Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 27 nov. 2025, n° 25/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 31 décembre 2024, N° 2024/74 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 27/11/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00611 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAEC
Ordonnance de référé (N° 2024/74) rendue le 31 décembre 2024 par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANTE
SARL Coffraloc, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
ayant son siège social, [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mohamed Abdelkrim, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
INTIMÉE
SARL Logistique Stockage Rhonalpin, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
ayant son siège social, [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me France Tetard, avocat au barreau de Lyon, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 02 septembre 2025 tenue par Anne Soreau magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 juillet 2025
****
La société Coffraloc, spécialisée dans la location et la vente de produits du bâtiment, a fait appel à la société Logistique Stockage Rhonalpin (la société Logistique) pour le transport de ses marchandises.
Le 1er juillet 2024, cette dernière l’a assignée en référé devant le tribunal de commerce d’Arras, en règlement de factures impayées.
Par ordonnance du 31 décembre 2024, le président du tribunal a :
Dit que la demande relevait du président du tribunal de commerce en référé ;
Condamné la société Coffraloc à verser à la société Logistique :
la somme provisionnelle de 16 431 euros au titre des factures de transport échues,
les intérêts équivalents à trois fois le taux légal sur les factures 01/829 ' 02/876 ' 03/943 à compter de la mise en demeure du 7 juin 2024, sur la facture 04/1005 à compter du 16 juin 2024, et sur la facture 05/1066 déduction faite de l’avoir 05/1083 à compter du 16 juillet 2024 ;
La somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Coffraloc aux entiers dépens de l’instance ;
Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires, et les en a déboutées.
Par déclaration du 29 janvier 2025, la société Coffraloc a interjeté appel de l’entière décision.
PRETENTION des PARTIES :
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 6 avril 2025, la société Coffraloc demande à la cour de :
Vu les articles 872 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article L.133-7 du code de commerce,
Infirmer l’ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau,
Constater l’existence d’une contestation sérieuse ;
Se déclarer incompétente et renvoyer la société Logistique à mieux se pourvoir ;
Débouter la société Logistique de l’ensemble de ses demandes ;
La condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers frais et dépens.
A titre subsidiaire :
Fixer la créance de la société Logistique à la somme de 16 431 euros au titre des factures de transport ;
Condamner la société Logistique à lui verser la somme de 11 400 euros en réparation du préjudice subi par la rétention du matériel ;
Ordonner la compensation des sommes éventuellement dues par elle ;
Condamner la société Logistique à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Logistique aux entiers frais et dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 30 mai 2025, la société Logistique demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance entreprise, et en conséquence :
Débouter « la demande de la société Coffraloc » tendant à se déclarer incompétente afin de connaître et statuer sur la demande de règlement des factures échues et impayées ;
Rejeter la demande tendant à sa condamnation à la somme de 11 400 euros en réparation du préjudice subi invoqué par la société Coffraloc, comme étant infondée et ne relevant pas de la compétence en référé ;
Condamner la société Coffraloc à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIVATION :
1/ Sur la demande principale de la société Coffraloc soutenant n’y avoir lieu à référé
La société Coffraloc soutient qu’il existe une contestation sérieuse à son obligation à paiement, dans la mesure où la société Logistique retient illégitimement le matériel qu’elle lui a confié depuis six mois ; cette rétention porte sur 15 000 euros de matériel pour lequel elle, société Coffraloc, paie chaque mois une location.
La société Logistique, faisant valoir les articles 872 et 873 du code de procédure civile, 1103 du code civil et 441-10 du code de commerce réplique que :
— l’urgence est caractérisée, dans la mesure où elle, société Logistique, est une petite PME qui doit faire face à des problèmes de trésorerie et ne peut assumer des retards de paiement sur des factures remontant au mois de janvier 2024 ;
— la société Coffraloc n’a émis aucune contestation sur la réalisation de la prestation et sur les factures émises et échues ;
— face à l’inertie de la société Coffraloc, elle a retenu la marchandise de façon tout à fait légitime, en application de l’article L. 133-7 du « code des transport » ; la société Coffraloc ne conteste d’ailleurs pas cette rétention mais considère à tort que celle-ci l’autorise à imposer un échéancier inacceptable ; le matériel sera rendu après paiement de la dette.
Réponse de la cour :
L’article 872 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 873, alinéa 2, du même code ajoute que le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, repris dans l’article 873 du même code pour définir les pouvoirs du président des tribunaux de commerce, il n’est pas nécessaire pour le demandeur d’établir l’existence d’un cas d’urgence, comme exigé lorsque la demande est fondée sur l’article 834, repris à l’article 872 pour le président du tribunal de commerce (Cass. 1ère civ., 25 mars 2003, n° 00-13.471).
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Cass. civ. 1re, 4 nov. 1987, n° 86-14.379, publié).
Par application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la société Logistique, qui fonde sa demande de provision sur l’article 873 du code de procédure civile, n’a pas à caractériser d’urgence.
La société Coffraloc ne conteste pas les sommes réclamées au titre du transport des marchandises par la société Logistique, lesquelles sont établies par les factures n° 24/01/829, 24/02/876, 24/03/943, 24/04/1005, 24/05/1066 et 24/05/1083 produites aux débats, les lettres de voiture afférentes, ainsi que par un courriel du 7 juin 2024 dans lequel la société Coffraloc ne fait état que de retards de paiement sans remettre en cause le montant de 16 431 euros réclamé par la société Logistique, après déduction d’un paiement de 3 777 euros.
Elle demande d’ailleurs dans ses conclusions, en subsidiaire, de voir fixer la créance de la société Logistique à son égard à la somme réclamée de 16 431 euros.
Si la société Coffraloc discute la possibilité pour la société Logistique de retenir une partie du matériel confié au transport dans l’attente de son paiement, elle ne conteste toutefois pas la réalisation de la prestation de transport et les montants facturés. Dès lors, l’éventuel préjudice qui pourrait être le sien, découlant de cette rétention, pourrait être compensé avec les sommes dues, mais ne saurait en aucun cas remettre en cause la facturation des transports de marchandises incontestablement réalisés.
En conséquence, son obligation à paiement des sommes réclamées au titre de cette prestation de transport ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse et l’ordonnance entreprise sera confirmée des chefs condamnant la société Coffraloc à régler à la société Logistique, à titre provisionnel, la somme de 16 431 euros, outre les intérêts tels que fixés par la décision entreprise et qui n’ont pas fait l’objet de contestation de la part des parties.
2/ Sur les demandes subsidiaires de la société Coffraloc tendant au paiement de la somme de 11 400 euros et à la compensation
La société Coffraloc fait valoir que :
au 15 juin 2024, la société Logistique sollicitait la somme de 11 331 euros et retenait de manière illégitime pour environ 15 000 euros de matériels ; en effet, une société ne peut pas exercer son droit de rétention car elle n’est pas propriétaire des marchandises ;
le préjudice au titre d’une rétention durant six mois peut être indemnisé à la somme de 11 400 euros, soit 1 900 euros pendant six mois ; la société Logistique devra donc lui verser une provision de 11 400 euros en réparation du préjudice subi par la rétention du matériel.
La société Logistique réplique que :
cette demande est illégitime et ne relève pas de la compétence du juge des référés ;
elle a procédé à la rétention de marchandises de façon légitime en application de l’article L.133-7 du code des transports ; cette rétention s’exerce sur une créance certaine, liquide et exigible, et il suffit, pour son application, que le propriétaire des marchandises soit impliqué dans lesdites opérations de transport (CA de [Localité 5], 30 juin 2022, n°19/04432) ;
la société Coffraloc ne justifie pas du montant des sommes réclamées à hauteur de 11 400 euros.
Réponse de la cour :
En application de l’article 873, alinéa 2, précité, le juge des référés ne peut allouer de provision qu’au cas où l’existence de l’obligation sur laquelle se fonde la demande n’est pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires qui n’ont pas autorité de la chose jugée au fond et la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance du juge des référés, ne peut statuer que dans les limites des pouvoirs de celui-ci (Civ.2ème, 8 juillet 2004, n°02-18.199).
Ainsi, il a été jugé qu’excède ses pouvoirs la cour d’appel qui, saisie en référé, fait droit à une demande de dommages et intérêts et non de provision (civ.2ème, 11 décembre 2008, n°07-20 255P ; civ.3ème, 11 mars 2021, n°20-13.639), le juge des référés ne pouvant accorder une provision à valoir sur des dommages et intérêts que si le principe n’en est pas sérieusement contestable (Civ. 2ème, 10 novembre 1998, n°96-17.087 ; 2ème civ., 31 mars 2022, n°21-12.296)
L’article L.133-7 alinéa 1 du code de commerce dispose que le voiturier a privilège sur la valeur des marchandises faisant l’objet de son obligation et sur les documents qui s’y rapportent pour toutes créances de transport, même nées à l’occasion d’opérations antérieures, dont son donneur d’ordre, l’expéditeur ou le destinataire restent débiteur envers lui, dans la mesure où le propriétaire des marchandises sur lesquelles s’exerce le privilège est impliqué dans lesdites opérations.
L’article 1347 du code civil prévoit pour sa part, que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux parties.
En l’espèce, la société Coffraloc sollicite dans le dispositif de ses conclusions d’appel « la somme de 11 400 euros en réparation du préjudice subi par la rétention du matériel », et précise, dans les motifs desdites conclusions, que la société Logistique devra lui verser « une provision de 11 400 euros en réparation du préjudice subi par la rétention du matériel ».
La demande de provision sollicitée par la société Coffraloc correspond donc à une demande de dommages et intérêts pour l’indemnisation de l’entier préjudice qu’elle estime être le sien et qu’elle évalue à 1 900 euros pendant six mois.
Or, il n’est pas de la compétence du juge des référés, qui ne peut statuer au principal, d’octroyer une somme à titre définitif de dommages et intérêts.
Au surplus, la société Logistique conteste l’illégitimité du moyen fondé sur l’article L.133-7 du code de commerce soulevé par la société Coffraloc, au motif que cette dernière ne serait pas propriétaire des marchandises transportées et l’existence du préjudice allégué.
Cette contestation sérieuse, qui nécessite une interprétation de l’article L.133-7 susvisé sur l’implication du propriétaire des marchandises dans l’opération de transport notamment, ne peut être tranchée que par le juge du fond.
Toujours à titre surabondant, l’existence même du préjudice invoqué, en tant que résultante de l’exercice du droit de rétention, est, elle-même, sujette à contestation sérieuse.
La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce que, en disant les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires, elle a notamment débouté la société Coffraloc de sa demande en paiement d’une somme de 11 400 euros en réparation du préjudice subi par la rétention du matériel. Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Dès lors, la compensation sollicitée, qui implique l’existence de deux obligations réciproques, ne pourra être opérée et sera rejetée.
3/ Sur les demandes accessoires
La société Coffraloc , qui succombe, assumera les entiers dépens d’appel et sera condamnée à verser à la société Logistique une indemnité pour ses frais irrépétibles engagés en appel.
L’ordonnance déférée sera confirmée des chefs des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance entreprise, sauf en ce que, en disant les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires, elle a débouté la société Coffraloc de sa demande en paiement de la somme de 11 400 euros en réparation du préjudice subi par la rétention du matériel ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Coffraloc tendant au paiement de la somme de 11 400 euros en réparation de son préjudice ;
REJETTE la demande de compensation formée par la société Coffraloc ;
CONDAMNE la société Coffraloc aux dépens d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société Coffraloc et la CONDAMNE à verser à la société Logistique Stockage Rhonalpin la somme de 2 000 euros.
Le greffier
La présidente
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