Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 23/03294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 29 juin 2023, N° 22/06104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03294
N° Portalis DBVM-V-B7H-L6WX
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL ALEXO AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 29 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/06104)
rendue par le tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 29 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 13 septembre 2023
APPELANTE :
Mme [J] [R] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée et plaidant par Me Mina MOUTALAA-DECROIX, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003474 du 14/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉE :
Mme [H] [P]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2025 madame Clerc, présidente de chambre chargée du rapport en présence de madame Blatry, conseiller, assistées de Caroline Bertolo, greffière , ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [O] épouse [R] (Mme [O]) a été condamnée par le tribunal de Valence pour non représentation d’enfant :
par jugement du 10 juin 2016, à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis, et sur l’action civile, au paiement d’une somme de 4.000' à titre de dommages et intérêts, outre celle de 500' au titre de l’article 475-1 du code de procédure civile,
par jugement du 2 septembre 2016, à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans avec obligation de soins, de payer les dommages et intérêts et de remettre l’enfant à qui la garde a été confiée par décision judiciaire, et sur l’action civile, au paiment de la somme de 1.000' à titre de dommages et intérêts à M. [R] et celle de 500' au titre de l’article 475-1 du code de procédure civile.
Mme [O] a relevé appel de ces jugements et a été accueillie au bénéfice de l’aide juridictionnelle avec désignation de Me [H] [P].
L’audience initialement prévue devant la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Grenoble le 12 septembre 2017 a été renvoyée au 11 décembre 2017 à la demande de Mme [O] pour motif familial (décès de sa mère).
Par mail du 6 décembre 2017 envoyé à 8h48 en réponse à celui de Mme [O] envoyé le même jour à 8h47, Me [P] a confirmé que l’audience de renvoi était fixée au 12 décembre 2017 à 14h.
Compte tenu de cette réponse, Mme [O] ne s’est pas présentée à l’audience du 11 décembre 2017 et Me [P] a été entendue en sa plaidoirie pour la défense de ses intérêts.
Par arrêt du 6 février 2018, la chambre correctionnelle de la cour précitée a':
confirmé le jugement du 10 juin 2016 sur la culpabilité, mais l’infirmant sur la peine, a condamné Mme [O] à la peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve durant 18 mois avec obligations de répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné, de prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi, de résidence ou de tout déplacement excédant 15 jours et à rendre compte de son retour, d’obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pout tout changement d’emploi ou de résidence lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’excution de ses obligations, et informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger; statuant sur l’action civile, la juridiction d’appel a infirmé le jugement précité du 10 juin 2016 et disant recevable en condamnant Mme [O] au paiement d’une somme de 2.000' de dommages-intérêts outre celle 2.000' au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale';
infirmé le jugement du 2 septembre 2016 en relaxant Mme [O] des faits de non représentation d’enfant commis entre le 1er décembre 2015 et le 1er août 2016.
Après plusieurs échanges épistolaires avec Me [P] et le bâtonnier de l’ordre des avocats, Mme [O] a, par acte extrajudiciaire du 7 novembre 2022, assigné Me [P] devant le tribunal judiciaire de Grenoble en responsabilité pour faute professionnelle et indemnisation de son préjudice, reprochant à celle-ci de lui avoir donné une fausse information sur la date de renvoi de l’audience d’appel et de l’avoir ainsi privée de la possibilité de comparaître en personne devant la cour.
Par jugement contradictoire du 29 juin 2023, le tribunal précité a':
jugé recevable l’action en responsabilité engagée par Mme [O],
débouté Mme [O] de sa demande formée sur l’article 1240 du code civil,
condamné Mme [O] à payer à Me [P] une somme de 500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [O] aux entiers dépens,
débouté Me [P] de sa demande au titre de la procédure abusive,
constaté l’exécution provisoire de la décision,
débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
La juridiction a retenu en substance que':
Mme [O] ne démontrait pas une perte de chance du fait de son absence à l’audience dès lors que Me [P] a pu la représenter à l’audience et défendre ses intérêts et a obtenu une relaxe partielle,
Mme [O] ne démontre pas de préjudice certain,
Mme [O] n’a pas agi en justice avec une intention malicieuse avec intention de nuire aux intérêts de Me [P].
Par déclaration déposée le 13 septembre 2023, Mme [O] a relevé appel.
Par ordonnance juridictionnelle du 7 mai 2024, le conseiller de la mise en état a':
rejeté la demande en radiation de l’affaire,
dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure,
dit que les dépens de la procédure en incident suivront le sort de la procédure.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 12 décembre 2023 sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Mme [O] demande que la cour, jugeant son appel recevable et bien fondé,
infirme le jugement déféré en ce qu’il':
l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 1240 du code civil,
l’a condamnée à payer à Me [P] une somme de 500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
constate que Me [P] a commis une faute engageant sa responsabilité en faisant une erreur de date,
constate que cette erreur de date lui a fait perdre une chance de se présenter à l’audience et fait valoir ses arguments et d’obtenir une décision plus favorable,
condamne Me [P] au versement d’une somme forfaitaire de 10.000' à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une perte de chance,
condamne Me [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelante fait valoir en substance que':
elle a perdu une chance de pouvoir se justifier sur les faits qui lui sont reprochés, la peine prononcée aurait pu être moins sévère, elle aurait aussi souhaité démontrer les conditions d’accueil de l’enfant chez son père,
elle justifie avoir effectué un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt du 6 février 2018.
Dans ses uniques conclusions déposées le 3 mai 2024 sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Me [P] entend voir la cour':
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions contestées à hauteur d’appel,
condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1.000' à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamner Mme [O] à lui payer la somme de 4.000' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’intimée répond que:
les demandes auraient dû être formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle et non pas sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle,
elle a tenté d’atténuer les conséquences de cette erreur en sollicitant le renvoi de l’affaire expliquant que sa cliente n’avait pas pu comparaitre en raison d’une erreur de sa part
Mme [O] ne démontre pas avoir perdu une chance d’obtenir une meilleure décision ni avoir subi un préjudice personnel, direct et certain du fait de son absence à l’audience
la procédure introduite par Mme [O] est abusive.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité
Il est acquis et non contesté par Me [P], que celle-ci a donné à Mme [O] une fausse information sur la date de renvoi à l’audience d’appel, à savoir le 12 décembre 2017 au lieu du 11 décembre 2017.
Me [P] n’a pas occulté au demeurant son erreur en sollicitant à l’audience du 11 décembre 2017 le renvoi de l’affaire pour ce motif, renvoi qui n’a pas été accepté par la cour.
Cette erreur doit être replacée dans son contexte factuel, à savoir que Mme [O] par courriel du 6 décembre 2017 envoyé à 8h47 écrivait à Me [P]':
«'la date d’audience approche pouvez-vous me confirmer par mail que':la date est bien le 12 décembre 2017 à 14H au tgi de grenoble dans l’attente de vous lire'» (sic)
et par courriel en réponse du même jour envoyé à 8h48, Me [P] a écrit':
«l’audience est bien le 12 décembre à 14 heures en salle 16 au tribunal de Grenoble'».
Cette erreur procède donc d’un défaut de prudence de Me [P] qui n’a pas pris manifestement le temps de vérifier l’exactitude de la réponse qu’elle envoyait, ainsi qu’en atteste son temps de réaction rapide (1 minute), alors qu’une simple vérification de son agenda professionnel ou consultation du dossier de Mme [O] lui aurait permis de constater que sa cliente se trompait elle-même dans sa demande de confirmation, un tel manquement constituant une faute personnelle de nature à fonder l’action en responsabilité fondée sur l’article 1240 du code civil, indépendamment du fait que Me [P] a assuré ses obligations contractuelles envers sa cliente en plaidant pour elle à l’audience.
Toutefois, la faute de l’avocat ne suffit pas pour obtenir réparation, le client devant établir son préjudice ainsi que le lien de causalité entre celui-ci et la faute, cette faute n’étant source de responsabilité que si elle a généré un dommage direct, personnel et certain.
Or, l’erreur de l’avocat n’entraîne pas nécessairement un préjudice pour son client, cette erreur pouvant s’avérer sans conséquence ou sans incidence sur le résultat final, tel que l’issue d’une action en justice. Toutefois si l’éventualité de succès de l’action en justice paraissait raisonnablement concevable, abstraction faite de l’erreur de l’avocat, il est admis la perte d’une chance certaine.
Ainsi, s’agissant de la chance de réussite d’une action en justice, le préjudice né d’une perte de chance d’éviter une condamnation devenue’exécutoire s’apprécie uniquement au regard de la probabilité d’obtenir une décision plus favorable.
Au cas d’espèce, Mme [O] n’est pas fondée à exciper de la faute de son conseil pour soutenir une perte de chance du chef de son appel du jugement du 2 septembre 2016, la cour l’ayant relaxée des chefs de poursuite.
Dans le cadre de la réformation partielle du jugement du 10 juin 2016, Mme [O] a vu sa peine d’emprisonnement réduite à 2 mois (contre 8 mois initialement) assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve d’une durée plus courte (18 mois au lieu de 2 ans), et sa condamnation à paiement de dommages et intérêts réduite à 2.000' (au lieu de 4.000') soit globalement d’une décision plus clémente que celle prononcée en première instance, et ce, nonobstant sa non comparution à l’audience d’appel du 11 décembre 2018, la cour ayant entendu la plaidoirie de Me [P] dans la défense de ses intérêts.
Il résulte de la motivation de l’arrêt rendu le 6 février 2018, que la cour statuant sur appel du jugement du 10 juin 2016, s’est prononcée sur la culpabilité au vu des auditions des parties recueillies dans le cadre des enquêtes pénales, des déclarations de l’enfant [I], des décisions du juge des enfants et du juge aux affaires familiales'; en statuant sur la peine, la cour a relevé que Mme [O] n’avait pas justifié du respect de l’obligation de soins mise à sa charge dans le cadre du contrôle judiciaire ordonné par le juge des libertés et de la détention le 25 juillet 2016 et n’avait pas communiqué à hauteur d’appel des éléments sur sa sitiation professionnelle et financière'; elle a également constaté que si Mme [O] avait déclaré à l’audience du tribunal correctionnel le 2 septembre 2016 qu’elle s’engagerait à respecter les décisions de justice, celle-ci n’avait que partiellement respecté cet engagement.
Ainsi, la non comparution de Mme [O] devant les juges d’appel n’apparaît pas avoir eu d’incidence sur la reconnaissance de sa culpabilité, le dossier pénal objectivant les composantes de cette culpabilité, nonobstant les protestations que celle-ci aurait pu soutenir en personne si Me [P] ne lui avait pas confirmé une date erronée d’audience, la probabilité d’obtenir une décision plus favorable, ou comme dit par l’appelante «'une autre sanction pénale'» sans aller jusqu’à revendiquer une relaxe, s’avérant être incertaine pour ne pas dire inexistante en raison des éléments de culpabilité recueillis à son encontre dans le cadre de l’enquête pénale, et des peines applicables en de tels cas, tel qu’un sursis avec mise à l’épreuve.
En ce qui concerne l’appréciation de la peine, si la cour a dit certes son absence d’informations actualisées sur la situation personnelle de la prévenue (travail, revenus) et sa non connaissance du respect des obligations imposées dans le cadre du contrôle judiciaire, elle n’en a pas tiré de conséquences particulières ayant été au contraire plus clémente que le tribunal correctionnel, tant sur l’action pénale que sur l’action civile'; aucun élément n’est avancé par Mme [O] pour dire qu’elle aurait pu obtenir «'une autre sanction pénale'», étant relevé qu’elle ne discute pas ainsi les condamnations prononcées au titre de l’action civile.
A cet égard, la communication par l’appelante d’un arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la chambre correctionnelle de cette cour l’ayant condamnée à une dispense de peine pour des faits de non représentation d’enfant commis le 3 septembre 2017 ne saurait constituer un motif de réformation pertinent de la décision entreprise, alors même que Mme [O] n’a pas développé dans ses conclusions le moindre moyen en fait ou en droit à l’appui de la communication de cette pièce.
De même, Mme [O] ne peut tirer aucune conséquence du fait qu’elle a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt pénal du 6 février 2018, cette juridiction ayant rendu une ordonnance le 26 septembre 2018 ayant constaté la déchéance de ce pourvoi, de sorte que si cet arrêt d’appel est devenu définitif, c’est en raison de sa carence à soutenir son pourvoi en déposant dans les délais impartis un mémoire exposant ses moyens de cassation.
Au vu de l’ensemble de ces constatations et considérations, il y a lieu de confirmer le jugement déféré, n’étant pas démontré que l’erreur commise par Me [P] dans la confirmation de la date de renvoi de l’audience d’appel a compromis une probabilité de succès raisonnable de l’appel de Mme [O] à l’encontre du jugement correctionnel du 10 juin 2016, et lui aurait ainsi fait perdre une chance certaine d’être condamnée «'une autre sanction pénale'».
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
La demande de Me [P] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive est rejetée et le jugement déféré confirmé en conséquence, l’intimée n’établissant pas que l’appelante a agi par malveillance manifeste ou avec une légèreté blâmable caractérisant un abus du droit d’ester en justice, et ne démontrant pas non plus en avoir subi un préjudice spécifique.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, Mme [O] est condamnée aux dépens d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour'; elle est condamnée à verser à l’intimée une indemnité de procédure pour l’instance d’appel .
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Condamne Mme [J] [O] épouse [R] à verser à Mme [H] [P] une indemnité de procédure de 1.000' pour l’instance d’appel,
Condamne Mme [J] [O] épouse [R] aux dépens d’appel avec recouvrement comme en matière d’aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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