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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 11 juin 2026, n° 24/00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 25 mai 2024, N° 11-16-000237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00199 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3DP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-16-000237
APPELANTE
S.D.C. [R] [A] RES NORMANDIE NIEMEN
Chez [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant et ayant pour conseil Me Charles DULAC, avocat au barreau de PARIS, toque : G121
INTIMÉS
Monsieur [D] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
Ayant pour conseil Me Jean-Pierre LEPETIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0516
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-018674 du 06/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Madame [K] [E] épouse [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
[2]
Agence de recouvrement et SRDT ASR
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
[3]
Chez [4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
[5]
Chez [6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez [7] [Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
[8]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante
INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante
[9]
[Adresse 12]
[Localité 10]
défaillante
[10] – [11]
Service Surendettement – [Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 11]
non comparante
SIP [Adresse 15]
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 12]
non comparante
[12]
Chez [13] -UCR DE [Localité 3]
[Adresse 19]
[Adresse 20]
[Localité 13]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 21 février 2017, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été ouverte au profit de M. [D] [F] et Mme [K] [E] épouse [F].
Ce jugement a été publié au bulletin des annonces civiles et commerciales le 11 mai 2017.
Le mandataire a déposé le 5 juillet 2021 au greffe le bilan économique et social et l’a adressé aux créanciers par lettres recommandées avec demande d’avis de réception.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 mai 2024 auquel il convient de se reporter pour unexposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— arrêté les créances aux montants suivants:
— 1 688,58 euros au profit de la société [13],
— 129 038,80 euros au profit de la société [10] (prêt immobilier),
— 4 330,80 euros au profit de la société [10] (prêt personnel),
— 117 euros au profit de la société [10] (compte de dépôt),
— 1 447,46 euros au profit de la société [5],
— 12 516,80 euros au profit de la société [14],
— 1 917,77 euros au profit de la société [15],
— ordonné la liquidation du patrimoine personnel des époux [F],
— réservé les dépens.
Le premier juge a d’abord arrêté le passif des débiteurs, en l’absence de contestation des créances déclarées figurant au bilan économique et social, à la somme totale de 151 057,21 euros.
Il a ensuite relevé qu’ils percevaient des ressources mensuelles de 1 632,89 euros pour des charges s’élevant à 2 030,84 euros, de sorte qu’ils ne disposaient d’aucune capacité de remboursement. Il a précisé qu’ils étaient propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 14] d’une valeur estimée à 145 000 euros.
Il a donc considéré qu’il convenait de procéder à la liquidation de leur patrimoine, dès lors que la mise en 'uvre des autres mesures de traitement du surendettement était impossible en l’absence de capacité de remboursement.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception au syndicat des copropriétaires [Adresse 21] [Adresse 22] à une date qui n’a pu être déterminée, l’accusé de réception n’ayant pas été retrouvé. Ainsi, il n’existe pas de certitude quant à la date de notification exacte.
M. [F] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 17 juillet 2024. L’aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du 06 septembre 2024.
Par lettre envoyée le 22 juillet 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 24 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires (SDC) [Adresse 23] a formé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 avril 2026.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation, sauf l’IPG Immobilière Parisienne de Gestion dont l’avis de réception a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », ainsi que l’appelant dont les avis de réception ont été retournés avec les mentions « destinataire inconnu à l’adresse » ou « défaut d’accès ou d’adressage ».
A l’audience, seul M. [F], intimé, comparaît. Les autres parties ne comparaissent pas y compris l’appelant.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, bien que régulièrement avisé de l’audience du 14 avril 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception, le syndicat des copropriétaires [Adresse 23] n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter et n’a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution.
Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que le syndicat des copropriétaires [Adresse 23] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelant;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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