Infirmation partielle 10 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 10 janv. 2023, n° 22/00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 13 janvier 2022, N° 20/01174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00660 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FWH2
Minute n° 23/00005
S.A.S. [O] ET ASSOCIES [O]
C/
S.C.I. LE CARRE
Arrêt Au fond, origine Cour d’Appel de METZ, décision attaquée en date du 13 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/01174
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 JANVIER 2023
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION:
S.C.I. LE CARRE représenté par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION:
S.A.S. [O] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [O] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL MTV ALU
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 08 Septembre 2022 tenue en double rapporteur par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre et par Mme Laurence FOURNEL, Conseillière, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 10 Janvier 2023 en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR:
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier, la SCI Le Carré a passé une commande directe à la SARL MTV Alu pour des travaux de « menuiseries extérieures Alu ». Le marché a été signé par les parties le 27 septembre 2012 pour un prix global forfaitaire de 574 080 euros TTC.
Par courrier du 7 juillet 2015, la SARL Best Conception, maître d''uvre, a informé la SARL MTV Alu de la volonté de la SCI Le Carré, maître d’ouvrage, de résilier le marché et a indiqué que le contrat sera considéré comme « annulé et résilié » sans réponse de l’entreprise sous quinzaine.
Par acte d’huissier délivré le 15 septembre 2016, la SARL MTV Alu a assigné la SCI Le Carré devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de 92 092,65 euros au titre des factures impayées et retenues de garantie et 70 640,54 euros à titre de dommages et intérêts.
La SCI Le Carré a constitué avocat et s’est opposée à ces prétentions.
La SARL MTV Alu a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines le 24 octobre 2017. Par jugement du 9 octobre 2018, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la SELAS [O] et Associés, prise en la personne de Maître [J] [O], a été maintenue en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement rendu le 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
condamné la SCI Le Carré à payer à la SARL MTV Alu (représentée par son liquidateur judiciaire la SELAS [O] et Associés) :
73 599,63 euros TTC avec intérêts légaux à compter du 15.09.16 (solde des factures),
3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile (frais irrépétibles) ;
condamné la SCI Le Carré aux dépens ;
rejeté toutes les autres demandes ;
rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
Le Tribunal a condamné la SCI Le Carré au paiement du solde des factures à hauteur de 73.599,63 euros après avoir constaté en substance que les factures n’avaient pas été contestées par la SCI et correspondaient à des travaux tenus pour exécutés.
S’agissant des réserves émises lors de la réception, le tribunal a constaté qu’aucun des documents produits par les parties ne permettait de chiffrer le coût des travaux de reprise ou de finition de sorte que la SCI Le Carré ne démontrait pas qu’elle disposerait d’une créance venant se compenser avec le montant des factures précitées.
Par ailleurs le tribunal a estimé qu’il ne pouvait imputer à l’une ou à l’autre des parties la responsabilité de l’inexécution des travaux de reprise/finition dès lors que chacune pouvait se voir reprocher des manquements contractuels : refus injustifié de la part de la société MTV Alu d’effectuer certains travaux de reprise, et résiliation unilatérale du contrat de la part de la SCI Le Carré.
Considérant dès lors que l’absence de levée des réserves n’était pas la faute particulière du maître de l’ouvrage, le tribunal en a déduit que les retenues de garanties demeuraient non exigibles et a donc débouté la SARL MTV Alu, représentée par son liquidateur, de sa demande sur ce point.
Enfin le tribunal a considéré que la SARL MTV Alu n’apportait pas la preuve d’une perte de bénéfices sur les travaux non réalisés du fait de la rupture unilatérale du contrat, et a rejeté la demande d’indemnisation à ce titre.
Par déclaration transmise au greffe de la Cour le 16 juillet 2020, la SELAS [O] et Associés, devenue depuis SAS [O] et associés, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL MTV Alu, a relevé appel partiel de ce jugement, en ce qu’il a débouté la SARL MTV Alu de sa demande de paiement des retenues de garanties pour un montant de 18.493,02 euros, et débouté la SARL MTV Alu de sa demande de dommages-intérêts pour perte de bénéfices.
Dans ses dernières conclusions, la SELAS [O] et associés ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MTV Alu, a demandé en substance à la cour :
d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en paiement de la retenue de garantie et en paiement de dommages-intérêts pour perte de bénéfices,
de condamner la SCI Le Carré à payer :
au titre de la retenue de garantie une somme de 18.493,02 €
à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat une somme de 70.640,54 €
de confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
de condamner la SCI Le Carré aus dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Le Carré n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions justificatives d’appel lui ont été signifiées par acte d’huissier déposé en l’étude le 21 octobre 2020.
Par arrêt du 13 janvier 2022 rendu par défaut, la cour d’appel de Metz a :
Infirmé le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la SARL MTV Alu en paiement des retenues de garanties pour un montant de 18.493,02 euros, et en dommages-intérêts ;
Confirmé le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Condamné la SARL Le Carré à payer à la SELAS [O] et Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MTV Alu, les sommes de :
18.493,02 euros au titre des retenues de garantie restées impayées,
70.640,53 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la résiliation unilatérale du contrat, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la S.C.I. Le Carré aux dépens d’appel ;
Débouté l’appelante de toute autre demande.
Par déclaration et mémoire du 16 mars 2022 la SCI Le Carré a formé opposition à cet arrêt.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 août 2022 la SCI Le Carré demande à la cour de :
« Recevoir l’opposition de la SCI Le Carré,
Rétracter l’arrêt rendu le 13 janvier 2022 rendu le 13 janvier 2022, ayant condamné la SCI Le Carré au paiement de la somme de 18.43,02 € au titre des retenues de garanties restées impayées, 70.640,53 € à titre de dommages et intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, à la somme de4.000 € au titre de l’article 700 du CPC
Infirmer le jugement du 04 février 2020, en ce qu’il a condamné la SCI Le Carré à payer à Maître [O], es-qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL MTV Alu la somme de 75.599,63 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15.09.2016, outre 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Et statuant à nouveau,
Déclarer la SELAS [O] et associés, prise en la personne de Maître [J] [O], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MTV Alu irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause,
Déclarer la SELAS [O] et associés, prise en la personne de Maître [J] [O], es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL MTV Alu irrecevable, et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions, et l’en débouter.
Condamner la SELAS [O] et associés, prise en la personne de Maître [J] [O], es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL MTV Alu, aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Condamner la SELAS [O] et associés, prise en la personne de Maître [J] [O], es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL MTV Alu à payer à la SCI Le Carré la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC d’instance et d’appel.
En substance, la SCI Le Carré conteste être débitrice de la SARL MTV Alu, à laquelle elle reproche d’avoir refusé d’effectuer certains travaux de reprise.
S’agissant des trois factures dont paiement est réclamé par la SELAS [O] et associés, aujourd’hui SAS [O] et associés, pour le compte de la société MTV Alu, la SCI Le Carré oppose le fait que le procès-verbal de réception des travaux énumérait un certain nombre de désordres auxquels la société MTV Alu n’a jamais remédié. Elle soutient que les travaux à effectuer au titre des réserves étaient bien inclus dans le marché conclu avec la société MTV Alu, qui a d’ailleurs signé le procès-verbal de réception énumérant les réserves. Elle estime par conséquent qu’elle n’a pas à régler le coût de travaux inachevés en l’absence de levée de ces réserves.
Quant à la demande de remboursement des retenues de garantie, la SCI Le Carré soutient que celle-ci fait doublon avec la demande en paiement des factures.
Elle fait valoir en outre que l’entrepreneur ne peut refuser d’exécuter le marché sans avoir préalablement mis en demeure le maître de l’ouvrage de constituer le dépôt de garantie, ce que la société MTV Alu n’a pas fait. Elle ajoute que si la société MTV estimait cette garantie nécessaire il lui était loisible de refuser d’entreprendre les travaux, et observe que la société MTV ne justifie pas avoir sollicité par LRAR la remise de la garantie prévue par l’article 1799-1 du code civil. Elle en conclut qu’en l’absence de mise en demeure restée infructueuse, la SARL MTV Alu n’est pas recevable à agir pour défaut d’intérêt légitime, et n’est pas non plus fondée à solliciter des dommages et intérêts pour une constitution de garantie qu’elle n’a jamais sollicitée.
Enfin elle soutient que le maître de l’ouvrage est fondé à refuser le remboursement des retenues de garantie tant que l’entrepreneur ne remédie pas aux malfaçons et non-façons.
S’agissant enfin des dommages et intérêts sollicités, la SCI Le Carré fait valoir que son courrier de résiliation est daté du 7 juillet 2015 et qu’en se rendant à la réunion de réception et en signant le procès-verbal de réception sans protestation ni réserve, la SARL MTV Alu a implicitement mais nécessairement accepté la résiliation du marché, et ne justifie toujours pas avoir contesté cette résiliation dans le délai de 15 jours suivant la réception de son courrier. Elle soutient que cette acceptation tacite résulte également du courrier de la société MTV Alu en date du 30 novembre 2015.
Elle affirme en outre qu’il n’y a eu aucune déloyauté de sa part dans la résiliation du marché et que la demande de dommages-intérêts est infondée à défaut de faute de sa part.
Elle conteste en outre le préjudice allégué dont elle estime qu’il n’est pas démontré par les documents produits.
Par ses dernières conclusions du 10 juin 2022 la SAS [O] et associés prise en la personne de Me [J] [O] agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société MTV Alu, demande à voir :
rejeter comme non fondée l’opposition et dire n’y avoir lieu à rétracte l’arrêt rendu par la 1ere chambre civile de la cour d’appel de Metz le 13 janvier 2022,
Condamner la SCI Le Carré aux entiers dépens outre le paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant du paiement des trois factures litigieuses pour 73.599,63 €, la SAS [O] et associés fait valoir que la SCI se contente de lui opposer les réserves figurant sur le procès-verbal de réception alors que la société MTV Alu avait clairement indiqué que les tablettes et les grilles ne faisaient pas partie de son lot, et que les autres réserves sont mineures et ne peuvent justifier le refus de régler une somme de plus de 70.000 €.
Quant aux retenues de garantie, elle indique que leur règlement ne fait pas double emploi avec les factures et que la loi du 16 juillet 1971, d’ordre public, oblige le maître d’ouvrage à consigner la retenue de garantie entre les mains d’un consignataire que ce la SCI n’a pas fait.
Elle précise que la société MTV Alu n’avait pas à adresser de mise en demeure, la jurisprudence citée ne s’appliquant pas au cas d’espèce.
Enfin elle considère que les dommages-intérêts réclamés sont justifiés, la résiliation brutale du marché étant antérieure au procès-verbal de réception et sans aucun lien avec les désordres mineurs mentionnés.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est précisé que, pour les besoins de la rédaction, l’appelante, défenderesse à l’opposition, sera désignée comme étant la SAS [O] et associés, sans référence à la précédente dénomination de SELAS, existant à l’époque du précédent arrêt de cette cour.
Sur la demande tendant à l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il a condamné la SCI Le Carré à payer à Me [O] ès qualités la somme de 73.599,63 €
Les trois factures dont il est réclamé paiement par la SAS [O] et associés ès qualités de liquidateur de la société MTV Alu, sont versées aux débats et ne font l’objet d’aucune contestation quant à leur montant. Il n’est pas davantage contesté que les travaux facturés ont été réalisés, sauf l’énonciation des réserves à la réception concernant l’ensemble des travaux réalisés par MTV Alu.
Le procès-verbal de réception du 15 octobre 2015 mentionne au titre des réserves :
certificat assurance à transmettre
pour tous les châssis : 1 ' relevés latéraux manquants sur tablette ext.
2 ' percement sans grille intérieure ni extérieure.
Solution à proposer pour 1 et 2
1er étage : n° 25 carreau à remplacer
n° 32 : impact traverse
n° 33 : impact angle haut
n° 46 : vitrage haut à remplacer
2eme étage : n° 10 : Carreau cassé
n° 11 : impact
3eme étage : n° 1 étanchéité à contrôler (fumigène)
n° 15 : impact ouvrant gauche
n° 8 griffe ouvrant droit
Par courrier du 13 novembre 2015 le maître d''uvre a mis en demeure la société MTV Alu de reprendre les travaux faisant l’objet de réserves.
Par courrier du 30 novembre 2015 la société MTV Alu répondait en transmettant la copie de ses attestations d’assurance, et en indiquant que « après recherches et vérifications » les tablettes de fenêtre ne faisaient pas partie de son marché de sorte qu’elle proposait d’établir un devis pour la fourniture et la pose de celles-ci. S’agissant des percements dans les châssis elle indiquait que ceci lui avait été demandé, et que la pose de grilles ne figurait pas non plus dans son marché.
Elle évoquait enfin le fait que des travaux inclus dans son marché semblaient avoir été confiés à une autre entreprise, et que la SCI Le Carré restait redevable vis à vis d’elle d’une somme importante justifiant qu’elle n’intervienne pour les différents réglages et remplacements de vitrages que lorsque ce montant aura été payé.
Après cet échange de courrier et un mail du maître d''uvre du 15 novembre 2015, plus aucun échange n’a eu lieu avant l’assignation délivrée par la société MTV Alu.
Ce n’est qu’après avoir été assignée en paiement par la société MTV Alu le 15 septembre 2016, que la SCI Le Carré faisait adresser à MTV Alu, par son maître d''uvre, un courrier par lequel celui-ci, prenant acte de ce que MTV Alu n’interviendrait pas pour les travaux de reprise, lui annonçait que ces travaux seraient réalisés par une tierce entreprise et seraient imputés sur son décompte final.
Cependant qu’il est notamment fait état de ce courrier de « joints défaillants » qui ne sont pas mentionnés parmi les réserves.
En tout état de cause et malgré les termes du courrier précité, la SCI Le Carré ne verse aux débats ni décompte ni factures, justifiant des sommes qu’elle aurait dû engager pour remédier aux réserves non levées par la société MTV.
Alors qu’il s’est écoulé plus de sept ans depuis le procès-verbal de réception litigieux, la SCI Le Carré ne démontre pas qu’elle disposerait d’une créance susceptible de se compenser avec les sommes réclamées par la SAS [O] et associés ès qualités.
Elle ne démontre pas davantage que les travaux figurant sur ces factures seraient entachés de malfaçons, non conformités ou autres, susceptibles d’engager, sept ans plus tard, la responsabilité de l’entreprise.
Il est donc justifié de faire droit à la demande et le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de restitution des retenues de garantie
La SELA [O] verse aux débats un décompte de la somme totale réclamée ainsi que l’ensemble des factures correspondantes sur lesquelles une retenue de garantie a été pratiquée.
Leur examen permet de vérifier qu’il n’existe aucune demande constituant un double paiement :
La somme précédemment réclamée par la SELAS [O] et associés au titre des factures impayées représente trois factures, dont une seule (facture n° 150400352b du 30 avril 2015) a fait l’objet d’une retenue de garantie. Mais le montant mis en compte au titre de cette facture impayée est le montant dû après déduction de la retenue de garantie, laquelle peut donc par ailleurs être mise en compte dans la somme globale réclamée au titre de la restitution de la totalité de la retenue de garantie.
Le marché prévu entre les parties prévoit expressément en son article 3 la possibilité de pratiquer une retenue de garantie, et en l’espèce la SCI Le Carré ne conteste pas que des retenues ont été pratiquées mais s’oppose à toute restitution à raison de l’absence de levée des réserves.
Or, s’il est contractuellement prévu entre les parties qu’il sera pratiqué une retenue de garantie, il incombe dès lors aux parties et plus particulièrement au maître de l’ouvrage de respecter les dispositions impératives de la loi du 16 juillet 1971 et notamment de son article 1 alinéa 2, aux termes duquel « le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée ».
Il n’est fait exception à cette règle, d’ordre public, que si l’entrepreneur « fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret » selon les termes du dernier alinéa de l’article 1 précité.
En l’espèce, la SCI Le Carré ne prouve, ni même n’allègue, qu’elle aurait consigné les sommes représentant les retenues de garantie pratiquées sur les diverses factures, entre les mains d’un consignataire.
Elle ne soutient pas davantage avoir fourni une caution personnelle et solidaire.
Enfin, ses développements relatifs à la possibilité pour l’entrepreneur de refuser d’effectuer les travaux si le maître de l’ouvrage n’a pas constitué la garantie prévue à l’article 1799-1 du code civil, sont sans incidence en l’espèce, dès lors qu’il n’est pas question ici de constitution par le maître de l’ouvrage d’une garantie, mais des conditions dans lesquelles peuvent être effectuées des retenues de garantie sur les sommes dues à l’entreprise.
Dès lors et en l’absence de toute constitution régulière de la retenue de garantie, la SCI Le Carré n’est pas fondée à s’opposer à la restitution de sommes retenues de façon illégitime, et ce quoi qu’il en soit du sort des réserves effectuées lors de la réception.
De même il n’est pas exigé que l’entreprise ait préalablement mis en demeure le maître de l’ouvrage de procéder à cette restitution.
L’arrêt de la cour est donc confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour résiliation du contrat et perte de marge
Il ressort des pièces produites que la commande directe passée par la SCI Le Carré à la SARL MTV Alu s’élevait à 574.080,00 TTC et concernait la construction d’un ensemble immobilier comprenant une partie hôtel, des parkings, une partie « commerces » et des bureaux.
Le courrier du 07 juillet 2015 par lequel le maître d''uvre de l’opération, la société Best Conception, informe la société MTV Alu du souhait du maître de l’ouvrage d’ « annuler et résilier les commandes restantes », ne fait nullement référence à un quelconque litige entre la SCI Le Carré et la société MTV Alu, et expose uniquement que « suite à l’arrêt des travaux depuis plus d’un an » le maître de l’ouvrage a été sollicité afin de définir une date de reprise mais que « la conjoncture étant, il n’y a eu aucune avancée commerciale significative ' et les mois à venir ne s’annoncent pas meilleurs » raison pour laquelle le maître de l’ouvrage souhaite annuler et résilier les commandes.
Il est donc clair que la résiliation unilatérale décidée par le maître de l’ouvrage n’a nullement pour origine un litige ou des carences imputables à la société MTV Alu, la réception des travaux effectués étant ultérieure, de sorte que la SCI Le Carré ne peut aujourd’hui justifier son attitude par le refus de lever les réserves.
La résiliation unilatéralement décidée est donc illégitime, et la SCI Le Carré ne pouvait nullement considérer que l’absence de réponse de l’entreprise à l’issue d’un délai de quinzaine validerait son initiative.
Elle ne peut davantage déduire de la présence d’un représentant de la société MTV Alu aux opérations de réception de l’ouvrage, que cette société aurait tacitement accepté la résiliation du marché. Au contraire une telle présence pouvait s’interpréter comme la volonté de maintenir les relations contractuelles, et le courrier adressé par la société MTV Alu le 30 novembre 2015 ne peut davantage s’interpréter comme une acceptation tacite de la résiliation, alors au contraire que la société MTV Alu s’offusquait de voir que certains travaux faisant partie de son marché avaient été confiés à une autre société.
La résiliation imposée de fait par la SCI Le Carré est donc fautive et ouvre droit à des dommages et intérêts au profit de la SARL MTV Alu, représentée par Me [O] ès qualités, sous réserve de la preuve du préjudice subi.
La facture n° 150400352b ou situation n°7 du 30 avril 2015 fait apparaître les prestations réalisées à 100 %, et les prestations prévues au contrat et non réalisées, qui concernent en fait la totalité des ensembles vitrés et portes destinés aux commerces (niveau 0) pour lesquelles il est indiqué que le pourcentage de réalisation est de 0 %. Le total de ces prestations non réalisé s’élève effectivement à 176.601,33 €.
La résiliation unilatérale et infondée d’un contrat et la perte d’une partie importante d’un marché engendrent nécessairement un préjudice commercial pour la société en lui faisant perdre le bénéfice qu’elle pouvait en escompter.
Cependant rien dans les conclusions de la SAS [O] et associés, ni dans les pièces produites, ne justifie de ce que ce préjudice aurait été de 70.640,53 €.
La SAS [O] revendique, pour la société MTV Alu, un taux de marge brute de 40 % dont il n’est justifié par aucun calcul, et ce alors qu’au vu du document émanant de l’INSEE, le taux de marge des entreprises dans le domaine de la construction était en 2017 de 19,20 %. A cet égard il semble que certaines pièces initialement produites (documents annotés manuscritement) ne le soient plus actuellement, et en tout état de cause il n’est fourni aucune démonstration mathématique selon laquelle la marge brute dégagée par la société aurait été de 40 % au cours des années 2015 ou 2016, seuls étant fournis sans aucune démonstration les bilans et comptes de résultat 2014 et 2015.
Le préjudice de la société MTV ne pouvant cependant être contesté, la cour retiendra le taux de marge annoncé par l’INSEE pour l’année 2017 et pour le secteur de la construction, à savoir 19,20 %.
Il en résulte que la SAS [O], ès qualités de liquidateur de la société MTV Alu, est en droit de prétendre, à titre de dommages et intérêts pour la perte subie du fait de la résiliation unilatérale du contrat, une somme de 33.907,45 €.
L’arrêt est rétracté sur ce point et la SCI Le Carré sera condamnée au paiement de cette somme, outre intérêts légaux à compter du 13 janvier 2022.
Il est également rétracté en ce qu’il a débouté l’appelante de toute autre demande, dès lors qu’il n’existe aucune demande dont l’appelante ait été intégralement déboutée.
Sur les dépens et les sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions du jugement dont appel concernant la charge des dépens et la somme allouée à la SAS [O] et associés au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’arrêt du 13 janvier 2022 est donc également confirmé sur ce point.
La rétractation partielle de l’arrêt concernant la demande de la SAS [O] à titre de dommages et intérêts amène en revanche à reconsidérer le sort des dépens et de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Dès lors qu’il n’est fait droit que partiellement à l’appel interjeté par la SAS [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MTV Alu, les dépens d’appel seront partagés par moitié entre la SAS [O] et associés et la SCI Le Carré.
L’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme sur opposition l’arrêt rendu le 13 janvier 2022 en ce qu’il a :
infirmé le jugement du 4 février 2020 en ce qu’il a rejeté les demandes de la SARL MTV Alu en paiement des retenues de garantie, et en dommages et intérêts
Condamné la SCI Le Carré à payer à la SELAS [O] et associés, aujourd’hui SAS [O] et associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MTV Alu, la somme de 18.493,02 € au titre des retenues de garantie
confirmé le jugement dont appel en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Rétracte l’arrêt rendu le 13 janvier 2022, en ce qu’il a :
condamné la SARL Le Carré à payer à la SELAS [O] et Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MTV Alu la somme de 70.640,53 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la résiliation unilatérale du contrat avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
condamné la SCI Le Carré aux dépens d’appel
condamné la SCI Le Carré à payer à la SELAS [O] et associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MTV la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté l’appelante de toute autre demande
Statuant à nouveau,
Condamne la SCI Le Carré à payer à la SAS [O] et associés prise en la personne de Me [J] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MTV Alu, la somme de 33.907,45 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la rupture unilatérale du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022,
Condamne la SCI Le Carré et la SAS [O] et associés ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MTV Alu, à supporter chacune la moitié des dépens de la procédure en appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
La Greffière La Présidente de chambre
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