Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 12 juin 2025, n° 23/02373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 novembre 2023, N° 19/00772 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02373 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCQH
Minute n° 25/00077
S.A.S. ETABLISSEMENTS GUERMONT WEBER
C/
S.A.S. PROXICHAUFF, S.A.S. [H] ET ASSOCIES
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 21 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 19/00772
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
APPELANTE :
S.A.S. GUERMONT WEBER représentée par son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles ROZENEK de la SCP ROZENEK – MONCHAMPS ET VOGIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A.S. PROXICHAUFF représentée par son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représentée
S.A.S. [H] ET ASSOCIES Prise en la personne de Me [U] [F]
ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS PROXICHAUFF.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 06 Février 2025 l’affaire a été mise en délibéré, pour l’arrêt être rendu le 12 Juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Rendue par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Etablissements Guermont Weber et la SAS Proxichauff étaient en relations d’affaires.
Le 23 mars 2018, la SAS Etablissements Guermont Weber a formé une opposition à une ordonnance d’injonction de payer du tribunal de grande instance de Metz datée du 22 février 2018 et signifiée par dépôt à l’étude d’huissier le 14 mars 2018, la condamnant à payer à la SAS Proxichauff la somme de 309.895,43 euros.
Par jugement du 2 mai 2018, le tribunal de grande instance de Metz a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS Proxichauff et a désigné la SELARL [X] et [F] prise en la personne de Mme [F] ès qualités de mandataire judiciaire. Cette procédure a été convertie en redressement judiciaire par jugement du 20 juin 2018, puis en liquidation judiciaire.
La SAS Etablissements Guermont Weber a mis en cause Mme [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Proxichauff .
La SAS Etablissements Guermont Weber a demandé au tribunal de:
— fixer sa créance au passif de la procédure collective de la SAS Proxichauff à la somme de 309.895,43 euros
— ordonner l’exécution provisoire de la décision
— condamner la SAS Proxichauff et la SARL [X] & [F] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions récapitulatives, Mme [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Proxichauff a demandé au tribunal de:
— déclarer l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer de la SAS Proxichauff recevable et fondée
— mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 22 février 2018
— débouter la SAS Etablissements Guermont Weber de l’ensemble de ses demandes
— condamner la SAS Etablissements Guermont Weber à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SAS Etablissements Guermont Weber aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement contradictoire du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Metz a:
— déclaré recevable l’opposition de Mme [F] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Proxichauff à l’ordonnance d’injonction de payer n°18/100 du tribunal de grande instance de Metz du 22 février 2018
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°18/100 du tribunal de grande instance de Metz en date du 22 février 2018
Statuant à nouveau,
Au fond,
— débouté la SAS Etablissements Guermont Weber de sa demande tendant à fixer le montant de sa créance à 309.895,43 euros à la procédure collective de la SAS Proxichauff
— condamné la SAS Etablissements Guermont Weber aux entiers dépens de l’instance
— condamné la SAS Etablissements Guermont Weber à verser la somme de 2.500 euros à la SARL [X] & [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Proxichauff au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la SAS Etablissements Guermont Weber de sa demande de condamnation de la SARL [X] & [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Proxichauff au versement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 20 décembre 2023, la SAS Etablissements Guermont Weber a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation du jugement en reprenant dans sa déclaration chacune des dispositions du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 3 juillet 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Etablissements Guermont Weber demande à la cour de:
— faire droit à son appel
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines, chambre commerciale, le 21 novembre 2023
Statuant à nouveau,
— fixer la créance de la SAS Etablissements Guermont Weber au passif de la procédure collective de la SAS Proxichauff à la somme de 309.895,43 euros
— condamner la SAS Proxichauff et la SAS [H] & Associés prise en la personne de Mme [N] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS Proxichauff aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel
— condamner la SAS Proxichauff et la SAS [H] & Associés prise en la personne de Mme [N] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS Proxichauff à payer à la SAS Etablissements Guermont Weber la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance
— condamner la SAS Proxichauff et la SAS [H] & Associés prise en la personne de Mme [N] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS Proxichauff à payer à la SAS Etablissements Guermont Weber la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Au visa des articles L110-2 et L123-23 du code de commerce ainsi que de l’article 1378 du code civil, la SAS Etablissements Guermont Weber déclare établir sa créance par la production de l’ensemble des factures, des bons de livraisons ou d’enlèvements correspondants ainsi qu’un état du compte client de la SAS Proxichauff. Par ailleurs, elle soutient que sa créance n’a jamais été contestée, ni les bons et factures versés aux débats, et, qu’au contraire, la SAS Proxichauff a reconnu sa dette, sans condition ni réserve. Elle précise, d’une part, que les dispositions de l’article 1376 du code civil sur la reconnaissance de dette sont inapplicables entre commerçants, et, d’autre part, que la charge de la preuve contraire pèse sur la SAS Proxichauff et son mandataire.
Par conclusions récapitulatives du 5 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS [H] & Associés prise en la personne de Mme [U] [F], venant aux droits de la SELARL [X] et [F], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Proxichauff demande à la cour de:
— rejeter l’appel de la SAS Etablissements Guermont Weber
— confirmer le jugement prononcé le 21 novembre 2023 en toutes ses dispositions au besoin par adjonction de motifs
— condamner la SAS Etablissements Guermont Weber aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel
— condamner la SAS Établissements Guermont Weber à payer à la SAS [H] & Associés prise en la personne de Mme [F], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Proxichauff, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [H] & Associés prise en la personne de Mme [F], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Proxichauff soutient que la SAS Etablissements Guermont Weber ne démontre pas l’existence et l’ampleur de sa créance. Elle précise que la SAS Proxichauff a toujours contesté être débitrice des factures litigieuses et relève que les échanges de mails ou de courriers dont se prévaut l’appelante ne précisent pas quelles sont les factures concernées par cet échange et ne permettent pas d’en déduire qu’elle a reconnu devoir les sommes sollicitées.
La SAS Etablissements Guermont Weber a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [Z] [T], ès qualités de président de la SAS Proxichauff. Ces actes ont été signifiés par dépôt à l’étude d’huissier.
La SAS [H] & Associés prise en la personne de Mme [F], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Proxichauff a fait signifier à cette dernière ses conclusions du 5 juin 2024. L’acte a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de relever que les parties n’invoquent aucun moyen tendant à remettre en cause les dispositions du jugement ayant déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par la SAS [H] & Associés prise en la personne de Mme [F], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Proxichauff et mis à néant cette ordonnance. Ces dispositions seront donc confirmées.
Par application des dispositions de l’article L110-3 du code de commerce les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens entre commerçants.
En l’espèce, la SAS Etablissements Guermont Weber a déclaré sa créance à titre chirographaire auprès du mandataire liquidateur par courrier du 14 mai 2018 pour la somme de 309.895,43 euros.
Le décompte versé aux débats permet de constater que cette somme correspond au solde restant dû au titre de 9 factures, déduction faite de deux avoirs, de deux chèques émis par la SAS Proxichauff et d’un règlement de 5.000 euros effectué le 25.01.2018.
Les 9 factures concernées sont les suivantes :
— facture 1S 28685 du 31 mai 2017 d’un montant de 55.307,36 euros TTC
— facture 1S 35215 du 30 juin 2017 d’un montant de 20.580,92 euros TTC
— facture 1S 41735 du 31 juillet 2017 d’un montant de 30.838 euros TTC
— facture 1S 4749 du 31 août 2017 d’un montant de 80.800,37 euros TTC
— facture 1A 446 du 28 septembre 2017 d’un montant de 11.290,64 euros TTC
— facture 1S 53323 du 30 septembre 2017 d’un montant de 60.987,30 euros TTC
— facture 1S 60288 du 31 octobre 2017 d’un montant de 62.040,35 euros TTC
— facture 1A 600 du 9 novembre 2017 d’un montant de 3.561,77 euros TTC
— facture 1A 653 du 30 novembre 2017 d’un montant de 13.796,51 euros TTC
soit un total de 339.209,22 euros.
Il faut déduire le montant des deux avoirs émis soit:
— 120,43 euros au titre de l’avoir 1S 8488 du 29 février 2016
— 8.880 euros au titre de l’avoir 1A 630 du 24 novembre 2017
soit un total d’avoirs de 9.000,43 euros
Il faut aussi déduire :
— un chèque du 6 novembre 2017 de 5.307,36 euros
— un chèque du 10 novembre 2017 de 10.000 euros
— un règlement du 25 janvier 2018 de 5.000 euros
soit un total de règlement de 20.307,36 euros.
Soit un total de 309.895,43 euros (339.209,22- 9.000,43-20.307,36).
A l’appui de sa demande, la SAS Etablissements Guermont Weber produit également des bons de commandes, des bons de livraisons comportant soit la signature, soit le cachet de la SAS Proxichauff pour l’intégralité de la période visée par les factures.
Si la SAS [H] & Associés prise en la personne de Mme [F], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Proxichauff conteste devoir les factures litigieuses, elle n’invoque dans ses conclusions aucun moyen critiquant de manière circonstanciée les factures litigieuses alors même que la SAS Etablissements Guermont Weber produit bons de livraison et bons de commande.
Si la SAS Proxichauff a indiqué dans un mail du 20 décembre 2017 adressé à la SAS Etablissements Guermont Weber avoir relevé « un certain nombre d’anomalies dans la facturation » elle ne les précise pas et ne les reprend pas dans ses conclusions. Elle a invoqué également dans ce mail des incohérences sur les prix facturés avec des différences de prix dépassant les 30% sur les mêmes produits, toutefois elle ne développe aucun moyen ni dans son message, ni dans ses écritures sur ce point.
Dans son courrier daté du 12 mars 2018, la SAS Proxichauff a précisé, au soutien de sa demande de production de la totalité des bons de livraisons pour l’année 2017, qu’après plusieurs vérifications de sa part, elle ne retrouvait plus de correspondances entre certains achats réalisés auprès de la SAS Etablissements Guermont Weber et les factures établies à ses propres clients. Or il ne peut être déduit de cette seule discordance, à la supposer avérée, un manquement de la SAS Etablissements Guermont Weber à ses obligations, l’absence de correspondance pouvant relever d’erreurs commises par la SAS Proxichauff.
En revanche, et contrairement à ce que soutient la SAS Etablissements Guermont Weber, il ne peut être déduit du mail du 19 janvier 2018 proposant un échéancier une reconnaissance par la SAS Proxichauff de sa dette dans la mesure où aucune référence précise aux factures concernées n’est mentionnée.
Au regard des pièces justificatives produites devant la cour et de l’absence de moyen précis tendant à remettre en cause la facturation appliquée par la SAS Etablissements Guermont Weber, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS Etablissements Guermont Weber de ses prétentions et de fixer à titre chirographaire la créance de la SAS Etablissements Guermont Weber au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Proxichauff à la somme de 309.895,43 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé dans ses dispositions relatives à l’application des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS [H] & Associés prise en la personne de Mme [F], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Proxichauff succombant, il convient de fixer les dépens de première instance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Proxichauff.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en première instance et non compris dans les dépens, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [H] & Associés prise en la personne de Mme [F], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Proxichauff succombant également devant la cour, il y a lieu de fixer les dépens engagés en appel au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Proxichauff.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 21 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Metz mais uniquement en ce qu’il a:
— déclaré recevable l’opposition de Mme [F] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Proxichauff à l’ordonnance d’injonction de payer n°18/100 du tribunal de grande instance de Metz du 22 février 2018
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°18/100 du tribunal de grande instance de Metz en date du 22 février 2018
L’infirme pour le surplus, et,
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Proxichauff la créance de la SAS Etablissements Guermont Weber à la somme de 309.895,43 euros, à titre chirographaire;
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Proxichauff les dépens de première instance;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en première instance et non compris dans les dépens;
Y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Proxichauff les dépens engagés en appel;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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