Irrecevabilité 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 15 mai 2025, n° 23/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-1
Minute n°
N° RG 23/00297 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VUAW
AFFAIRE : [R] C/ [R],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Pascale CARIOU, conseiller de la mise en état de la chambre civile 1-1, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en notre audience de cabinet le 10 avril 2025,
assistée de Rosanna VALETTE, greffière,
************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [L], [K] [R]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9], de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-Antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
assistée de Me François TANGUY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur [G], [N] [R]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 4], de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13 – N° du dossier 20240105
INTIMÉ
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats postulants le ---------------
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles,
Vu l’appel interjeté par Mme [L] [R] le 13 janvier 2023 à l’encontre de M. [G] [R],
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 31 janvier 2025 par Mme [R],
Vu les dernières conclusions en réplique notifiées par M. [R] le 29 janvier 2025,
Vu le message RPVA adressé par le conseiller de la mise en état le 17 février 2025 invitant les parties à faire valoir leurs observations sur les pouvoirs dévolus au conseiller de la mise en état,
Vu les notes en réponse adressées par Mme [R] le 25 mars et le 9 avril 2025,
Vu la note en réponse adressée le 9 avril 2025 par M. [R],
SUR CE
Il ne saurait être contesté que, conformément à l’article'16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Par ailleurs, il découle des articles'442 et 445 du code de procédure civile qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, à moins qu’elles n’aient été invitées par le président et les juges à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En outre, l’article'444 du code de procédure civile énonce que ' Le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés'.
C’est donc sans fondement que le conseil de Mme [R] s’étonne que le conseiller de la mise en état ait pu soulever oralement, lors de l’audience du 10 février 2025, une éventuelle difficulté quant à l’étendue de ses pouvoirs, mettant ainsi dans le débat contradictoire, une question non abordée par les parties. Constatant que les questions posées nécessitaient de permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement, c’est en application de l’article 444 précité qu’il y avait lieu d’ordonner la ré-ouverture des débats.
Sur les pouvoirs dévolus au conseiller de la mise en état
Les pouvoirs dévolus au conseiller de la mise en état, en l’état des textes applicables à l’espèce, c’est à dire aux appels interjetés avant le 1er septembre 2024, sont définis par l’article 914 du code de procédure civile, aux termes duquel (souligné par le conseiller de la mise en état) :
' Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel ;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 '.
Par ailleurs, en application de l’article 789-6°, auquel renvoie l’article 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent, pour les appels formés à compter du 1er janvier 2020, pour statuer sur les fins de non recevoir.
Cependant, dans un avis rendu le 3 juin 2021, la première chambre de la Cour de cassation est venue préciser que ' Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge '
De plus, selon l’avis rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 11 octobre 2022, le conseiller de la mise connaît des fin de non recevoir tenant à la procédure d’appel, tandis que la cour connaît des fin de non recevoir tenant à l’appel.
C’est ainsi que la cour est seule compétente pour connaître des fins de non recevoir tirées des articles 564 du code de procédure civile (demandes nouvelles en appel) et 910-4 (principe de concentration des demandes).
Par plusieurs arrêts, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler et appliquer ces principes (cf par exemple Cass. 2e Civ., 21 décembre 2023, pourvoi n° 21-25.108).
Sur la faculté du conseiller de la mise en état de soulever d’office son 'incompétence'
Le conseiller de la mise en état tire ses pouvoirs de la loi et des articles du code de procédure civile rappelés ci-dessus. Sauf à commettre un excès de pouvoir, le conseiller de la mise en état, saisi d’une demande qui ne relèverait pas de ses pouvoirs mais de ceux de la cour, est tenu de décliner sa compétence.
Il sera ajouté que, contrairement à ce que soutient Mme [R], le conseiller de la mise en état qui fait état de son 'incompétence', autrement dit relève d’office qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de statuer sur une question qui lui est soumise, ne soulève pas une exception de procédure au sens de l’art 76 du code de procédure civile. La référence à cette disposition est donc sans portée.
Sur les demandes présentées par Mme [R] devant le conseiller de la mise en état
Dans ses conclusions d’incident n°3, Mme [R] demande au conseiller de la mise en état :
'In limine litis, se déclarer incompétent au profit de la cour d’appel de Versailles, au fond, pour statuer sur le bien-fondé de la demande de dommages et intérêts de Monsieur [G] [R] ;
A titre principal
— Déclarer irrecevable l’appel incident de Monsieur [G] [R] ;
— Déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts de Monsieur [G] [R] ;
— Juger que le jugement du tribunal judiciaire de Versailles des 2 décembre 2021 et 12 mai 2022 est devenu définitif à l’exception des chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel de Madame [L] [R] ;
— Déclarer irrecevables l’ensemble des prétentions de Monsieur [G] [R] ;
A titre subsidiaire
— Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [G] [R] tendant à solliciter le recouvrement d’une prétendue créance de salaire différé contre l’indivision successorale ;
En tout état de cause
— Rejeter l’ensemble des prétentions de Monsieur [G] [R] comme mal-fondées ;
— Condamner Monsieur [G] [R], à verser à Madame [L] [R] outre les entiers dépens, la somme de sept mille euros (7 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Sur la recevabilité de l’appel incident
En application de l’article 909 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure applicable à l’espèce, 'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
Par ailleurs, l’article 954 alinéa 3 du même code dispose que 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Enfin, l’article 910-4 prévoit que 'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Dans ses premières conclusions notifiées le 6 juillet 2023, M. [R] demandait à la cour de confirmer partiellement le jugement, en indiquant (souligné par le conseiller de la mise en état) 'Il est demandé à la Cour de céans de confirmer les jugements rendus le 2 décembre 2021 et le 12 mai 2022 sauf en ce qu’ils ont :
— Débouté Monsieur [G] [R] de sa demande en paiement d’un salaire différé ;
— Condamné Monsieur [G] [R] à rapporter à la succession, la somme de 157.000 francs ;
— Condamné Monsieur [G] [R] à rapporter à la succession la somme de 55.795,95 euros, au titre des donations que celui-ci aurait prétendument reçues de ses parents entre 1980 et 1999.- Fixé à la somme de 26.184,48 € la somme que Madame [L] [R] devra rapporter à la succession au titre de l’acquisition de la maison de [Localité 8] ;
— Débouté Monsieur [G] [R] de sa demande tendant à ce que Madame [L] [R] rapporte à la succession de feu Madame [J] [R], les sommes perçues dans le cadre de l’acquisition du bien de [Localité 7] puis du paiement de la soulte afférent au même bien ;
Et statuant à nouveau : (…)'.
Il est constant que M. [R] n’a pas explicitement sollicité l’infirmation des dispositions litigieuses dans ses premières conclusions et n’a utilisé le terme 'infirmer’ que dans ses écritures du 14 octobre 2024.
Ces conclusions explicites ayant été notifiées au delà du délai de trois mois prévu à l’article 909 précité, Mme [R] en conclut que l’appel incident serait irrecevable. Elle rappelle à cet égard les nombreux arrêts rendus par la Cour de cassation ayant régulièrement énoncé qu’à défaut de demande d’infirmation ou d’annulation, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement entrepris.
Pour contester cette demande, M. [R] invoque un formalisme excessif et se prévaut de l’article 6 §1 de la CEDH pour demander au conseiller de la mise en état de déclarer son appel incident recevable.
* * *
Il résulte de l’application combinée des articles 4, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et qu’en cause d’appel, dans les procédures avec représentation obligatoire, ces prétentions ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées doivent être expressément formulés dans les conclusions, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte par ailleurs de l’interprétation jurisprudentielle des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l’article 914 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de l’appel.
Cette règle, énoncée pour la première fois par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020 (Civ. 2ème 17 septembre 2020, n° 18-23.626), est applicable à toutes les procédures introduites devant la cour par une déclaration d’appel postérieure à cette date.
L’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, l’appelant incident est soumis aux mêmes exigences procédurales dans les délais prescrits par l’article 909 du code de procédure civile. Il doit donc formuler dans le dispositif de ses conclusions, ses demandes d’infirmation ou d’annulation du jugement attaqué.
En l’espèce, M. [R] dans ses premières conclusions, a demandé à la cour de confirmer les jugements querellés sauf certaines de ses dispositions qui sont expressément énoncées. Le terme 'sauf’ est un terme d’exclusion et le terme 'Infirmation’ est le contraire du terme 'Confirmation'. Ainsi, ce qui ne doit pas être confirmé doit être infirmé.
Sauf à faire preuve d’un formalisme excessif, qui serait contraire au sens des textes ci-dessus rappelés, lesquels poursuivent un but légitime tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice mais non à limiter l’accès au juge, il y a lieu de considérer que M. [R] a satisfait aux exigences procédurales des articles rappelés ci-dessus. (CA Paris, 19 février 20025, 22/14656).
L’appel incident formé par M. [R] dans ses premières conclusions est certes implicite, mais totalement univoque, de sorte qu’il est recevable.
Il sera ajouté que dans l’arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, suivi d’une abondante jurisprudence, ce n’est pas tant l’absence du terme 'infirmer’ qui a conduit à la solution retenue par la haute cour que l’absence au dispositif des conclusions de l’appelant de la moindre référence au jugement, ce dernier se contentant de présenter les mêmes demandes que devant les premiers juges sans indiquer ce qu’il advenait des dispositions du jugement. De telles conclusions ne contenaient donc, ni expressément, ni implicitement, de demande d’infirmation du jugement ou de certaines de ses dispositions.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, les conclusions de l’intimé qui saisissent la cour contenant bien une demande implicite, mais nécessaire, d’infirmation des chefs du jugement expressément énoncés.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Mme [R] de sa demande tendant à voir déclarer l’appel incident de M. [R] irrecevable.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande présentée par M. [R] au titre d’une créance de salaire différé
Au dispositif de ses conclusions, Mme [R] sollicite du conseiller de la mise en état qu’il déclare irrecevable la demande de M. [R] portant sur la créance de salaire différé en ce qu’elle serait prescrite.
Ainsi que précédemment rappelé, dans son avis du 11 octobre 2022, la 2ème chambre civile a affirmé que la cour est seule compétente pour connaître des fins de non recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
La prescription d’une action ne relève manifestement pas de la procédure d’appel, mais de l’appel lui-même. Dès lors, et même si les premiers juges n’ont pas statué sur une telle fin de non recevoir, il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de trancher la question tirée de la prescription de la demande présentée par M. [R].
Il n’ y a donc pas lieu de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action.
Il en découle le rejet de la demande de Mme [R] tendant à voir dire que le jugement du tribunal judiciaire de Versailles des 2 décembre 2021 et 12 mai 2022 est devenu définitif à l’exception des chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel de Madame [L] [R].
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts présente par M. [R]
M. [R] reproche à l’appelante d’avoir tardé à soulever les fins de non recevoir, objet du présent incident et sollicite, en application de l’article 123 du code de procédure civile, la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme [R] soutient que son adversaire n’est pas recevable à présenter une telle demande, sans toutefois viser un texte précis.
Or il résulte de l’article 123 du code de procédure civile que «Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
La possibilité de sanctionner une fin de non recevoir tardive n’est nullement réservée au juge du fond, cet article ne visant ni le tribunal, ni la cour d’appel, mais le 'juge’ terme générique incluant le conseiller de la mise en état.
Sur le fond, Mme [R] a soulevé par conclusions d’incident du 25 octobre 2024 deux fins de non recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel incident et de la prescription de la demande de créance salariale.
Or les premières conclusions notifiées le 6 juillet 2023 par M. [R] renfermaient déjà un appel incident et demandaient à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’avait débouté de sa demande en paiement d’un salaire différé.
Les deux fins de non recevoir auraient par conséquent pu être soulevées dès l’été 2023.
Toutefois, il est fait état d’un changement de conseil de Mme [R] à l’automne 2024, de sorte que l’intention dilatoire, qui est une condition d’application de la sanction prévue à l’article 123 du code de procédure civile, n’est pas caractérisée. La présentation tardive des ces fins de non recevoir apparaît relever d’un changement de stratégie de défense de l’avocat et non d’une volonté délibérée de retarder l’examen de l’affaire par la cour.
M. [R] sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée au visa de l’article 123 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Mme [R] supportera les dépens de l’incident et sera condamnée à verser à son adversaire une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
*
* *
PAR CES MOTIFS
REJETONS la fin de non recevoir soulevée par Mme [R] tendant à faire déclarer M. [R] irrecevable en son appel incident ;
DÉCLARONS en conséquence M. [R] recevable en son appel incident ;
DISONS qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande présentée par M. [R] au titre d’une créance salariale ;
DÉBOUTONS Mme [R] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTONS M. [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Mme [R] à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS Mme [R] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Mme [R] aux dépens de l’incident ;
ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Pascale CARIOU, conseillère, et par Rosanna VALETTE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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