Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 28 mai 2026, n° 22/01322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 MAI 2026
N° RG 22/01322 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTGO
[R] [Z]
[Q] [U] épouse [Z]
S.C.I. LE CABANON
c/
[I] [B]
[X] [B]
[W] [J]
[A] [J]
COMMUNE DE [Localité 1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LIBOURNE (RG : 17/00687) suivant déclaration d’appel du 16 mars 2022
APPELANTS :
[R] [Z]
né le 29 Avril 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[Q] [U] épouse [Z]
née le 27 Juin 1961 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
S.C.I. LE CABANON
dont le siège social se trouve [Adresse 2] à [Localité 3], pris en la personne de son gérant Monsieur [E] [Y]
Représentés par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[I] [B]
né le 28 Août 1946 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[X] [B]
née le 22 Mai 1954 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[W] [J]
né le 03 Janvier 1945 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
[A] [J]
née le 14 Décembre 1950 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
COMMUNE DE [Localité 1]
pris en la personne de son Maire [Adresse 5] à [Localité 6]
Représentés par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 09 mars 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Anne MURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de M. [L] [G], stagiaire avocat et de Mme [M] [F], attachée de justice.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
M. [R] [Z] et Mme [Q] [U] son épouse sont propriétaires depuis le 1er octobre 2010 de parcelles situées au [Adresse 6] à [Localité 1] (Gironde), cadastrées section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
M. [W] [J] et Mme [N] [V] épouse [J] sont propriétaires de la parcelle B [Cadastre 6] située au sud des parcelles B [Cadastre 4] et B [Cadastre 3]; à l’ouest des parcelles B [Cadastre 2], B [Cadastre 4] et B [Cadastre 6] se trouve la parcelle B [Cadastre 7] qui appartient à M. [I] [B] et Mme [X] [B].
La parcelle B [Cadastre 5] est jouxtée au nord par la parcelle B [Cadastre 8] appartenant à la SCI du Cabanon.
À la suite d’un différend les opposant aux époux [B] sur la délimitation des parcelles B [Cadastre 2] et B [Cadastre 7] ainsi qu’à la commune de [Localité 1] sur l’existence d’un chemin rural longeant leurs parcelles, les époux [Z] ont, par acte d’huissier en date du 12 mai 2014, fait assigner la commune de [Localité 1], les époux [B], les époux [J] et la SCI du Cabanon devant le tribunal d’instance de Libourne aux fins d’expertise et de bornage.
Par jugement du 14 janvier 2015, le tribunal d’instance de Libourne a désigné M. [O] [P], géomètre-expert, aux fins de proposer la délimitation de l’ensemble des parcelles et l’emplacement des bornes à implanter. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 3 février 2016.
Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Libourne, saisi sur décision d’incompétence du tribunal d’instance qui a considéré que l’action des époux [Z] constituait en réalité une action en revendication, a :
— dit que le rapport d’expertise a constaté l’existence du chemin et son emprise matérielle et fixé son assiette passant par les points A', B', C', D', E', F’ ;
— dit que les époux [Z] n’ont pas bénéficié de l’usucapion sur une partie de ce chemin et constaté qu’il a, depuis la décision du 16 décembre 2003, le caractère d’une voie communale inaliénable ;
— s’agissant de la parcelle [Cadastre 7], dit que la délimitation de la parcelle sera celle cadastrale, suivant le plan établi par l’expert, et qu’elle aura une contenance de 51 ares et 71 centiares ;
— condamné les époux [Z] à payer à la commune de [Localité 1], aux époux [B], aux époux [J], la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des prétentions des parties ;
— condamné les époux [Z] aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé qu’il ressortait du rapport d’expertise que le [Adresse 7] existait, que les époux [Z], qui ne pouvaient l’ignorer, ne le contestaient pas, qu’à supposer que ce chemin soit rural ils n’avaient pu bénéficier de l’usucapion avant le 16 décembre 2003, date de son classement en chemin communal, puisque, d’une part, ils avaient demandé le 10 janvier 2014 son achat partiel, ce qui s’opposait à ce qu’ils se soient considérés comme des propriétaires et comportés comme tels ainsi que le prévoit l’article 2261 du code civil, d’autre part, les attestations produites étaient insuffisantes et imprécises, enfin, le chemin était classé au tableau des chemins ruraux depuis 1979 ce qui rendait leur possession équivoque. Il a retenu que le classement du chemin en voie communale en 2003 était conforme aux règles posées par l’article L. 141-3 du code de la voirie routière et que cette décision était définitive et ne pouvait plus faire l’objet de recours. Il a estimé que la parcelle B [Cadastre 7] avait toujours eu la même contenance au fil des actes de vente et sur le relevé de propriété de M. [B] et que les époux [Z] n’avaient pu bénéficier de l’usucapion sur cette parcelle, dont ils ont approuvé le 20 mai 1998 une délimitation confirmant qu’elle n’était pas leur propriété.
Par déclaration du 16 mars 2022, M. et Mme [Z] ainsi que la SCI du Cabanon ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026.
Exposé des prétentions et des moyens
Dans leurs dernières conclusions du 6 novembre 2025, les époux [Z] et la SCI du Cabanon demandent à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— juger, à titre principal, qu’il n’existe pas de chemin rural traversant ou confrontant les parcelles appartenant aux époux [Z] ;
— juger à titre subsidiaire qu’ils ont acquis par prescription acquisitive l’assiette du chemin rural ;
— juger que le chemin rural, s’il a existé, n’a pu être classé en voie publique communale en 2003 et que la propriété en avait été usucapée dès 1996 par les époux [Z] ;
— juger que la configuration réelle de la parcelle B [Cadastre 7] est rectangulaire et s’arrête en haut du talus sur la ligne retenue par M. [P] en ce qu’il propose une délimitation sur les points A, B, C, D, E, F, G, H ;
— juger à titre subsidiaire que les époux [Z] ont prescrit la propriété de la partie nord-est de la parcelle B [Cadastre 7] jusqu’en haut du talus et qu’ils sont propriétaires jusqu’à la limite définie par l’expert sur A, B, C, D, E, F, G, H ;
— juger en conséquence que les époux [Z] sont propriétaires des parcelles cadastrées B [Cadastre 5], B [Cadastre 4], B [Cadastre 3], B [Cadastre 2] jusqu’à la ligne A, B, C, D, E, F, G, H figurant sur la proposition de délimitation de l’expert judiciaire et en excluant toute propriété de la commune sur l’assiette du prétendu chemin rural et des époux [B] sur la partie nord-est de la parcelle cadastrée [Cadastre 7] ;
— débouter la commune de [Localité 1], les époux [B] et les époux [J] de toutes leurs demandes de revendication de propriété, soit au titre du chemin rural, de voie publique ou d’avancement de la parcelle B [Cadastre 7] au-delà des limites définies par l’expert judiciaire ;
— condamner in solidum les défendeurs au règlement d’une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ils soutiennent qu’il n’existe aucun chemin rural sur les parcelles des époux [Z], dès lors qu’aucun des titres ne le mentionne à l’exception d’un acte de 1998 reprenant manifestement l’erreur du cadastre, que le tracé et l’assiette du [Adresse 7] qui figure au tableau d’inventaire de la commune depuis 1979 ne sont pas définis, que la représentation du chemin sur le cadastre de 1935 est approximative et inexacte, non corroborée et contraire au plan cadastral napoléonien, et que la commune ne rapporte aucune preuve de l’existence d’un chemin rural sur le tracé proposé subsidiairement par l’expert judiciaire en l’absence de démonstration d’une affectation à l’usage du public. Il en déduisent que la commune ne peut revendiquer la propriété d’un chemin sur l’assiette alléguée, quand bien même les époux [Z] auraient fait en 2014 une proposition d’achat de ce chemin suivant le tracé figurant au cadastre pour éviter toute vente à un tiers.
Les appelants font valoir qu’à défaut, il doit être considéré que les époux [Z] ont acquis le chemin litigieux par prescription avant 2003, l’expert judiciaire ayant conclu à une possession paisible, publique, continue et non équivoque depuis 1966 pour avoir, avec leurs auteurs, entretenu les lieux, eux-mêmes clôturés jusqu’en 2014. Ils en déduisent que, la possession trentenaire s’étant achevée en 1996, la décision de classement du chemin rural en voirie communale en 2003 ne peut avoir eu aucun effet sur la portion du chemin située sur leurs parcelles, peu important qu’ils n’en aient pas revendiqué la propriété, judiciairement ou lors de l’enquête publique. Ils estiment qu’en l’absence de justification de la publication de la délibération du 9 décembre 2003 et de l’enquête publique l’ayant précédée et en l’absence de classement, y compris après cette date, en voie communale du chemin litigieux, qui a toujours été considéré comme un chemin rural par la commune elle-même, cette prétendue délibération est sans effet.
Ils soutiennent par ailleurs que les époux [B] ne peuvent valablement prétendre à la délimitation de leur parcelle B [Cadastre 7] conformément au plan cadastral, au regard de la configuration des lieux, puisqu’une clôture ancienne est présente en haut du talus où se situe la parcelle B [Cadastre 2], et de l’entretien et de l’usage de la portion litigieuse par les époux [Z] ou leurs auteurs depuis au moins 1966, qui en établissent à tout le moins la possession réunissant les conditions nécessaires à la prescription acquisitive. Ils précisent que le document signé par leur auteur le 20 mai 1998 est un simple document d’arpentage visant à la seule détermination de la division de l’ancienne parcelle B [Cadastre 9] en B [Cadastre 8] et B [Cadastre 5].
Dans leurs dernières conclusions du 29 octobre 2025, M. et Mme [B], M. et Mme [J] ainsi que la commune de [Localité 1] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— dit que le rapport d’expertise judiciaire a bien constaté l’existence du chemin et son emprise matérielle et fixé l’assiette du chemin comme passant par les points A', B', C', D', E', F’ ;
— rejeté la demande des appelants au titre de l’usucapion sur une partie de ce chemin et constaté qu’il a, depuis la décision du 16 décembre 2003, le caractère d’une voix communale inaliénable ;
— s’agissant du litige relatif à la parcelle [Cadastre 7], dit que la délimitation de cette parcelle suivra la délimitation cadastrale (plan annexé par l’expert judiciaire) et a toujours une contenance de 51 a 71 ca ;
— condamner chacun des appelants à la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils constatent que l’expert judiciaire a conclu à l’existence du chemin litigieux, tant dans les actes que matériellement sur les lieux, et que ce chemin est classé au tableau des chemins ruraux de 1979. Ils soutiennent qu’en application de l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il n’a pu faire l’objet d’usucapion puisque le titre de propriété des époux [Z] le qualifie de sentier communal dès 1966, terme repris dans un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 19 novembre 2020, de sorte que la demande est irrecevable, et qu’en tout état de cause ce chemin, s’il devait être qualifié de rural avant 2003, n’a pu faire l’objet d’usucapion puisque jusqu’au 10 janvier 2014 les époux [Z] étaient prêts à l’acheter et qu’ils ne peuvent donc s’être considérés ni comportés comme propriétaires, que son inscription au tableau des chemins ruraux depuis 1979 rend équivoque la possession par les époux [Z], que ces derniers ont toujours su qu’il s’agissait d’un chemin communal ne pouvant leur appartenir et que la commune s’est à l’inverse toujours comportée comme propriétaire. Ils ajoutent que l’arrêté de décembre 2003 ayant classé le chemin en voie communale est définitif et exécutoire depuis sa transmission au contrôle de légalité, que les époux [Z] n’avaient pas revendiqué la prescription de l’assiette du chemin avant cette date, qu’aucune juridiction ne l’avait validée, que l’enquête publique préalable n’avait donné lieu à aucune remarque et que le classement dans le domaine public n’a donné lieu à aucun recours.
Ils soutiennent que la parcelle B [Cadastre 7] n’a jamais été modifiée dans sa contenance au fil des ventes, que le procès-verbal de délimitation a été signé par M. [Z] le 20 mai 1998 qui reconnaissait ainsi que sa propriété s’arrêtait au chemin et n’englobait pas une partie de la parcelle B [Cadastre 7] et que les époux [Z] ne démontrent pas en avoir acquis la propriété par prescription sur 30 ans, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fait application de la délimitation cadastrale de cette parcelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives au [Adresse 7]
Aux termes de l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Selon l’article 2261 du même code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L’article 2272 prévoit que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
En application des articles L. 1 et L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 141-1 du code de la voirie routière, les voies qui font partie du domaine public routier communal, dénommées voies communales, sont inaliénables et imprescriptibles.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il n’est pas contestable qu’il a existé un chemin dit [Adresse 7], les géomètres du cadastre l’ayant constaté en 1826 lors de l’élaboration du plan napoléonien puis en 1935 à sa rénovation, où le tracé du chemin a été revu sur une portion, des attestations allant également en ce sens et plusieurs titres de propriété relatifs aux parcelles à délimiter faisant état d’un 'sentier communal', d’un 'chemin entre deux’ ou d’un 'chemin rural'.
Quant à sa configuration, s’il existe une discordance entre les titres, les indices de possession et les éléments cadastraux, l’acte du 29 mai 1966 relatif à la propriété [Z], dont les parcelles B [Cadastre 2] et B [Cadastre 3], mentionne 'l’ensemble d’un seul tenant traversé par un sentier communal’ et ceux des 3 juillet 1998 et 1er octobre 2010, comprenant également la parcelle B [Cadastre 4], citent, comme confrontant l’ensemble, 'de l’ouest à [J], chemin entre deux et par avancement à [B] (…) Étant ici précisé que le numéro [Cadastre 4] est séparé de l’enclos par le chemin susvisé’ ; l’acte de vente du 20 novembre 1979 des parcelles B [Cadastre 10] et B [Cadastre 6] aux consorts [J] mentionne quant à lui une confrontation 'du levant à un chemin rural'.
Le chemin rural n° 4 dit [Adresse 7] est également référencé au tableau des chemins ruraux de la commune de 1979 comme 'partant de la VC n° 3 et se termin[ant] sur le CR n° 2", d’une longueur de 190 mètres et d’une largeur de 3 mètres.
Depuis la voie communale la trace d’un chemin est effectivement visible jusqu’au droit de la propriété se trouvant sous la parcelle B [Cadastre 3] et son emplacement coïncide avec la confrontation est dans l’acte de 1979 et la représentation cadastrale de 1935. Un portail très dégradé qui barrait ensuite le chemin a été enlevé en 2014 mais les constats d’huissier des 18 mars et 13 mai 2014 révélaient une trace de chemin et les éléments sur le terrain montrent une emprise du chemin délimitée par deux murs de soutènement en pierre puis une haie de troènes d’un côté avec un mur de soutènement de l’autre côté, puis un petit escalier en pierre de même nature que celui situé plus au nord permettant un accès au chemin depuis le fonds B [Cadastre 8], puis un érable implanté à 2 mètres de la vieille clôture permettant à l’emprise du chemin de s’y insérer. A cet endroit, entre les parcelles B [Cadastre 2], B [Cadastre 3] et B [Cadastre 4], il n’existe pas d’élément remarquable pouvant s’apparenter à des traces d’un chemin alors que les plans cadastraux en font état depuis 1935. Une application cadastrale ferait passer le chemin dans le bosquet se trouvant au moins depuis 1959 sur les parcelles B [Cadastre 2] d’un côté et B [Cadastre 4] et B [Cadastre 7] de l’autre pour passer ensuite au nord d’un fil à linge maçonné dans le sol et présent depuis 1960 et rejoindre l’assiette du chemin existante non contestée. Or, l’ouest de la propriété [Z] surplombe le fonds [B] et un mur de soutènement en pierre est présent, effondré à certains endroits et sur le haut duquel une clôture récente a été fixée sur de vieux piquets en fer rouillés. La trace d’un chemin existe ensuite au nord entre ce soutènement de pierre qui se poursuit par une vieille clôture, et un autre soutènement à l’est, jusqu’à l’assiette du chemin non contestée.
L’existence du chemin est ainsi établie, quand bien même une partie aurait été ponctuellement fermée à l’usage du public, de même que son assiette, confrontant notamment le fonds des époux [Z] d’une part et ceux des époux [B] et [J] d’autre part.
Il n’est pas établi que ce chemin puisse être qualifié avant 2003 de voie communale appartenant au domaine public de la commune, le terme 'sentier communal’ figurant à l’acte de 1966 étant sans effet à ce titre et le chemin étant répertorié comme étant rural dans le tableau de la commune de 1979. Il ne saurait par ailleurs être valablement avancé que l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 19 novembre 2020 aurait affirmé le contraire, la décision, intervenue sur appel d’une ordonnance du juge de la mise en état relative à la compétence du tribunal judiciaire de Libourne, se bornant à préciser que la solution du litige dépend de la réponse à plusieurs questions, celle de l’existence même d’un chemin rural, les titres de propriété des époux [Z] ne faisant pas état d’un chemin rural mais d’un sentier communal, celle de la configuration du chemin rural, celle de l’usucapion éventuelle de ce chemin rural acquise avant la délibération du 16 décembre 2003 classant le [Adresse 7] en voie communale et celle de la régularité de la décision de classement du chemin en voie communale, et la juridiction ajoutant que le litige porte sur les limites entre les fonds des époux [Z] et des époux [B] de même que sur l’existence du chemin rural dont la commune de [Localité 1] revendique la propriété et que le différend ne pourrait relever du tribunal administratif qu’en ce qui concerne la qualification en chemin rural ou en voie communale du chemin litigieux, dont la réponse ne présenterait plus d’intérêt s’il s’avérait que l’usucapion du chemin rural était acquise avant la délibération du 16 décembre 2003.
Le chemin était donc, avant 2003, susceptible d’acquisition par prescription, sous réserve de la démonstration que les caractères de la possession édictés à l’article 2261 du code civil ont été réunis pendant au moins trente années.
A ce titre, les attestations et photographies produites en cours d’expertise ont permis d’établir que l’assiette du chemin matérialisée en orange par l’expert judiciaire au nord des points A et A’ avait été utilisée et entretenue par les époux [Z] et leurs auteurs depuis 1966 au moins. L’expert a notamment expliqué qu’à l’ouest du bosquet, déjà présent en 1959, le fil à linge maçonné par les auteurs des époux [Z] était présent dès 1960. Les photographies produites montrent que tel était le cas à compter de 1967 au moins. Les attestations de M. [S] [K] [T], Mme [H] [D], M. [C] [UG], Mme [TF] [UG], M. [QH] [NT], Mme [WF] [NT], Mme [GK] [NT], Mme [IS] [LW], Mme [OH] [FG], M. [MT] [QX], Mme [BZ] [EU], M. [QQ] [XX] et Mme [NU] [NM] versées aux débats confirment ces éléments, les premiers connaissant les lieux depuis 1967-1968, Mme [FG] et M. [QX] depuis les années 1970, Mme [EU] depuis 1988, M. [XX] depuis 1989 et Mme [NM] depuis 1990. L’expert judiciaire a par ailleurs relevé que, si les époux [B] avaient évoqué la présence de vignes qu’ils auraient entretenues sur la portion litigieuse à l’ouest du bosquet, aucune vigne n’apparaissait toutefois sur la photographie aérienne de 1959 et qu’aucun élément de preuve n’avait été produit pendant ses opérations, pas plus que dans la présente instance. La commune de [Localité 1] ne prétend, ni a fortiori ne justifie quant à elle, avoir réalisé des actes sur ce tracé et notamment avoir entretenu cette portion de chemin.
Ainsi, avant même 2003, les époux [Z] justifient avoir bénéficié pendant plus de trente années d’une possession continue et non interrompue, paisible en ce qu’aucune revendication de la propriété de l’assiette du chemin rural n’a été formée pendant cette période, publique, non équivoque et à titre de propriétaire sur l’assiette du chemin telle que délimitée par l’expert judiciaire.
En effet, la conscience du possesseur de ne pas être propriétaire étant sans incidence sur l’appréciation de son intention de se conduire comme tel (3e Civ., 24 octobre 2024, pourvoi n° 23-16.882), la proposition de rachat du chemin rural bordant leur propriété, formée par les époux [Z] par courrier du 10 janvier 2014, est de nul effet sur l’appréciation de leur intention de se conduire comme propriétaires de cette portion de chemin, suffisamment rapportée par les pièces précitées.
Par ailleurs, l’inscription du [Adresse 7] au tableau des chemins ruraux depuis 1979 n’emporte aucune incidence quant à la possession pendant plus de trente ans d’une partie de son assiette, celle-ci n’étant pas précisément définie dans cet acte de sorte qu’il ne pourrait y avoir eu équivoque de ce seul fait dans la possession de la portion litigieuse par les époux [Z], et l’inscription de parcelles dans le domaine privé d’une commune n’étant ni interruptive de prescription, ni de nature à vicier une possession en cours, alors qu’il est par ailleurs toujours possible de prescrire contre un titre de propriété.
Enfin, contrairement aux dires des intimés, pour être constituée, l’usucapion ne nécessite pas une revendication officielle ou encore une décision de justice la constatant pour emporter son plein effet et le moyen soulevé à ce titre est donc inopérant.
En conséquence, les époux [Z] justifient, au plus tard au 31 décembre 1997, d’une prescription acquisitive trentenaire de la portion du [Adresse 7] figurant en orange au plan d’état des lieux avec proposition de délimitation établi par l’expert judiciaire, rendant inutile l’examen de l’incidence de la délibération du 16 décembre 2003 sur le classement du chemin.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que le rapport d’expertise a constaté l’existence du chemin et son emprise matérielle et fixé son assiette passant par les points A', B', C', D', E', F', dit que les époux [Z] n’ont pas bénéficié de l’usucapion sur une partie de ce chemin et constaté qu’il avait depuis la décision du 16 décembre 2003 le caractère d’une voie communale inaliénable.
Sur la délimitation de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 7]
Les parties s’opposent sur la délimitation de la parcelle B [Cadastre 7] appartenant aux époux [B], que les appelants demandent de voir fixer en passant par les points E, F, G et H figurant à la proposition de délimitation de l’expert judiciaire et que les intimés souhaitent voir établie conformément au plan cadastral.
Le plan cadastral n’a qu’une valeur fiscale et n’a pas vocation à établir les limites de propriété. L’expert judiciaire a par ailleurs relevé que le plan cadastral était depuis 1935 très imprécis. La contenance cadastrale figurant aux actes de vente litigieux n’a par ailleurs qu’une simple valeur indicative et aucune mesure n’a en tout état de cause été faite sur les lieux.
Les opérations d’expertise ont en revanche permis d’établir que, sur les lieux, le fonds [Z] surplombait le fonds [B], et que la limite entre eux était matérialisée par un mur de soutènement partiellement effondré et une clôture ancienne dont les vieux piquets de fer demeuraient présents. Il a été rappelé plus haut que l’expert n’avait nullement repéré la trace d’anciennes vignes que les époux [B] disaient avoir néanmoins entretenues à l’ouest de cette clôture.
Les époux [B] ne peuvent utilement contester ces indices matériels et prétendre que M. [Z] aurait expressément reconnu que sa parcelle s’arrêtait au chemin et que la parcelle B [Cadastre 7] présentait une forme d’excroissance entre la parcelle B [Cadastre 4] et le chemin, par la production du document d’arpentage établi le 20 mai 1998 par un géomètre-expert en conformité avec un piquetage effectué sur le terrain et signé par la SCI du Cabanon et 'M. [Z]'. En effet, les appelants justifient que ce document a été réalisé dans le cadre de la division de la parcelle B [Cadastre 9] en parcelles B [Cadastre 8] demeurant la propriété de la SCI du Cabanon et B [Cadastre 5] attribuée au père de M. [R] [Z], et d’une modification du parcellaire cadastral limitée à ces parcelles. Ce document ne peut donc valoir reconnaissance de la limite d’autres parcelles figurant au plan, qui plus est en l’absence des consorts [B].
En tout état de cause, comme la proposition d’achat du chemin de 2014 susvisée, ce document ne pourrait vicier la possession plus que trentenaire, continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire par les époux [Z] et leurs auteurs de la portion de terrain se situant à l’ouest du bosquet jusqu’à la clôture passant notamment par les points E, F, G, H figurant au plan proposé par l’expert, telle qu’elle est établie par les éléments analysés plus haut, au titre de l’usucapion de la portion du chemin rural, qui concernent également le terrain revendiqué par les époux [B].
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que la délimitation de la parcelle B [Cadastre 7] sera celle cadastrale, suivant le plan établi par l’expert, et qu’elle aura une contenance de 51 ares et 71 centiares, et la propriété des époux [Z] sera constatée jusqu’à la ligne passant par les points A, B, C, D, E, F, G, H figurant sur le plan proposé par l’expert.
Sur les mesures accessoires
La décision sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La commune de [Localité 1], les époux [B] et les époux [J], partie perdante, supporteront les dépens de première instance et d’appel et paieront aux époux [Z] et à la SCI du Cabanon une somme que l’équité commande de fixer à 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 10 mars 2022 en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [R] [Z] et Mme [Q] [U] épouse [Z] ont acquis par prescription la propriété du chemin rural dont l’assiette est tracée en couleur orange sur plan d’état des lieux – proposition de délimitation dressé par M. [O] [P] et annexé à son rapport d’expertise du 3 février 2016 ;
Dit que les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] dont sont propriétaires M. [R] [Z] et Mme [Q] [U] épouse [Z] au [Adresse 6] à [Localité 1] (Gironde) sont délimitées au sud et à l’ouest par les points A, B, C, D, E, F, G, H figurant au plan d’état des lieux – proposition de délimitation dressé par M. [O] [P] et annexé à son rapport d’expertise du 3 février 2016, et que la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 7] dont sont propriétaires M. [I] [B] et Mme [X] [B] est délimitée à l’est par les points E, F, G, H de ce plan ;
Condamne la commune de [Localité 1], M. [W] [J], Mme [N] [V] épouse [J], M. [I] [B] et Mme [X] [B] aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la commune de [Localité 1], M. [W] [J], Mme [N] [V] épouse [J], M. [I] [B] et Mme [X] [B] à payer à M. [R] [Z] et Mme [Q] [U] épouse [Z] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la commune de [Localité 1], M. [W] [J], Mme [N] [V] épouse [J], M. [I] [B] et Mme [X] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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