Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 10 févr. 2026, n° 26/00838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00838 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XVVB
Du 10 FEVRIER 2026
ORDONNANCE
LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [X] [T] [M]
né le 06 Mars 1999 à [Localité 2] (PARAGUAY)
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
comparant par visioconférence
assisté de Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 149, commmis d’office, comparant
et de Madame [C] [L], interprète en langue espagnole, comparante
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Elif ISCEN, avocate au barreau de Seine-Saint-Denis, comparante
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de la cour d’appel de Paris en date du 20.01.2026 ayant condamné Monsieur [X] [T] [M] à une interdiction de quitter le territoire français assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’arrêté du préfet de Seine et Marne en date du 04.02.2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée à Monsieur [X] [T] [M] le même jour à 20 h 10 ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 05.02.2026 par Monsieur [X] [T] [M] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08.02.2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [T] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 9.02.2026 à 15h45, Monsieur [X] [T] [M] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 09.02.2026 à 12 h 15, qui lui a été notifiée le même jour à 13 h 09, qui a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 26/276 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 26/279, a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [X] [T] [M] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [T] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 08.02.2026.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— Le défaut de base légale, à défaut de décision précisant le pays de renvoi ;
— La mise en 'uvre d’une mesure d’assignation à résidence administrative, Monsieur [X] [T] [M] indiquant disposer d’une adresse fixe et stable et d’un passeport paraguayen valide qu’il a remis à l’administration ;
— L’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre ;
— La possibilité de mettre en 'uvre une mesure d’assignation à résidence.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [X] [T] [M] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception de l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de copie du registre actualisé.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que s’agissant des moyens concernant l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention administrative ils n’ont pas été soulevés en première instance et sont donc irrecevables en appel.
Si la contestation de l’arrêté de placement en rétention était déclarée recevable il expose que l’absence de mention du pays de destination dans l’arrêté de rétention n’entache pas celui-ci d’un défaut de base légale, la base légale du placement en rétention étant la décision judiciaire d’interdiction du territoire.
Par ailleurs il fait valoir qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de statuer sur le pays de destination.
S’agissant de l’assignation à résidence il expose qu’aucun élément concernant les garanties de représentation n’a été produit aux débats de telle sorte qu’il n’est pas rapporté la preuve que Monsieur [T] [M] présente des garanties de représentation.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la contestation de la légalité de l’arrêté de placement en rétention faute d’indication du pays de renvoi
Monsieur [T] [M] n’a soulevé aucun moyen devant le premier juge au soutien de sa contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Cependant il ressort cependant de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union Européenne dans sa décision du 8 novembre 2022 que le juge peut relever d’office les moyens de légalité relevant de la mise en 'uvre du droit de l’Union et est tenu de vérifier de sa propre initiative la légalité d’une mesure de rétention prise à l’égard d’un ressortissant étranger en séjour irrégulier ou d’un demandeur d’asile.
Il en résulte que le juge d’appel peut soulever d’office des moyens relatifs à la légalité de l’arrêté de rétention dans l’exercice de son pouvoir juridictionnel.
Il appartient au magistrat qui soulève d’office des moyens de les soumettre aux parties.
En l’espèce les parties ont conclu à l’audience sur le moyen soulevé par Monsieur [T] [M] s’agissant de l’illégalité du placement en rétention faute d’indication du pays de renvoi.
Le moyen est donc recevable.
Cependant l’arrêté de rétention n’a pas à indiquer le pays de renvoi mais uniquement à exposer les motifs justifiant le placement en rétention administrative au regard de la situation de l’étranger en rappelant le fondement légal de cette rétention.
Dans la mesure où le fondement légal de la rétention est la décision judiciaire d’interdiction de sejour sur le territoire français l’arrêté de placement en rétention est fondé.
Enfin il convient de souligner que par décision notifiée le 5.02.2026 à Monsieur [T] [M] le préfet a désigné le pays de renvoi de l’étranger comme étant le pays dont il a la nationalité.
Il en résulte que le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention faute de désignation du pays de renvoi est rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale. »
L’article L 743-14 précise que l’étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l’espèce, si Monsieur [T] [M] a remis un passeport il ne verse aux débats aucun élément rapportant la preuve qu’il dispose d’une adresse stable puisqu’il ne verse pas aux débats un bail d’habitation souscrit à son nom, ni aucune attestation d’hébergement par un tiers.
Il en résulte l’absence de garantie de représentation interdisant en conséquence l’assignation à résidence de Monsieur [T] [M].
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 1], le 10.02.2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, La Première présidente de chambre,
Anne REBOULEAU Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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