la société MMA IARD à payer à la SCI EQUINOX les sommes suivantes :
. 283 897 euros HT au titre de la reconstruction, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 1er janvier 2016, assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 20 juin 2016 ;
. 25 000 euros au titre des biens mobiliers, somme assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 21 mai 2021 ;
. 69 600 euros au titre de la perte de loyer, somme assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 21 mai 2021 ;
— Déboute la SCI EQUINOX de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité complémentaire pour les frais de démolition, évacuation déblais et de nettoyage ;
— Déboute Mme [E] [H] et M. [V] [N] [D] de leur demande complémentaire d’indemnisation du fait de l’attitude de l’assureur dans le cadre de la première instance ;
— Condamne la société MMA IARD aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats pouvant y prétendre ;
— Condamne la société MMA IARD à payer à la SCI EQUINOX la somme de 5 000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute la société MMA IARD et la SCI EQUINOX de leur demande formée de ce chef.
La greffière La présidente de chambre
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