Infirmation 11 janvier 2024
Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 11 janv. 2024, n° 23/04101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 novembre 2022, N° 21/06148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04101 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZWM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/06148
APPELANT :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
INTIMÉE :
S.A.R.L. HEPTASYS Représentée par son gérant domicilié de droit audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yves TUSET, avocat au barreau de PARIS, toque: L0158
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Alicia CAILLIAU en présence de Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le groupe Heptasys a son siège social en Tunisie.
M.[W] [J] a été embauché par la société Heptasys selon contrat de travail à durée indéterminée du 09 novembre 2018 en qualité d’ingénieur d’études et de développement pour effectuer des missions en Tunisie ou à l’étranger.
Il a effectué des missions pour la Société en France.
Le 11 février 2019,un formulaire de détachement intragroupe a été déposé pour une durée maximale de trois ans, pour une mobilité intragroupe 11 février 2019 au 10 février 2022.
Faute de mission, le détachement a pris fin le 31 décembre 2020.
Par requête des 16 juillets 2021 et 18 mars 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement en date du 07 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a prononcé la jonction des deux dossiers et s’est déclaré incompétent, invitant les parties à mieux se pourvoir.
Le jugement a été notifié le 02 juin 2023.
Selon déclaration du 08 juin 2023, M.[W] [J] a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par requête du 16 juin 2023, il a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2023, il a été autorisé à assigner à jour fixe la société Heptasys pour l’audience 20 octobre 2023 à 11 heures.
L’assignation à jour fixe a été déposée le 17 octobre 2023.
À l’audience du 20 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 24 novembre 2023 à 11 heures.
Par dernières conclusions du 24 octobre 2023, M.[W] [J] demande à la cour de :
DÉCLARER recevable et fondé l’appel interjeté par Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 4], né le 20 février 1989, de nationalité tunisienne, ayant exercé les fonctions d’Ingénieur d’études et de développement
Y faisant droit,
INFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions
Statuant de nouveau et au fond,
Au titre de l’exécution du contrat de travail :
CONDAMNER la société HEPTASYS à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour fraude au détachement : 10.000€
— Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 20.940,60€
— Rappel de salaire sur minimum conventionnel (octobre 2018 à avril 2021) : 8.558,44€
— Congés payés afférents au rappel de salaire sur minimum conventionnel : 855,84€
— Rappel de salaire sur prime vacances : 1.051,22€
— Congés payés afférents au rappel de salaire sur la prime vacances : 105,12€
— Dommages et intérêts pour déloyauté : 8.000€
ORDONNER la remise de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 50€ par jour de retard
Au titre de la rupture du contrat de travail :
DIRE que la prise d’acte en date du 13 avril 2021 doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
CONDAMNER la société HEPTASYS à verser à Monsieur [J] :
— Indemnité légale de licenciement : 2.190,04€
— Indemnité compensatrice de préavis : 10.470,30€
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1.047,03€
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12.200€
ORDONNER la remise de l’attestation Pôle emploi et certificat de travail portant la mention « licenciement » sous astreinte de 50 € par jour de retard.
En tout état de cause :
CONDAMER la société HEPTASYS à verser à Monsieur [J] la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure devant le Conseil ;
CONDAMER la société HEPTASYS à verser à Monsieur [J] la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure devant la Cour ;
Toutes condamnations assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les salaires et de la saisie pour les autres sommes.
Selon dernières écritures du 20 novembre 2023, M.[W] [J] demande à la cour de :
AU PRÉALABLE
Vu l’absence de notification de la requête à jour fixe et l’ordonnance,
Vu les articles 14 à 17, 83 à 89 du Cpc, les articles 917 à 925 et 955-1 du Cpc,
Prononcer la caducité de l’appel de Monsieur [J] ;
PRINCIPALEMENT
Vu les articles 9, 81 du Cpc :
Confirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré incompétent et a renvoyé Monsieur [J] à mieux se pourvoir ;
SUBSIDIAIREMENT, si la Cour infirmait du chef de la compétence,
Vu les articles 86, 88, 568 du Cpc,
Juger n’y avoir lieu à évoquer l’affaire au fond et renvoyer les parties devant le
conseil des Prud’hommes de Paris, s’il y a lieu ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, si la Cour décidait d’évoquer,
Renvoyer les parties à conclure préalablement sur la loi applicable avant de conclure au fond ;
Débouter Monsieur [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [J], au paiement d’une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du Cpc, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
La société Heptasys soutient que l’huissier ayant délivré l’assignation le 22 septembre 2023 n’a pas accompli les diligences minimales requises pour délivrer à personne l’acte.
Elle ajoute que ce n’est que la remise de l’assignation à jour fixe qui a permis de connaître l’ordonnance rendue par le délégataire du premier président le 07 juillet 2023.
Dès lors qu’elle était constituée depuis le 05 juillet, elle estime que M.[J] aurait dû lui notifier la déclaration d’appel, la requête à jour fixe avec son bordereau de pièces ainsi que l’ordonnance du délégataire du premier président.
Elle ajoute qu’en application de l’ordonnance du 07 juillet 2023, l’assignation aurait dû être signifiée avant le 04 septembre 2023.
En réponse, M.[J] rappelle que l’ordonnance a bien été transmise par voie d’huissier avec la déclaration d’appel, les conclusions, le bordereau et les pièces.
Il estime qu’il ne saurait être responsable du fait que le gérant de la Société n’est pas venu retirer l’acte à l’étude.
Il soutient que les deux mails de procédure avec mention officielle confirment l’information sur la procédure en cours et la requête déposée.
Il ajoute qu’il n’est justifié d’aucun préjudice ni de texte précis visé.
Il est constant que l’appel compétence a été diligenté conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile.
L’intimée a été assignée en application de l’article 920 du code de procédure civile, la copie de la requête, de l’ordonnance du premier président et un exemplaire de la déclaration d’appel ayant été joints.
La Cour a été régulièrement saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe en application des dispositions de l’article 922 du code de procédure civile.
Ainsi, il ne saurait être fait application de l’article 955-1 du même code qui dispose lorsque la cour est saisie par requête.
Il en résulte donc que le greffe ne devait pas aviser l’avocat déjà constitué pour l’intimée.
De même, en application des articles précités, la seule obligation de l’appelant est de notifier l’ordonnance du premier président au moment où l’assignation à jour fixe est délivrée.
Enfin, s’agissant du respect du calendrier de procédure tel qu’il a été fixé dans l’ordonnance ayant autorisé à assigner à jour fixe, il doit être rappelé que l’ordonnance autorisant l’assignation à jour fixe constitue une mesure d’administration judiciaire.
Ainsi, le non-respect de la date de délivrance de l’assignation à jour fixe tel qu’il a été fixé dans l’ordonnance n’est assorti d’aucune sanction , si ce n’est de permettre le respect du contradictoire dans les échanges d’écritures entre les parties.
À cet égard, il doit être considéré qu’il n’est justifié aucun grief par la partie intimée alors même qu’elle a pu conclure à trois reprises et que l’affaire a été renvoyée pour lui permettre de s’exprimer sur la caducité soulevée.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de caducité de la déclaration d’appel.
Sur la compétence du conseil de prud’hommes :
M.[J] invoque les dispositions de l’article R. 1412-1 du code du travail.
Il fait valoir qu’il a toujours travaillé en France et jamais en Tunisie alors qu’il est domicilié en France depuis le début de l’exécution de son contrat de travail.
Il ajoute qu’il est toujours domicilié en France.
Il précise que le contrat de travail ne mentionne nullement que les règles du droit tunisien sont applicables et ne prévoit aucune clause attributive de compétence.
Il allègue d’une fraude au détachement et conteste la réalité d’un détachement intragroupe.
En réponse, la société Heptasys soutient que le détachement est intervenu en toute légalité après trois mois d’ancienneté acquise chez son employeur.
Elle expose que le contrat de travail liant les parties a été conclu à [Localité 7] avec la société Heptasys Tunisie ayant son siège social à [Localité 7].
Elle précise que M. [J] est né à [Localité 7], de nationalité tunisienne et était domicilié en Tunisie à l’adresse mentionnée sur le contrat de travail.
Elle maintient que le détachement conditionné à l’existence de la mission a pris fin à la date du 31 décembre 2020 et que M.[J] a refusé son retour en Tunisie, préférant rester vivre en France.
Les parties se réfèrent à l’article R. 1412-1 du code du travail qui dispose ainsi :
« L’employeur et le salarié portent les différents et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi. »
En liminaire, il convient de rappeler que ces dispositions impératives sont applicables dans l’ordre international.
Le contrat de travail a été signé entre la société Heptasys Tunisie et M. [J] le 09 novembre 2018 à [Localité 7] pour un effet au 1er octobre 2018 en qualité d’ingénieur d’études et développement (statut cadre).
Il doit être constaté que le contrat de travail ne prévoit aucune clause attributive de compétence.
Il est justifié par la production d’une attestation de domicile, que la société Heptasys a loué un appartement situé à [Localité 5] avec pour occupant M.[J] à compter du 19 octobre 2018.
Ainsi, il est établi que , concomitamment, à la signature du contrat de travail, il a été proposé à M.[J] une mission en France.
La Société confirme lui avoir fait parvenir une invitation professionnelle pour une mission temporaire du 24 octobre au 27 octobre 2018 au sein de ses locaux à [Localité 6] dans le cadre du développement de ses activités en Europe eu égard à sa maîtrise du langage JAVA.
Le 08 novembre 2018, un ordre de mission avec une avance sur salaire et un billet d’avion lui a été donné afin de lui permettre de participer à l’élaboration de cahiers des charges, de développer une suite applicative et d’effectuer de la maintenance corrective et évolutive
Enfin, après avoir acquis une ancienneté de trois mois, M.[J] a obtenu une carte de séjour 'salarié détaché ICT’ et la Société explique que les démarches nécessaires ont été effectuées en application de la convention de sécurité sociale conclue entre la France et la Tunisie afin que ce dernier puisse bénéficier d’une protection sociale dans le cadre de son détachement.
Il n’est pas contesté que le détachement de M. [J] a pris fin le 31 décembre 2020, date de la fin de sa mission auprès de la société Capgemini.
Il a démissionné le 13 avril 2021.
Il en résulte que depuis le début de la relation de travail jusqu’à sa démission, M. [J] a essentiellement travaillé sur le territoire français dans le cadre d’un détachement.
À l’opposé, il n’est nullement justifié par la Société d’un travail effectif en Tunisie.
De même, M.[J] établit qu’il a résidé en France dès le mois d’octobre 2018 et ce, jusqu’à sa démission au mois d’avril 2021.
Il fournit ses avis d’imposition pour les années 2021 et 2022.
Dans cette mesure au regard des modalités réelles de l’exécution du travail, il doit être considéré que l’intéressé a fourni sa prestation de travail dans le cadre de son détachement auprès de la société mère française, étant précisé que les missions qui lui ont été dévolues ont été réalisées au bénéfice de sociétés également situées sur le territoire français.
Il en résulte donc que le lieu d’exécution du travail est bien la France.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Sur l’évocation :
M.[J] sollicite l’évocation de l’affaire dans le souci d’une bonne administration de la justice.
La société Heptasys fait valoir que le conseil de prud’hommes n’a tranché que la question de la compétence territoriale et ne s’est pas prononcé sur la loi applicable.
Elle estime que si la Cour faisait le choix discrétionnaire d’évoquer le fond, elle priverait les parties d’un second degré de juridiction, principe essentiel de la procédure judiciaire.
En application de l’article 88 du code de procédure civile, « lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction. »
En l’espèce, il est effectivement constant que le conseil de prud’hommes a statué au regard des règles de compétence matérielle sans avoir à se prononcer sur la loi applicable.
Dans cette mesure, il n’est pas d’une bonne administration de la justice de priver les parties du double degré de juridiction.
En outre, l’appelant ne fournit aucune explication, au regard des termes du litige et éventuellement de son ancienneté, susceptible de justifier qu’il soit passé outre au premier degré de juridiction.
La demande d’évocation est donc rejetée.
Sur les dépens et article 700 du code de procédure civile :
La société Heptasys, qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, il sera fait application de cet article au profit de M.[J] à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCIDE que le conseil de prud’hommes de Paris est compétent pour connaître des demandes de M.[W] [J],
En conséquence,
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris,
CONDAMNE la société Heptasys aux dépens d’appel et de première instance,
CONDAMNE la société Heptasys à payer à M.[W] [J] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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