Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 2 avr. 2026, n° 24/01676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
MF [F]
Numéro 26/980
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/04/2026
Dossier : N° RG 24/01676 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I35O
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 1] PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Février 2026, devant :
Madame FILIATREAU Mélanie, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me BAUCOU, avocat au barreau de Pau, loco Me SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 1] PYRENEES
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N], munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 13 MAI 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
RG numéro : 21/00233
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [A] [C], salariée de la SAS [1], a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1] Pyrénées une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 28 janvier 2019, accompagnée d’un certificat médical initial du 25 septembre 2018 mentionnant une «'large fissure transfixiante du sus épineux épaule droite’droitière».
Par décision du 20 mars 2019, la CPAM de [Localité 1] Pyrénées a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le 17 novembre 2020, l’état de santé de Mme [C] a été déclaré consolidé au 22 novembre 2020.
Par décision du 22 décembre 2020, la caisse a attribué à Mme [C] un taux d’Incapacité Permanente de 13%.
Le 28 janvier 2021, la SAS [1] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([2]) de la caisse.
Par décision du 9 mars 2021, la [2] a rejeté son recours et maintenu le taux attribué par la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2021, reçue au greffe le 10 septembre suivant, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la [2].
Par jugement avant dire droit du 24 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a’ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire sur pièces confiée au docteur [L] afin qu’il émette un avis sur le taux d’IPP présenté par Mme [C] au 22 novembre 2020, date de consolidation.
Par jugement rectificatif du 3 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a ordonné la rectification du jugement du 24 octobre 2022 ainsi : «'il sera donc complété en page 5 du dispositif dudit jugement : rejette la demande d’inopposabilité'».
Le 6 octobre 2023, l’expert a déposé son rapport définitif.
Par jugement du 13 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
— Débouté la société [1] de sa demande tendant à l’annulation du rapport de l’expert judiciaire du 3 octobre 2023, vu le jugement du 24 octobre 2022, rectifié le 3 avril 2023,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’inopposabilité au motif que la [2] n’a pas respecté le principe du contradictoire,
— Déclaré opposable à la Polyclinique de Navarre la décision de la CPAM du 22 décembre 2020 reconnaissant l’existence chez Mme [C] de séquelles imputables à sa maladie professionnelle du 18 septembre 2018 mais Dit que seul le taux d’incapacité de 12% est opposable à l’employeur,
— Débouté la Polyclinique de Navarre de sa demande tendant à l’exécution provisoire de la décision,
— Dit que la CPAM conservera les dépens et frais d’expertise.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mai 2024 dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance pour la Polyclinique de Navarre le 22 mai 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2024, reçue au greffe le 19 juin suivant, la Polyclinique de Navarre en a interjeté appel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2024, reçue au greffe le 13 juin suivant, la Polyclinique de Navarre a adressé à la cour une déclaration d’appel rectificative.
Selon avis de convocation du 10 octobre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 26 février 2026, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 16 février 2026, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SAS [1], appelante, demande à la cour d’appel de':
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel forme par la Société [1],
A titre principal,
— Déclarer que le contradictoire a été violé à l’occasion des opérations d’expertise,
— Constater que le rapport en lui-même est insuffisamment motivé, qu’il comporte des contradictions et incohérences, dont le Dr [L] n’a pas tiré les conséquences.
En conséquence
— Réformer le jugement et statuant à nouveau Annuler le rapport et Déclarer inopposable la décision attributive de rente ou à tout le moins Ordonner une nouvelle mesure d’expertise ou de consultation médicale.
A titre subsidiaire
Vu l’article R. 142-8-3 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu l’article R. 142-8-5 du Code de la Sécurité Sociale,
— Constater que la [2] n’a pas respecté le délai de 20 jours octroyé au médecin conseil de l’employeur avant de rendre son avis.
— Constater que la [2] n’a pas transmis cet avis motivé au Médecin conseil de l’employeur alors que la demande lui avait été pourtant expressément faite.
— Constater que la [2] n’a visiblement aucunement pris en compte la note médicale du Dr [R].
— Constater la violation du principe du contradictoire ;
— Réformer le jugement et statuant à nouveau Déclarer inopposable à la Société [3] la décision de la CPAM d’attribuer un taux d’lPP de 13% à Mme [C].
A titre très subsidiaire,
Vu les articles R. 434-32 et suivants du code de la sécurité sociale,
— Réformer le jugement et statuant à nouveau Déclarer que le taux d’lPP de 13 % attribué à Madame [A] [C] doit être ramené à 7 % tout au plus au regard du mémoire du Docteur [R], ce dans le strict cadre des rapports caisse primaire/employeur ;
A titre infiniment subsidiaire,
Vu L’article R. 142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu l’article 146 CPC,
— Réformer le jugement et statuant à nouveau et Ordonner au regard de l’annulation du rapport d’expertise, au contradictoire du [R], médecin conseil désigné par la Société [3], une nouvelle consultation médicale sur pièces, ou à tout le moins une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/employeur, afin de vérifier la justification de la décision de la Caisse au regard des séquelles médicalement constatées lors de la consolidation.
En toute hypothèse,
— Condamner la caisse primaire aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de consultation et d’expertise.
Selon ses conclusions reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Pau, intimée, demande à la cour d’appel de :
déclarer opposable et confirmer la décision de la Caisse Primaire du 22/12/2020 d’attribution du taux d’incapacité;
débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS
I/ Sur la nullité du rapport d’expertise
En application de l’article 160 du code de procédure civile, l’expert a l’obligation de convoquer les parties aux opérations d’expertise.
En l’espèce, le tribunal a, avant dire-droit, ordonné une mesure d’expertise sur pièces confiée au docteur [L]. Celui-ci a déposé son rapport le 6 octobre 2023. Or, alors que l’employeur soutient ne pas avoir été convoqué aux opérations d’expertise, la cour d’appel ne peut que constater qu’aucune mention de ce rapport ne permet de vérifier que l’expert ait effectivement convoqué les parties. Ce rapport ne comporte en outre aucune annexe.
Par ailleurs, le fait qu’il s’agisse d’une expertise sur pièces est sans incidence, l’expert devant toujours convoquer les parties à ses opérations.
Enfin, la communication du rapport d’expertise notamment à l’employeur ne permet pas de couvrir cette irrégularité.
Par conséquent et sans qu’il soit utile d’examiner les autres moyens tendant à la même fin, la nullité de l’expertise doit être retenue. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande en annulation et statuant de nouveau, il convient d’annuler le rapport d’expertise déposé le 6 octobre 2023.
II/ Sur le respect du contradictoire par la CPAM
Il convient de relever que dans son jugement mixte du 24 octobre 2022 rectifié par jugement du 3 avril 2023, le tribunal a rejeté la demande tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Il n’est pas contesté que ce jugement a été régulièrement notifié à l’employeur.
En outre, les moyens développés par l’employeur au soutien de cette inopposabilité tenaient, au vu du jugement du 24 octobre 2022, au non respect du délai de 20 jours octroyé au médecin conseil de l’employeur pour rendre son avis, à l’absence de transmission de l’avis motivé à son médecin conseil et à l’absence de prise en compte de l’avis de ce dernier. Les moyens identiques sont soulevés devant la cour d’appel.
Or, le jugement rectifié a estimé que la caisse avait respecté le contradictoire et a rejeté la demande d’inopposabilité fondée sur ces moyens. Ce jugement n’a pas été frappé d’appel de sorte qu’il est devenu définitif. C’est donc à bon droit que, dans le jugement entrepris, le tribunal a dit n’y avoir lieu à statuer de nouveau sur ces moyens compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 24 octobre 2022. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
III/ Sur le taux d’incapacité
L’incapacité permanente désigne une perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler suite à une maladie professionnelle. Le médecin conseil est chargé d’en évaluer le taux.
L’assuré social, au titre de la maladie professionnelle, bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d’incapacité retenu en application de l’annexe 1 du même article R 434-32.
Ainsi, selon l’article L. 434 -2 du code de la sécurité sociale, Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. (…) »
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la maladie déclarée par Mme [A] [C], une «'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite» a été prise en charge par décision du 20 mars 2019 de la CPAM de [Localité 1].
Le 17 novembre 2020, l’état de santé de Mme [C] a été déclaré consolidé au 22 novembre 2020.
Par décision du 22 décembre 2020, la caisse a attribué à Mme [C] un taux d’Incapacité Permanente de 13% à compter du 23 novembre 2020 en retenant les séquelles suivantes : «'séquelles à type de limitation moyenne de certains mouvements (abduction, antépulsion et rotation interne'».
Le barème des maladies professionnelles reprend en son chapitre 1.1.2 «'Atteinte des fonctions articulaires'» pour l’épaule les modalités et données normales d’un examen de l’épaule ainsi :
«'La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques'».
Il prévoit pour le côté dominant le taux d’IPP suivant :
pour une limitation moyenne de tous les mouvements : 20%
pour une limitation légère de tous les mouvements 10 à 15%
chiffres auxquels il convient, selon la limitation des mouvements, d’ajouter en cas de périarthrite douloureuse, un taux de 5%.
Au soutien de sa contestation, l’employeur produit l’avis de son médecin conseil le docteur [Q] [P] [R] en date du 17 décembre 2025. Le docteur [R] rappelle dans un premier temps les constatations médicales du médecin conseil de la caisse étant souligné que le rapport médical de celui-ci n’est pas produit en cause d’appel et que les données de l’examen telles que reprises par le docteur [R] ne sont pas contestées par la caisse. Ainsi, il décrit les données suivantes :
«'mobilités active = passive droite
antépulsion 135°
rétropulsion 40°
abduction 135°
adduction 20°
rotation externe 45°
rotation contro latérale : 55°
rotation interne mains-crête iliaque
les mouvements complexes sont réalisés même s’ils sont limités à droite'».
Dans sa discussion, le docteur [R] indique : «'Au total, deux mouvements n’étaient pas limités, la rétropulsion et l’adduction, la rotation externe était limitée de 10°, les trois autres mouvements étaient limités de façon légère, on rappelle que la frontière entre les limitations légères et moyennes est à l’horizontale soit 90°, là, on atteignait 135°, en passif or, selon les termes même du barème, ce sont les amplitudes passives qui sont validées, le barème écrivant en toutes lettres que «'la mobilité de l’ensemble scapulo huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité'».
La rotation interne était limitée d’une vingtaine de degrés. Il y avait par contre, très certainement une erreur de transcription pour la rotation interne côté gauche qui était notée en T1-T2 ce que personnellement, je n’ai jamais vu de ma vie.
Il était conclu «'séquelles à type de limitation moyenne de certains mouvements (abduction, antépulsion et rotation interne)'» à un taux d’IPP de 13%.
Cependant, ce n’était absolument pas une «'limitation moyenne de certains mouvements'», la frontière entre limitations légères et moyennes est à l’horizontale pour les élévations, et là, on l’a dépassait de 45° pour l’antépulsion et l’abduction. Pour la rotation interne, l’usage est en T8-T9 pour une norme à 80°, une main en iliaque valide 20° de limitation au maximum.
Au total, trois mouvements limités légèrement, associés aux douleurs usuelles de ce type de prise en charge chirurgicale, le barème attribuant un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère des six mouvements, là, une évaluation maximale à hauteur de 7 % était seule validable.»
(…)
Concernant le taux d’IPP par ailleurs, je réitère mes constatations à la lecture du rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil qui avait examiné Madame [C] [A], sur le fait que deux mouvements sur six de cette épaule n’étaient pas limités, que les quatre autres l’étaient légèrement, que le chirurgien avait à quatre mois et demi de l’intervention, noté déjà d’excellents résultats, que l’on n’était absolument pas devant une «'limitation moyenne de certains mouvements'» comme l’avait écrit le médecin conseil et que donc pour ce côté dominant, tous phénomènes confondus, seul un taux de 7% était validable,ce que je maintiens.'».
Dans la note médicale du 27 juin 2022, le docteur [W], médecin conseil et le chef de service le docteur [B] indiquent : «'Sur le plan médical nous sommes en désaccord avec le taux de 7% proposé par le médecin missionné par l’employeur.
La principale discussion dans ce dossier concerne l’intitulé employé par le médecin conseil. Celui-ci indique des limitations moyennes de mouvement et y associe une IPP de 13% Or son examen retrouve des limitations légères des mouvements.
Il y a bien une erreur d’intitulé : les limitations de mobilités peuvent être qualifiées de «'légères'». Cette erreur est sans conséquences car le médecin conseil n’a pas appliqué 1e taux prévu pour les limitations moyennes (20% selon barème) mais bien le taux prévu pour des limitations légères (10 à 15%) ce qui montre qu’il a tenu compte du niveau réel de l’atteinte.
Le médecin de 1'employeur conteste le taux au motif que les limitations de mobilités sont légères et propose un taux de 7%. Ce taux ne respecte pas le barème AT/MP (Accident du Travail/Maladie Professionnelle).Celui-ci est clair: il indique chapitre 1.1.2 Page 8 pour «'limitations légères de tous les mouvements'» un taux de 10 à 15% côté dominant (côté touché chez 1'assurée).
Le dernier argument du médecin de l’employeur est de dire que tous les mouvements ne sont pas touchés, la rétropulsion et l’adduction étant similaires au coté non touché Cette remarque peut s’entendre, mais n’est pas cohérente dans ce cas avec la non prise en compte pour l’IPP de la forte atteinte de l’abduction et de l’antépulsion, qui sont proches des atteintes de la catégorie «'limitations moyenne'» (valant elle 20% d’IPP).
En considérant d’une part la faible atteinte de certaines mobilités (rétropulsion/adduction) mais d’autre part la forte atteinte d’autres mobilités (abduction et antépulsion) il est logique de considérer un taux en rapport avec une atteinte légère de tous les mouvements. Et donc un taux allant de 10 à 15%.
D’autant que l’interrogatoire et l’examen du médecin conseil attestent d’une perte de force associée et de douleurs, allant dans le sens d’une péri arthrite douloureuse. Celle-ci étant spécifiquement cotée par le barème AT/MP à 5% supplémentaires.
Au total ,en appliquant strictement le barème AT/MP
On ne peut pas coter moins de 10% pour les limitations de mobilité, s’agissant d’un côté dominant.
Il doit s’y ajouter en plus une IPP pouvant aller jusqu’à 5% concernant la périarthrite.
Le taux final nous semblant cohérent va donc de 11 à 15%. Le taux retenu par le médecin conseil, de 13% est la stricte moyenne de cette fourchette de taux.
Aucun état interférant n’ayant été retenu, il n’y a donc pas lieu de minorer 1'IPP finale.
En conclusion
En utilisant strictement le barème AT/MP pour calculer 1'IP, nous obtenons un résultat correspondant au taux fixé par le médecin conseil. Ce taux retenu, de 13%, nous semble donc équitable car respectueux du barème AT/MP'».
Au vu de ces éléments, il convient de relever que :
l’épaule touchée (la droite) est dominante pour la salariée,
aucune amyotrophie n’est mentionnée
la rétropulsion et l’adduction ne sont pas touchées, les données de l’examen du côté droit étant similaires à celles du côté gauche,
la rotation externe est normale,
la rotation interne est limitée de 20° soit une limitation légère,
l’antépulsion et l’abduction sont limitées de 45° par rapport au côté gauche soit presque des limitations moyennes,
la salariée présente une perte de force et des douleurs traduisant une périarthrite douloureuse.
Il en résulte qu’en comparant les deux épaules, tous les mouvements ne sont pas limités puisque la rétropulsion et l’adduction sont identiques à droite et à gauche et que la rotation externe est normale. Par ailleurs, les limitations touchant la rotation interne est seulement légèrement en dessous de celle du côté gauche alors qu’en revanche, les limitations pour l’antépulsion et l’abduction doivent être qualifiées de légères.
Par ailleurs, l’évaluation du barème porte sur une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule et prévoit lorsque les six mouvements sont touchés une évaluation de 10 à 15% pour le membre dominant.
Enfin, il sera souligné que le recours à une expertise n’apparaît pas nécessaire, la cour d’appel disposant des éléments médicaux nécessaires pour évaluer le taux d’incapacité permanente à 7% pour les limitations de 3 des mouvements sur 6 outre 5% pour la périarthrite douloureuse soit un total de 12%. La demande tendant au prononcé d’une nouvelle expertise sera donc rejetée.
Au regard de ces éléments, il convient dès lors de fixer à 12%, l’incapacité permanente partielle de Mme [A] [C] imputable à sa maladie professionnelle du 18 septembre 2018, au sens des articles L.434-1, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité, dans les rapports entre la société [4] Navarre et la CPAM de [Localité 1]. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a fixé le taux à 12%.
IV/ Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef au titre des dépens de première instance. En revanche, en cause d’appel, il convient de condamner la société [1] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
' INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 13 mai 2024 en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande tendant à l’annulation du rapport de l’expert judiciaire du 3 octobre 2023,
Statuant de nouveau,
' ANNULE le rapport d’expertise déposé le 6 octobre 2023 par le docteur [L],
' CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
' DEBOUTE la société [1] de sa demande tendant au prononcé d’une nouvelle expertise,
' CONDAMNE société [1] aux dépens d’appel;
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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