Irrecevabilité 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 31 mars 2026, n° 23/01839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 14 novembre 2023, N° 23/00276 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
31 MARS 2026
Arrêt n°
SD/NB/NS
Dossier N° RG 23/01839 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GDBT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE C.P.A.M DU PUY DE DOME
/
[S] [Z]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 14 novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00276
Arrêt rendu ce TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
Mme Cécile CHERRIOT, conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
En présence de Mme Stéphanie LASNIER, lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, lors du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne à l’audience
INTIMEE
Après avoir entendu M. DESCORSIERS, conseiller en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 15 décembre 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 03 mars 2026, par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 31 mars 2026 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 février 2022, Madame [S] [Z] a formé une demande d’entente préalable pour de la prise en charge de frais de transports assis professionnalisés (Taxi, VSL) entre son domicile, situé à [Localité 4], et un cabinet médical de kinésithérapie situé à [Localité 5], pour 30 transports aller-retour.
Par courrier du 1er mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de Mme [Z].
Mme [Z] a saisi le 29 mars 2022 la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme d’une contestation de cette décision.
Par décision du 21 mars 2023, la CRA de la CPAM du Puy-de-Dôme, a donné une suite favorable au recours de Mme [Z], en acceptant à titre exceptionnel de prendre en charge les transports du domicile de l’assurée au professionnel de santé le plus proche de ce domicile.
Par requête enregistrée au greffe le 16 mai 2023, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une contestation de cette décision.
Par jugement du 14 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant contradictoirement et en premier ressort, a :
— condamné la CPAM du Puy-de-Dôme à prendre en charge les frais de transports sollicités selon entente préalable du 15 février 2022 par Mme [Z],
— condamné la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens de l’instance.
Le jugement a été notifié à la CPAM du Puy-de-Dôme le 20 novembre 2023 qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 08 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 15 décembre 2025, avec injonction faite à la CPAM du Puy-de-Dôme de justifier du montant des frais de transport objets de la demande d’entente préalable du 15 février 2022.
A l’audience, la CPAM du Puy-de-Dôme a été représentée par son conseil. Mme [Z] a comparu personnellement sans avocat.
La CPAM du Puy-de-Dôme n’ayant pas produit à l’audience de justificatif du montant des frais de transport objets de la demande d’entente préalable du 15 février 2022, la caisse a été autorisée à transmettre à la cour une note en délibéré pour en justifier.
La CPAM du Puy-de-Dôme a transmis une note en délibéré le 23 décembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 14 février 2024, auxquelles elle s’est oralement rapportée à l’audience, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour l’infirmation du jugement et le débouté des demandes de Mme [Z].
Mme [Z] n’a pas conclu. Elle a oralement demandé à l’audience la confirmation du jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la CPAM du Puy-de-Dôme, soutenues oralement à l’audience par la caisse, pour l’exposé de ses moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsqu’il est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros.
L’article R211-3-25 du code de l’organisation judiciaire dispose que, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros.
L’article 40 du code de procédure civile dispose que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
L’article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article 536 du code de procédure civile dispose que la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours et que, si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.
En l’espèce, la cour constate que le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a été saisi par Mme [Z] d’une contestation de la décision du 21 mars 2023 de la CRA de la CPAM du Puy-de-Dôme.
La cour constate que la demande présentée par Mme [Z] au premier juge tend exclusivement, par son objet, à obtenir la prise en charge de frais de transports assis professionnalisés (Taxi, VSL) entre son domicile, situé à [Localité 4], et un cabinet médical de kinésithérapie situé à [Localité 5], pour 30 transports aller-retour. Le montant de ces frais de transports est donc déterminable (Civ.2e, 3 avril 2014, n°13-15.885).
Le quantum de la somme correspondant à ces frais de transports ne ressortant pas du dossier et en particulier n’étant pas précisé par la CPAM appelante, la cour a convoqué les parties à l’audience du 15 décembre 2025 avec injonction à la CPAM du Puy-de-Dôme de justifier du montant des frais de transport objets de la demande d’entente préalable du 15 février 2022, afin de permettre à la cour de vérifier la recevabilité de l’appel, comme elle en a l’obligation en application de l’article 125 du code de procédure civile susvisé.
Par note en délibéré transmise à la cour le 23 décembre 2025, la CPAM du Puy-de-Dôme expose que le montant des frais de transport objets de la demande d’entente préalable du 15 février 2022 s’élève à 1.544 euros en VSL et à 1.564 euros en taxi.
La cour constate que ces deux sommes sont inférieures au seuil au-delà duquel l’appel est possible et que c’est donc à tort que le jugement dont la CPAM du Puy-de-Dôme a relevé appel a été qualifié par le tribunal de jugement rendu en premier ressort, cette qualification étant inexacte en ce que le litige porte sur une somme dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros.
Il en résulte que la voie de l’appel n’était pas ouverte à l’encontre du jugement, que seul le pourvoi en cassation peut être exercé, et que l’appel relevé par la CPAM du Puy-de-Dôme doit être déclaré irrecevable.
La CPAM du Puy-de-Dôme sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel qu’elle a introduite.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare irrecevable l’appel relevé par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme à l’encontre du jugement n° 23/00276 prononcé le 14 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’affaire l’opposant à Madame [S] [Z],
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens d’appel,
— Rappelle que la présente décision d’irrecevabilité sera notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance, et que cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du pourvoi en cassation,
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 31 mars 2026.
Le greffier, La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
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