Infirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 22 avr. 2026, n° 26/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 avril 2026, N° 26/00260;26/00949 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2026
(n° 260/2026 , 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00260 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBWZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Avril 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00949
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 20 Avril 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Gwenaelle LEDOIGT, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Laure POUPET, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [J] [I] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 8 mai 1976 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] site [Etablissement 1]
comparant et assisté de Me Stéphanie GOZLAN, avocat commis d’office au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Etablissement 2] Site [Etablissement 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LESNE, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 17.04.2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] [I], né le 8 mai 1976 à [Localité 1] (Comores), a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 24 mars 2026, par une décision du représentant de l’État en application de l’article 3213-1 du code de la santé publique.
Le certificat médical initial du 24 mars 2026, établi lors de l’admission de M. [J] [I], indique : ' Suspect de menaces verbales, dépôt d’ordures, déversement d’ammoniaque sous la porte d’entrée de voisins depuis plusieurs mois. Interpellé et placé en garde à vue – état de santé déclaré non compatible avec la garde à vue. Adressé sur avis psychiatrique concluant à des troubles mentaux avec danger imminent sur le constat d’un vécu persécutif. Fait un usage de cocaïne, de crack depuis deux ans. A emménagé il y a deux ans dans son nouveau logement. A l’examen calme, parle de manière organisé. Des bruits quasi systématiques au dessus de lui, et dès qu’il bouge conviction totale d’être épié par le voisinage, également d’intrusion au domicile (changement d’ampoule). Interprétations persécutives (…) avoir versé l’ammoniaque (complétant 'c’est mieux que leur mettre un coup de couteau'). Aucune critique de ses convictions – état productif : interprétatif avec dangerosité.'
Par requête du 27 mars 2026, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 2 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet M. [J] [I].
M. [J] [I] a interjeté appel de cette décision par un écrit parvenu le 13 avril à la cour d’appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 avril 2026 à 13 h 30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil et en présence de l’intéressé.
Le conseil de M. [I] sollicite l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs que la procédure présente les irrégularités suivantes :
— tardiveté de la notification de la décision d’admission
— absence de motivation de la décision de maintien
— absence de réunion des conditions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique dans l’ordonnance du JLD du 2 avril 2026.
L’avocate de M. [I] ajoute qu’il s’agit de la première hospitalisation de son client et que celui-ci a reconnu les faits qui lui étaient reprochés depuis le départ. Le certificat médical de situation actualisée mentionne qu’il n’y a plus de troubles du comportement ni de velléités auto ou hétéro-agressive. Par ailleurs, dans son courrier d’appel M. [I] avait exprimé des regrets et son souhait de présenter des excuses à son voisinage.
M. [I] déclare (sur interrogation concernant son rapport aux stupéfiant) qu’il a rencontré une association qui traite des addictions et qu’il va prendre rendez-vous avec une association qui se trouve à côté de son domicile. Il explique qu’il a consommé plusieurs types de drogues en l’espèce de la cocaïne de la marijuana et du crack. Il ajoute qu’il faut trouver une formation et être suivi par un psychiatre.
Par avis écrit du 17 avril 2026, le ministère public sollicite de la cour qu’il déclare l’appel recevable et confirme le maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement en hospitalisation complète, sous réserve du certificat médical de situation.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte de M. [J] [I] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
Sur la régularité de la procédure :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l’ordonnance en cause elle-même.
Sur l’ absence de motivation de la décision de maintien et l’absence de réunion des conditions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique dans l’ordonnance du JLD du 2 avril 2026
Le conseil de M. [I] prétend que dans l’arrêté de maintien du 27 mars 2026, le préfet mentionne seulement « qu’il résulte du contenu du certificat médical du médecin psychiatre joint au présent arrêté et dont je m’approprie les termes que les troubles mentaux rendent nécessaires la poursuite des soins sous une forme hospitalisation complète ».
Or, cet arrêté ne décrit pas la persistance des troubles mentaux et il ne mentionne pas non plus que ceux-ci compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l’ordre public.
Pour l’avocat de l’appelant, l’absence de motivation de l’arrêté de maintien précité porte une atteinte grave aux droits de M. [I].
De la même manière, le conseil de l’appelant fait valoir que le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont faisait l’objet M. [J] [I] sans préciser que les troubles mentaux dont souffrirait l’appelant seraient toujours de nature à compromettre la sûreté des personne ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
Le conseil de M. [I] avance que ces irrégularités justifient la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète.
Il est effectivement observé que ni la décision de maintien des soins sans consentement en date du 27 mars 2026, ni l’ordonnance du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris ne caractérisent un risque d’atteinte persistant à l’ordre public ou à la sûreté des personnes en raison de l’état mental de M. [I].
A défaut de motivation concrète permettant de constater que les troubles mentaux de la personne hospitalisée compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l’ordre public, il ne peut qu’être ordonné la mainlevée de la mesure de soins sans consentement.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard de la situation de M. [J] [I] telle que décrite par les certificats médicaux à la procédure et plus particulièrement par celui de situation du 17 avril 2026 établi par le Dr [H], qui évoque une absence de critique spontanée de 'son passage à l’acte, qu’il revendique comme une réponse à cette persécution qu’il ne peut expliquer. Il semble désinséré socialement et n’a plus de contact avec ses proches. Il est calme dans le service et ne présente pas de trouble du comportement.
Le patient n’a pas conscience de ses troubles.
L’hospitalisation doit se poursuivre dans la forme pour mise à l’abri, évaluation clinique et adaptation du traitement', il est justifié de dire que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés,
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [J] [I],
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique,
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 22 AVRIL 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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