Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 14 janv. 2025, n° 22/02313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/01/2025
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE
la SELARL RENARD – PIERNE
ARRÊT du : 14 JANVIER 2025
N° : – 25
N° RG 22/02313 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GU7B
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 08 Septembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265279328296321
Madame [M] [L]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A.M. C.V. MATMUT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280052312178
Madame [R] [E]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10]
[Adresse 12]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Jacqueline PIERNE de la SELARL RENARD – PIERNE, avocat au barreau de TOURS,
ayant pour avocat plaidant Me Isabelle CAMPION de la SELARL CAMPION & DREAN, avocat au barreau de SAINT-MALO
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 04 Octobre 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024 à 14h30, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 14 janvier 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [E], propriétaire de la jument Camerone du Tertre, devait participer avec cette dernière le 15 août 2020 à une compétition équestre ayant lieu au centre Nouvelles Ecuries des Carnaux à [Localité 9].
Mme [M] [L], adhérente de ce centre équestre, a fait sortir la jument Camerone du Tertre du camion dans lequel elle se trouvait et l’a attachée à un arbre dont la jument a mangé les feuilles.
Lors de la compétition, Camerone du Tertre a présenté une perturbation digestive l’ayant obligée à interrompre la course.
Son état de santé s’est dégradé au point qu’il a été procédé à son euthanasie le lendemain.
Par actes d’huissier en date des 11 et 17 mars 2021, Mme [R] [E] a fait assigner Mme [M] [L] et son assureur, la Matmut devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’obtenir leur condamnation à l’indemniser des préjudices résultant du décès de sa jument.
Par jugement en date du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
— déclaré irrecevable la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par lettre du 6 mai 2022 ;
— écarté des débats la pièce numérotée 23 de Mme [R] [E] communiquée le 6 mai
2022 et les observations en réplique de Mme [M] [L] et la Matmut formulées par lettre du 9 mai 2022 ;
— condamné in solidum Mme [M] [L] et la Matmut à payer à Mme [R] [E] les sommes de :
— 980,43 euros TTC au titre du remboursement des frais vétérinaires ;
— 40.000 euros au titre de la perte de la jument ;
— 39.840 euros au titre de la perte d’une chance d’obtenir un gain de la commercialisation des produits futurs de la jument ;
— condamné in solidum Mme [M] [L] et la Matmut à payer à Mme [R] [E] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [M] [L] et la Matmut aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 4 octobre 2022, la société Matmut et Mme [L] ont relevé appel du jugement en ce qu’il les a condamnées au paiement de la somme de 980,43 € au titre du remboursement des frais vétérinaires, 40 000 € au titre de la perte de la jument, 39 840 € au titre de la perte d’une chance d’obtenir un gain de la commercialisation des produits futurs de la jument, 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens, alors qu’elles avaient demandé à titre principal le débouté de Mme [R] [E] de l’ensemble de ses demandes, faute de preuve d’une part des causes et circonstances ayant entraîné l’euthanasie de la jument et de l’existence d’une faute, négligence ou imprudence pouvant être reprochée à Mme [L] et alors qu’à titre subsidiaire avaient été sollicité la réduction des sommes demandées par Mme [E] en indemnisation de la valeur de la jument et le rejet de la demande formulée au titre de la perte de valorisation à l’élevage, et en tout état de cause la condamnation de Mme [E] au paiement d’une somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2024.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 août 2024, la société Matmut et Mme [L] demandent à la cour de :
Recevant Mme [M] [L] et la Matmut en leur appel, et les en déclarant bien fondées,
INFIRMER le jugement querellé du tribunal judiciaire de TOURS en date du 08 septembre 2022 (n°21/01242) en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, en cause d’appel,
DÉCLAMER Mme [R] [E] irrecevable en ses demandes et prétentions pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
En tout état de cause,
DÉBOUTER Mme [R] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Mme [R] [E] à payer à Mme [M] [L] et la Matmut une somme de 3.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Mme [R] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, Mme [E] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Tours en date du 8 septembre 2022, en ce qu’il a condamné solidairement Mme [M] [L] et la Matmut à verser à Mme'[R] [E] la somme de 980,43 € TTC, montant des frais vétérinaires, et la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Recevant Mme [R] [E] en son appel incident, condamner solidairement Mme [M] [L] et la Matmut à verser à Mme'[R] [E] :
* la somme de 50 000 € correspondant à la valeur de la jument,
* celle de 49 800 € pour la perte de valorisation à l’élevage,
* la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles en appel,
Débouter Mme [M] [L] et la Matmut de leur demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner solidairement aux entiers dépens, de première instance comme d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir de Mme [E]
Moyens des parties
Mme [L] et la Matmut rappellent que par principe, le droit d’agir suppose tout à la fois la capacité de celui qui veut soumettre au juge une prétention, l’intérêt et la qualité à agir ; ainsi, celui qui agit doit démontrer que la demande qu’il présente au juge est susceptible de lui conférer un avantage
ou de lui éviter une perte, il doit également justifier d’une « habilitation » à élever ou combattre une prétention, ou à défendre un intérêt déterminé, l’article 32 du code de procédure civile disposant que, Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ; c’est donc le titulaire du droit litigieux qui a qualité pour agir en son nom et pour son compte, étant précisé que le juge a le pouvoir de relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, à la lumière des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile.
Elles font valoir qu’il ressort des pièces versées aux débats que Mme [E] ne justifie ni d’un intérêt ni de sa qualité à agir à l’encontre de Mme [L] et de la Matmut, qui sont recevables et bien fondées à soulever un tel moyen à hauteur de cour, conformément aux dispositions de l’article 123 du Code de procédure civile ; en considérant que Mme [E] était seule et intégralement propriétaire de la jument, les premiers juges n’ont pas déclaré la demanderesse irrecevable, de sorte que la cour, infirmant la décision entreprise, déclarera l’intimée irrecevable pour défaut de qualité à agir et la déboutera de ses demandes et prétentions, de ce chef.
Elles ajoutent que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la qualité d’une partie à introduire une instance devant le tribunal et qui n’aurait pas été discutée en première instance et c’est à tort que l’intimée soutient que cette demande serait irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, au visa des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ; c’est manifestement à tort que les premiers juges ont estimé que Mme [E] était propriétaire de la jument Camerone du Tertre alors qu’il ressort de ses propres pièces de première instance (pièces adverses n°1 et 2) que la facture et l’attestation de vente sont émises à l’égard des écuries [R] [E], qui disposent d’une personnalité morale distincte de celle de Mme [R] [E], personne physique ; ces écuries sont une école d’équitation en activité depuis 21 ans, immatriculée au RCS sous le numéro SIREN 399 596 964 et dont le siège social est sis [Adresse 12] ' [Localité 5], qui étaient propriétaires de la jument ; au surplus, les documents produits ne révèlent qu’une propriété à 50% et non à 100% de ladite jument par les écuries, ce qui démontre que deux personnes distinctes possédaient cette jument (pièces adverses n°1 à 3).
Elles en déduisent que le jugement doit être infirmé, l’action engagée par Mme [R] [E] étant irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Mme [E] répond que cette prétention est nouvelle et donc irrecevable en cause d’appel en vertu de l’article 564 du code de procédure civile et est totalement injustifiée.
Elle fait plaider qu’elle exploite depuis 21 ans une école d’équitation, pensions de chevaux, à [Localité 5], sous la forme d’une entreprise individuelle (pièce 26), Ecole d’Equitation [R] [E] étant l’enseigne de son entreprise, appelée également Ecuries [R] [E] ; elle n’a pas constitué de société, elle exerce en son nom personnel et elle est donc fondée à agir pour obtenir la réparation de son préjudice suite à la perte de sa jument ; par
ailleurs, contrairement à ce que soutiennent, également nouvellement en cause d’appel, les appelantes, elle était bien seule propriétaire de la jument, et non à hauteur de 50 % ; sur la facture est portée la mention 50%, mais deux fois, pour préciser les modalités de l’achat de la jument, à savoir 50% réglé par la reprise d’un autre cheval Azur de l’Ortier lui appartenant et 50% par le règlement du complément par elle (pièce 1 ) ; les appelantes interprètent mal cette facture, soutenant qu’elle n’a acheté que 50 % de la jument, car il est indiqué cession 50% Camerone du Tertre, alors que sur la ligne du dessous il est indiqué 50% reprise Azur de l’Ortier, avec au-dessus la mention Echange.
Elle ajoute que sur le document du 12 novembre 2018 (pièce 2 ), il est bien indiqué vendu jument Camerone du Tertre contre Azur de l’Ortier plus 5 000 € réglé par chèque ce jour, M. [U] confirmant dans son attestation (pièce 27 ) qu’elle lui a acheté la totalité de la jument pour le prix de 40 000 €, et non la moitié, et que le paiement s’est fait pour partie par reprise par lui de la jument appartenant à Mme [E], le solde étant payé par Mme [E], achat confirmé par son comptable (pièce 28 ).
Réponse de la cour
A l’énoncé de l’article 123 du code de procédure civile, Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
La fin de non recevoir tirée par les appelantes du défaut d’intérêt et du défaut de qualité de Mme [E] à agir est donc recevable.
En application du principe général posé à l’article 9 du code de procédure civile selon lequel, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartient aux appelantes de prouver que les écuries [R] [E] sont une personne morale distincte de Mme [R] [E].
Les appelantes ne le prouvant pas, il convient de dire Mme [R] [E] recevable en sa demande.
Pour ce qui concerne la propriété de la jument, Mme [E] établi par ses pièces n°2, 27 et 28 qu’elle en est seule propriétaire et en a payé le prix à M. [H] [U], qui en atteste, par le biais d’un échange avec la jument Azur de l’Ortier, précédemment acquise, le solde étant réglé par chèque.
En conséquence, il y a lieu de débouter les appelantes de leur fin de non recevoir.
Sur la responsabilité de Mme [L]
Moyens des parties
Rappelant qu’aucune condamnation ne peut intervenir sur le fondement d’un seul rapport d’expertise non judiciaire et que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, les appelantes font plaider que Mme [E] affirme sans le démontrer, d’une part, que Mme [L] a fait sortir la jument du camion et l’a attachée à un arbre qui était un Robinier, dont la jument a mangé les feuilles et d’autre part, que les troubles ayant conduit à l’euthanasie de la jument ont été provoqués par l’ingestion des feuilles et de l’écorce de Robinier.
Elles soutiennent que si Mme [E] et l’expert [I] affirment que l’arbre dont la jument aurait mangé l’écorce est un Robinier, il n’est pas démontré qu’elle aurait ingéré cette écorce, l’attestation de Mme [F] ne formulant aucune observation à ce titre pas plus qu’il n’est démontré que l’essence existante était un Robinier, la déclaration de sinistre de Mme [L] auprès de la Matmut ne faisant pas preuve de la variété de l’arbre ; dans son certificat rédigé le 18 août 2020 (pièce adverse numéro 15), le docteur [N] [J], après avoir indiqué que l’arbre rongé le 15 août 2020 vers 18 heures par la jument Camerone du Tertre avait été identifié a posteriori comme étant du Robinier, a conclu à une compatibilité des troubles développés, à une intoxication au Robinier, son certificat du 23 août 2021 (pièce adverse numéro 16) n’émet pas plus de certitude que de possibilités et elles en déduisent qu’en l’absence du caractère certain des causes de l’intoxication supposée, seule une autopsie aurait permis de déterminer les causes des troubles développés par la jument.
Elles ajoutent qu’il n’a été pratiqué aucune autopsie du cadavre de Camerone du Tertre, de sorte qu’aucun diagnostic lésionnel n’a été posé, pas plus qu’un quelconque diagnostic analytique ou toxicologique n’a été conduit ; le cabinet [I], qui ne pouvait ignorer les conditions pour poser un diagnostic avec certitude d’une intoxication équine s’est contenté de provoquer une réunion d’expertise située au 8 septembre 2020, date à laquelle plus aucun diagnostic lésionnel et analytique ne pouvait plus être conduit, le cadavre de la jument ayant été emporté à l’équarrissage le 21 août 2020.
Mme [E] expose que le 15 août 2020, elle s’était donc rendue au centre NECA à [Localité 9], où elle participait à une compétition, avec trois chevaux, dont la jument Camerone du Tertre qui devait être montée par son fils, [Z] [T] ; alors qu’elle était partie faire une reconnaissance du parcours de la compétition, elle avait laissé les chevaux dans son camion ; Mme [L], adhérente du centre équestre, qui participait également avec son cheval à cette compétition, sur la partie saut d’obstacles, était restée à côté du camion ; elle en a fait sortir la jument et l’a attachée à un arbre qui était un Robinier, dont la jument a mangé des feuilles et de l’écorce. (pièce 4) ; à son retour, son fils a pris la jument et a commencé la compétition, mais la jument ayant présenté une perturbation digestive, il n’a pas pu terminer le parcours en raison des douleurs de celle-ci et ils ont été éliminés. ( pièce 4 ) ; en raison de des troubles que présentait la jument, elle a décidé de rentrer aux écuries, l’une de ses connaissances, Mme [F], spectatrice de la compétition ayant proposé de passer à la Clinique Vétérinaire d'[Localité 8] pour prendre le traitement nécessaire. ( pièce 4 ) ; mais l’état de la jument s’étant dégradé, le docteur [J], vétérinaire à [Localité 14], a dû procéder à son euthanasie le lendemain, dimanche 16 août. ( pièce 15 ).
Elle soutient que les troubles de la jument ont été provoqués par l’ingestion des feuilles et de l’écorce car le Robinier, appelé également faux-acacia, est d’une grande toxicité pour les chevaux ; le docteur [J] a constaté que la jument présentait tous les signes associés à l’intoxication au Robinier (stomatite, diarrhée puis arrêt de transit, anorexie, prostration puis excitation marquée, sudation, tachycardie et tachypnée, hyperthermie) et fait plaider qu’en sortant la jument du camion et en l’attachant à cet arbre, Mme [L] a engagé sa responsabilité, ce que d’ailleurs elle ne contestait pas (pièce 5 – page 7 sa déclaration de sinistre), alors qu’elle ne lui avait pas demandé de surveiller les chevaux et encore moins d’en sortir un du camion ; elle a pris l’initiative de sortir la jument et l’a laissée manger les feuilles et même l’écorce de l’arbre, sans réagir, même si elle ne connaissait pas la toxicité de l’arbre, c’était d’autant moins acceptable que la jument devait participer à une compétition.
Elle considère que Mme [L] a donc bien engagé sa responsabilité en vertu des articles 1240 et 1241 du code civil, en raison de l’imprudence qu’elle a commise en sortant la jument du camion et en la laissant manger l’écorce de l’arbre, un rapport très précis et complet ayant été établi par Mme [G] [I] de la société [I] Expertises & Conseil, spécialistes de la filière hippique, le 29 septembre 2020. (pièce 5 ).
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1241 du code civil, Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il n’est pas contesté que Mme [E], qui s’était éloignée en laissant sa jument dans son camion n’avait pas demandé à Mme [L] de l’en sortir ; il ressort de l’attestation de Mme [C] [F], qui assistait également au spectacle de courses, que la jument qui était tenue par [M] [L], léchait le tronc d’arbre et mangeait son écorce, qu’elle lui a demandé de retirer les morceaux d’écorce que la jument avait dans la bouche en lui expliquant que ce n’est pas bon pour les chevaux.
En sortant la jument du camion et en la laissant s’approcher d’un arbre dont elle ne connaissait pas la toxicité, Mme [L] a donc commis une faute d’imprudence, l’arbre s’étant révélé être un Robinier, espèce particulièrement toxique pour les équidés.
Pour ce qui concerne l’imputabilité du décès de la jument à l’ingestion de l’écorce du Robinier, le docteur [J], vétérinaire ayant procédé aux premiers soins et à l’euthanasie de la jument, indique, dans un certificat médical du 18 août 2020, que la jument a présenté tous les signes associés
à l’intoxication au Robinier (stomatite, diarrhée, puis arrêt transit, anorexie, prostration puis excitation marquée, sudation, tachycardie et tachypnée, hyperthermie) ; dans une attestation du 23 mars 2021 (pièce 16 ), ce vétérinaire a précisé : Je peux affirmer de manière certaine que l’ingestion des écorces a bien entraîné l’intoxication gravissime de Camerone, intoxication décrite dans son certificat du 18 août 2020, qui a obligé la décision d’euthanasie.
Si les appelantes produisent une note réalisée par le docteur [O] [D] pour remette en cause ces conclusions médicales, il faut relever que ce praticien précise que la symptomatologie théorique n’est qu’une moyenne de ce qui est observé en pratique et qu’à l’instar des caractéristiques physiques du cheval, la quantité de toxique ingérée est de nature à influer significativement sur l’expression des signes cliniques de l’intoxication, l’expertise amiable du cabinet [I] diligentée à la demande de Mme [E], au contradictoire de la Matmut, a noté que la jument présentait l’ensemble du tableau clinique d’une intoxication au Robinier Faux acacia, incluant le symptôme spécifique de la stomatite.
Par ailleurs, si dans des notes complémentaires des 13 janvier 2022 et 22 avril 2022, le cabinet d’expertise [I] indique que près d’une dizaine de symptômes correspondant à ce diagnostic étaient présentés par la jument et qu’une autopsie n’était pas obligatoire et relève que la Matmut n’a pas jugé utile de soumettre l’animal à une autopsie lors du rendez-vous d’expertise du 8 septembre 2020, celle-ci ne peut prétendre qu’à cette date la jument était partie à l’équarrissage alors qu’elle était encore sur place, pièce 22 page 6, le docteur [O] [D] précisant dans son attestation du 31 janvier 2022, pièce appelantes n°9, qu’en l’absence établie de solution pour faire transporter le cadavre vers un centre d’autopsie, la réalisation de cette autopsie aurait pu être réalisée 'à la ferme', à charge pour Mme [E], une fois cette autopsie réalisée, de faire appel, conformément à la réglementation, à un équarrisseur pour emporter le cadavre de l’animal.
En conséquence, c’est à raison que le premier juge a considéré qu’au regard de l’aveu de Mme [L] corroboré par le témoignage de Mme [F] sur l’ingestion par la jument de l’écorce d’un arbre et la rapidité des symptômes présentés par elle et les constatations médicales précises et circonstanciées posant le diagnostic d’une intoxication au Robinier, il ne peut être utilement soutenu que l’écorce de l’arbre ingéré par la jument ne serait pas un Robinier alors que ces éléments établissent le contraire.
La décision doit être confirmée en ce qu’elle retient la responsabilité de Mme [L] dans le décès de la jument.
Sur le préjudice de Mme [E]
— Les frais vétérinaires
Le tribunal a fait droit à la demande de Mme [E] en lui allouant une somme de 980,43 euros.
Les appelantes demandent que ces frais soient limités à la moitié, Mme [E] n’étant propriétaire que de la moitié de la jument.
Il a toutefois été jugé ci-avant que Mme [E] en était intégralement propriétaire.
En conséquence, la décision sera confirmée.
— La valeur de la jument
Moyens de parties
Les appelantes font valoir que si le cabinet [I], dans son rapport du 29 septembre 2020, dresse un bilan élogieux de la carrière de la jument, des éléments objectifs viennent contrecarrer ces prétentions :
— il résulte du tableau figurant à la page 4 de ce même rapport (Tableau recensant les engagements et résultats obtenus par Camerone du Tertre au titre de la période 03 août 2019 ' 16 août 2020) que sur le circuit amateur, la jument obtenait des résultats très aléatoires, le franchissement des obstacles de 1,25 mètre lui étant impossible, celui des obstacles de 1,20 mètre lui étant déjà difficile,
— si la jument a été orientée vers le circuit amateur, ce ne fut aucunement en raison de ses bons résultats et de son très bon caractère (cf. Rapport d’expertise du Cabinet [I], page 18), mais au motif que les résultats obtenus en circuit PRO ne permettaient pas de l’y maintenir,
— les annonces figurant aux pages 21 à 25 du rapport du Cabinet [I] (annonces reflétant au demeurant des niveaux de prix à la vente avant négociation) ne sont aucunement représentatives du prix que Mme [E] aurait raisonnablement pu espérer tirer de la vente de Camerone du Tertre si elle l’avait vendue au mois d’août 2020,
— s’il n’est pas contesté en l’état que Camerone du Tertre a obtenu l’indice ISO de 140, cet indice a toutefois été obtenu avant que la jument ne soit associée au fils de Mme [E].
Elles relèvent que, d’une part, que l’indice ISO 140 a été obtenu en 2018, d’autre part, qu’aux termes des informations disponibles sur le site equipedia.ifce, site d’où sont extraits les diagrammes que le Cabinet [I] a fait figurer à la page 20 son rapport pour une année donnée N, l’indice de performance est calculé sur les résultats qui vont du premier week-end d’octobre de l’année N-1 au dernier week-end de septembre de l’année N ; enfin, que Mme [E] n’est devenue propriétaire de Camerone du Tertre qu’en novembre 2018, l’indice ISO 140 a été obtenu alors que la jument était associée, non pas à son fils, mais à M. [B] [U], cavalier professionnel ; en 2019, Camerone du Tertre n’a obtenu qu’un indice ISO de 118, indice auquel le Cabinet [I] s’abstient bien de faire la moindre allusion dans son rapport.
Au surplus, les engagements et résultats obtenus par Camerone du Tertre au cours de sa carrière illustrent le bien-fondé de leur analyse : en raison de bons résultats obtenus par la jument alors qu’elle était sur le circuit des cycles
classiques, résultats permettant d’envisager que la jument puisse éventuellement avoir un avenir sur le circuit professionnel, son éleveur de l’époque, qui était aussi son naisseur, a décidé de tester les capacités de Camerone du Tertre sur le circuit professionnel ; or, sur ce circuit, sur lequel Camerone du Tertre a été associée à [B] [U], la jument n’a pas révélé de performances, alors que le maintien des chevaux sur ce circuit nécessite le franchissement d’obstacles de 1,30 mètre, Camerone du Tertre a tout juste réussi à franchir des obstacles de 1,20 mètre, de sorte qu’elle a été contrainte de quitter rapidement le circuit professionnel avant d’être orientée vers le circuit amateur, le second étant bien évidemment bien moins valorisant que le premier ; et même sur le circuit amateur, la jument a obtenu, comme exposé plus haut, des résultats très aléatoires.
Au regard des performances enregistrées par Camerone du Tertre au cours de la saison 2018 ' 2019, la valeur vénale qui était celle de la jument en août 2020 se situe dans une valeur que la cour appréciera justement entre 15 000 euros et 20 000 euros.
Mme [E] répond que l’expert [I] précise, en page 17, La jument a participé entre 4 et 6 ans au circuit sélectif des cycles classiques en obtenant de très bons résultats… A partir de sept ans elle a débuté le circuit pro 3 et 2 ainsi que les CSI 1* (Concours de Saut International) ; elle ajoute page 18 : Constatant ses bons résultats et son très bon caractère qui lui permettait d’être monté par des cavaliers de compétition amateur, la jument a été orientée vers ce circuit très valorisant. La jument a donc participé aux épreuves Amateurs 1, notamment avec le fils de Madame [E]. Ce couple a été performant et a permis à la jument d’obtenir l’indice ISO de 140.
Elle prétend que si la jument participait aux concours amateurs, c’est parce qu’elle était montée par un cavalier amateur et non par un professionnel mais cela ne réduisait pas ses qualités ni sa performance, l’expert relevant d’ailleurs en page 20 : Ce niveau d’indice est très élevé et exceptionnel car obtenu par 2 % des chevaux de compétition ; dans le complément de rapport qu’elle a fait suite aux contestations adverses, (pièce 22 – pages 7, 8, 9 ) la société [I] confirme que ce type de cheval, dit maître d’école, a une valeur vénale très élevée car il est rare.
Elle en déduit que les appelantes n’apportent aucun élément sérieux aux débats pour contester la valeur de la jument, se contentant d’affirmations sans fondement et s’estime tout à fait fondée à solliciter à ce titre la somme de 50 000 euros.
Réponse de la cour
L’expert amiable [I] rappelle que la jument, née en 2012, avait donc 8 ans au moment de sa disparition, et qu’elle se trouvait ainsi dans une tranche d’âge (8 à 12 ans) où les chevaux de sport ont une valeur vénale optimum. Il indique que Camerone du Tertre avait obtenu de bons résultats lors de sa participation au circuit sélectif des cycles classiques lui permettant d’être qualifiée à 4 ans, 6 ans, 7 ans à la finale, de gagner la petite finale à 6 ans
à [Localité 13] le 1er septembre 2018 et de commencer les circuits professionnels ainsi que les courses de saut d’obstacles ; elle a ensuite été orientée en compétition amateurs en raison de ses bons résultats et de son très bon caractère lui permettant d’être montée par des cavaliers de compétition amateurs. Il précise que le couple formé par Camerone du Tertre et le fils de Mme [E] lui a permis d’obtenir l’indice ISO de 140 en 2018, qui correspond à un niveau d’indice très élevé puisque obtenu par 2% des chevaux amateurs.
Cependant, la performance ISO de la jument avait chuté à 118 en 2019, soit à une époque où elle était montée par le fils de Mme [E], l’indice de performance étant calculé sur les résultats de l’année précédente.
En conséquence, c’est en faisant une juste évaluation de la valeur de la jument que le premier juge a alloué à Mme [E] une indemnité de 40 000 euros, qui sera confirmée.
— La perte de valorisation à l’élevage
Les appelantes font plaider que Camerone du Tertre n’a jamais porté aucun poulain ; les qualités envisagées par Mme [A] dans son attestation (pièce adverse numéro 7) ne permettent aucunement d’établir qu’à supposer que Mme [R] [E] ait un jour concrétisé son projet de faire procéder à un transfert embryonnaire sur la jument, ce transfert aurait réussi et la jument aurait mené la gestation à son terme ; le décompte envisagé par le Cabinet [I], lequel n’hésite pas à envisager six transferts embryonnaires tous réussis, ne permet pas de déterminer quelle serait la perte de chance supposée.
Elles considèrent que c’est à tort que le tribunal a estimé devoir indemniser une quelconque perte de chance, a fortiori à la somme de 39 840 euros, sans établir en quoi celle-ci serait caractérisée, aucun préjudice distinct de la seule perte de la jument ne peut être retenu.
Mme [E] répond que dans le cadre de son activité, elle a recours à la reproduction et avait fait l’acquisition de la jument dans le but de la reproduction.
Elle fait valoir que, née en 2012, la jument n’avait que 8 ans lors de sa mort ; en 2019, elle avait contacté Mme [A] pour faire un transfert embryonnaire et celle-ci lui avait conseillé d’attendre 2 ans. Elle considère que s’il peut être admis une réduction de l’indemnisation, il n’est pas justifié qu’elle soit limitée à 80% du préjudice évalué.
Réponse de la cour
Mme [E] justifie, par l’attestation de Mme [A], pièce n°7, qu’elle l’avait contactée pour connaître le potentiel reproducteur des juments qu’elle possédait et que celle-ci lui avait conseillé de les vendre pour acheter la jument Camerone du Tertre, ayant un potentiel permettant d’allier sport et
reproduction et qu’elle l’avait contactée en 2019 pour faire un transfert embryonnaire et qu’elle lui avait conseillé d’attendre 2 ans.
La jument étant âgée de 8 ans lors de sa mort, le cabinet [I] a évalué ce préjudice à la somme de 49 800 euros, en retenant que la jument aurait eu a minima avec un transfert d’embryon, 6 poulains d’une valeur marchande de 8 300 €HT.
S’il est certain que la jument n’avait porté aucun poulain, sa puberté n’étant pas terminée, elle a perdu une chance d’en porter, la fertilité diminuant à partir de 15 ans, il est tout aussi certain qu’une éventualité actuelle et certaine favorable a disparu. Dans ce cas, la réparation du dommage ne peut être totale, elle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Tenant compte de l’évaluation proposée par le cabinet [I], c’est en faisant une juste évaluation du préjudice de Mme [E] que le premier juge a retenu une perte de chance de 80% et lui a alloué une indemnité de 39 840 euros. Sa décision sera confirmée.
Sur les demandes annexes
Mme [L] et la Matmut qui succombent seront condamnées in solidum au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 3 000 euros à Mme [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les appelantes étant déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort ;
Dit Mme [M] [L] et la Matmut recevables à soulever une fin de non recevoir devant la cour ;
Les déboute de la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt et du défaut de qualité de Mme [R] [E] à agir ;
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [M] [L] et la Matmut, in solidum, au paiement des entiers dépens d’appel ;
Les déboute de leur demande d’indemnité de procédure ;
Condamne Mme [M] [L] et la Matmut, in solidum, à payer à Mme [R] [E] une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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