Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 27 janv. 2026, n° 26/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 19 janvier 2026, N° 26/00039;26/00452 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026
(n°39/2026, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00039 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSQV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Janvier 2026 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 26/00452
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Janvier 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Laurent BEN-KEMOUN, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [P] [Z] (Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 21 avril 1984 à DANEMARK
demeurant domicile inconnu en région parisienne
En fugue depuis le 14 février 2025
non comparant / représenté par Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SEINE SANIT DENIS
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme DE CHOISEUL , avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit en date du 21/01/2026
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [Z], né le 21 avril 1984 au Danemark, a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sans consentement le 5 février 2025, sur décision du représentant de l’Etat, conformément à l’article 3211-12-1 du code de la santé publique.
M. [Z] est déclaré être en situation de fugue depuis le 14 février 2025.
Par requête du 16 janvier 2026, le représentant de l’Etat a saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 19 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet M. [Z], au motif que l’intéressé présente toujours des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le conseil de M. [Z] interjette appel de cette ordonnance le 19 janvier 2026 et sollicite la levée de la mesure au motif que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’un examen médical depuis plus de 6 mois, et qu’en l’absence d’éléments médicaux récents concernant sa situation, il n’est pas possible d’apprécier la nécessité de poursuivre la mesure de soins sans consentement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2026.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, à laquelle M. [Z] n’a pas comparu.
L’avocat de M. [Z] soutient ses écritures tendant à l’infirmation.
L’avocat général sollicite la confirmation.
Le certificat médical de situation du 22 janvier 2026 suggére la poursuite de la mesure.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.'3211-2-1.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement ;
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la forme, il échet de juger que la procédure est régulière.
Sur le fond, le certificat médical de situation établi le 21 janvier 2026 par le Dr [J] [N] énonce qu’il 'n’est pas possible d’exclure la persistance des troubles mentaux initiaux'.
Il échet de juger au contraire que, dans un état de droit, le doute doit toujours bénéficier à la personne privée de liberté, fût-ce pour des raisons médicales et supposément dans son seul intérêt, et qu’il est totalement impossible, après une fugue d’une année, de maintenir une personne sous le régime de l’hospitalisation complète sans consentement dans l’ignorance la plus complète de sa situation concrète.
Ainsi, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DECLARONS l’appel recevable et la procédure régulière,
INFIRMONS l’ordonnance querellée, et DONNONS MAINLEVEE de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 27 JANVIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
Xdirecteur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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