Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 21 avr. 2026, n° 25/03287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/03287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 28 août 2025, N° 25/00742 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03287 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MZIM
C4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 21 AVRIL 2026
Appel d’une décision (N° RG 25/00742)
rendue par le Président du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 28 août 2025
suivant déclaration d’appel du 22 septembre 2025
APPELANT :
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société LAMY SAS, dont le siège social est situé [Adresse 3], pris en son agence de [Localité 1], située [Adresse 4], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [K] [M]
né le 21 Février 1982 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Mme [W] [M]
née le 10 Septembre 1985 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 mars 2026, Mme Faivre, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [K] [M] et Mme [W] [M] sont copropriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 6].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2025, les époux [M] ont été mis en demeure par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Lamy d’acquitter la somme de 3.095,42 euros au titre d’un arriéré de charges et informés qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par assignation du 18 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Lamy, a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble statuant en procédure accélérée au fond aux fins de condamnation solidaire des consorts [M] au paiement notamment des sommes de 4.086,53€ outre intérêts au taux légal à compter du 21 Janvier 2025, de 1.000€ pour résistance abusive et de 900€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 28 août 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— condamné solidairement M. et Mme [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Lamy avec intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 2025, la somme de 3.770,36€ au titre de l’arriéré de charges pour l’exercice 2025,
— ordonné la capitalisation par année entière à compter du 18 avril 2025,
— suspendu l’exigibilité de la dette dans l’attente de la vente de l’appartement de M. [K] [M] et Mme [W] [M] situé [Adresse 1] à [Localité 1],
— dit qu’à défaut de règlement à compter de la vente, le solde de la dette sera exigible de plein droit, sans autre formalité,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS Lamy,
— rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Lamy sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [K] [M] et Mme [W] [M] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par déclaration d’appel en date du 22 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Lamy a interjeté appel ce jugement en ce qu’il a :
suspendu l’exigibilité de la dette dans l’attente de la vente de l’appartement de M. [K] [M] et Mme [W] [M] situé [Adresse 1] à [Localité 1],
rejeté sa demande de dommages et intérêts,
rejeté sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l’article 906 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 04 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Lamy demande à la cour, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 28 août 2025, en ce qu’il a :
suspendu l’exigibilité de la dette dans l’attente de la vente de l’appartement de M. [K] [M] et Mme [W] [M] situé [Adresse 1] à [Localité 1],
rejeté la demande de dommages et intérêts du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Lamy
rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Lamy sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Statuer à nouveau,
— condamner solidairement M. [K] [M] et Mme [W] [M] à lui payer, les sommes de :
*4 086,53€ outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025,
*1 000€ pour résistance abusive,
*1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualité.
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Pour contester la suspension de l’exigibilité de la dette dans l’attente de la vente de l’appartement des consorts [M], elle fait valoir que :
— la décision rendue est inexécutable, dès lors que le premier juge n’a pas assorti la vente potentielle de l’appartement des intimés d’un délai,
— les consorts [M] n’ont justifié d’aucun élément de nature à démontrer que l’appartement serait en vente.
M. et Mme [M] n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante leur ont été signifiées respectivement par actes du 9 octobre 2025 et du 3 décembre 2025 dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
La cour a invité le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Lamy a fournir ses observations, selon note en délibéré, s’agissant de l’absence d’effet dévolutif du chef du jugement relatif à la condamnation M. et Mme [M] à lui payer la somme de 3.770,36€ au titre de l’arriéré de charges pour l’exercice 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 2025, dès lors qu’il n’est pas interjeté appel de ce chef de jugement.
Par note en délibéré du 1er avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Lamy expose qu’il n’a pas interjeté appel du montant des condamnations mais uniquement de la suspension de l’exigibilité de la dette, de sorte qu’il n’y a pas d’effet dévolutif à ce sujet.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe que si, selon déclaration du 22 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS Lamy a interjeté appel ce jugement en ce qu’il a suspendu l’exigibilité de la dette dans l’attente de la vente de l’appartement de M. [K] [M] et Mme [W] [M] situé [Adresse 1] à [Localité 1], l’appelant ne formule aucune prétention au terme du dispositif de ses conclusions s’agissant de ce chef de dispositif critiqué, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande s’agissant de cette exigibilité de la dette.
Sur la demande de condamnation solidaire des époux [M]
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent,
Conformément à l’article 901 7 ° du code de procédure civile, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
En outre, en application de l’article 954 du même code, l’appelant a l’obligation d’indiquer dans le dispositif de ses conclusions s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués.
Enfin, l’article 915-2 du même code dispose en outre que l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, selon déclaration du 22 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Lamy, a interjeté appel ce jugement en ce qu’il a :
— suspendu l’exigibilité de la dette dans l’attente de la vente de l’appartement de M. [K] [M] et Mme [W] [M] situé [Adresse 1] à [Localité 1],
— rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Lamy,
— rejeté la demande du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Lamy, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, l’effet dévolutif n’a opéré que pour ces trois chefs du dispositif du jugement critiqué, à l’exclusion du chef du dispositif du jugement condamnant solidairement M. et Mme [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Lamy la somme de 3.770,36 € au titre de l’arriéré de charges pour l’exercice 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 2025, dont il n’a pas été interjeté appel. La cour n’est pas saisie de ce chef de dispositif et ne peut donc en connaître.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de M. et Mme [M] une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice. Il n’est pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans sonrecours , le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Lamy, doit supporter les dépens de d’appel et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualité, comme la totalité de ses frais irrépétibles exposés devant la cour.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel et par arrêt rendu par défaut,
Constate qu’elle n’est pas saisie du chef du jugement critiqué condamnant solidairement M. et Mme [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Lamy, la somme de 3.770,36€ euros au titre de l’arriéré de charges pour l’exercice 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 2025,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Lamy, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Lamy aux dépens d’appel et aux frais nécessaires de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualité.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Clerc , président, et par Mme Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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