Irrecevabilité 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 12 nov. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 25/00028 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUPX-16
S.A.R.L. LE PRIVATE Société à responsabilité limitée, au capital de 1000 euros, inscrite au RCS de REIMS, sous le n° 884 518 259, dont le siège social est sis [Adresse 1], [Localité 5], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège
c/
[P] [G]
[Z] [F] épouse [G]
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS
la SELARL HBS
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ,
Et le 12 novembre,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l’assignation délivrée par Maître [N] commissaire de justice à [Localité 5] en date du 7 Mai 2025,
A la requête de :
S.A.R.L. LE PRIVATE Société à responsabilité limitée, au capital de 1000 euros, inscrite au RCS de REIMS, sous le n° 884 518 259, dont le siège social est sis [Adresse 1], [Localité 5], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
à
Monsieur [P] [G]
né le 05 Janvier 1948 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS
Madame [Z] [F] épouse [G]
née le 08 Août 1947 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR
d’avoir à comparaître le 28 mai 2025, devant le premier président statuant en matière de référé, l’affaire ayant été renvoyée au 25 juin 2025, au 10 septembre 2025 puis au 8 octobre 2025.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2025,
Et ce jour, 12 Novembre 2025, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES,
Par jugement contradictoire du 31 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Reims a :
débouté la société LE PRIVATE de l’ensemble de ses demandes,
condamné la société LE PRIVATE à verser à Mme [F] épouse [G] et M. [G] la somme de 11 398,63 euros au titre des arriérés de loyer et provisions sur charge,
condamné la société LE PRIVATE à verser à Mme [F] épouse [G] et M. [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné la société LE PRIVATE aux dépens, avec faculté de distraction par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La société LE PRIVATE a interjeté appel de cette décision le 12 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, la société LE PRIVATE sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du 31 janvier 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Reims. Elle demande également la condamnation de Mme [F] épouse [G] et de M. [G] aux dépens.
Par conclusions et à l’audience, la société LE PRIVATE fait valoir que ses conclusions de première instance n’ont pas été assez discutées par les juges du fond.
Elle soutient que l’impossible accueil du public est un obstacle dirimant quant à l’exercice de la profession de restaurant et que cette impossibilité est due à la carence du bailleur dans les règles de sécurité. Elle expose que le non-paiement des loyers est justifié tant par l’absence de trésorerie que par l’inexécution contractuelle du bailleur.
La société LE PRIVATE fait également valoir que l’absence de suspension de l’exécution provisoire pourrait entraîner la radiation de l’affaire et que cette radiation la priverait de son droit au double degré de juridiction.
Elle indique également avoir une comptabilité nulle en raison de la fermeture de ses locaux qui ne peuvent pas accueillir du public. Elle soutient qu’elle ne peut plus exercer son activité et ne peut être en capacité de payer ces sommes très importantes.
La société LE PRIVATE fait valoir que l’obliger à souscrire un crédit auprès d’une banque afin de s’acquitter de ces sommes engendrerait des conséquences manifestement excessives. Elle expose qu’elle ne pourrait même pas souscrire un emprunt en l’absence de toute activité, d’autant qu’elle est débitrice de dettes auprès de l’URSSAF pour un total de 11 076,30 euros.
Elle indique également que le gérant de la société LE PRIVATE est sans emploi et au RSA depuis janvier 2024 en raison de la fermeture de sa société du fait de la carence de ses bailleurs.
Enfin, la société LE PRIVATE soutient justifier de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Elle expose qu’elle a assigné son bailleur en résiliation judiciaire et que ce dernier a conclu à titre reconventionnel en demande de paiement de loyers impayés alors que ces montants ne devaient pas être perçus par le bailleur, qui a d’ailleurs attendu d’être assigné pour en demander le paiement.
Elle soutient, dès lors, s’être vue condamner sur un montant qu’elle ne devait pas payer lorsqu’elle assignait son bailleur.
Par conclusions et à l’audience, les consorts [G] sollicitent de rejeter la demande en arrêt d’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims en date du 31 janvier 2025. Ils demandent, en outre, la condamnation de la société LE PRIVATE à leur payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Les consorts [G] font valoir que la société LE PRIVATE ne démontre aucunement en quoi le jugement querellé serait susceptible d’être annulé ou réformé.
Ils soutiennent que la décision rendue par le tribunal judiciaire de Reims est parfaitement motivée dans la mesure où les juges du fond ont retenu que les bailleurs ne pouvaient être tenus responsables de la cessation d’activité invoquée par la société LE PRIVATE puisque l’établissement n’était plus exploité et fermé depuis le 19 janvier 2022 et que la cessation d’activité de la société LE PRIVATE n’était en aucun cas imputable aux consorts [G].
Ils exposent que la société LE PRIVATE ne verse aucune pièce au débat permettant de démontrer une éventuelle responsabilité des consorts [G].
Ils indiquent que les juges du fond ont condamné la société LE PRIVATE au paiement de la somme de 11 398,63 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges en retenant que l’absence de règlement de cette somme n’était pas contestée. Ils soutiennent que la créance est certaine, liquide et exigible.
Les époux [G] exposent également que la société LE PRIVATE ne démontre pas que les conséquences manifestement excessives qu’elle invoque se seraient révélées postérieurement au jugement. Ils soutiennent qu’elle se contente de faire état de difficultés de trésorerie sans verser au débat une pièce susceptible de justifier de sa situation financière.
Ils indiquent que la société LE PRIVATE ne s’est pas opposée à l’exécution provisoire en première instance et qu’elle en demandait même l’application dans ses conclusions du 26 février 2024.
Ils soutiennent que les argumentaires de la société LE PRIVATE tels que la cessation de son activité, intervenue le 19 janvier 2022 et le fait que le gérant de la société LE PRIVATE soit sans emploi et bénéficiaire du RSA depuis le mois de janvier 2024 sont des éléments antérieurs au jugement rendu le 31 janvier 2025.
Les époux [G] font également valoir que la demande reconventionnelle de condamnation au paiement de l’arriéré de loyer et de charges n’est pas une conséquence postérieure au jugement et qu’il appartenait à la société LE PRIVATE de s’y opposer dans le cadre de la procédure devant le tribunal judiciaire de Reims.
Par conclusions en réponse et soutenues oralement, la société LE PRIVATE soutient avoir fait des observations sur l’exécution provisoire en première instance. Elle indique qu’elle n’a pas besoin de justifier de moyens sérieux postérieurs au jugement.
Elle soutient également que les époux [G] ont loué dans un seul but de profit optimisé, une partie du local qui n’était nullement destiné à un usage commercial et qui n’était pas déclaré au titre des Etablissements Recevant du Public.
Elle expose que le bailleur a contrevenu à son obligation de délivrance dès lors que la société LE PRIVATE a été contrainte d’exercer son activité dans des locaux n’offrant pas les caractéristiques nécessaires à la réception des personnes extérieures à la société.
Elle indique qu’en signant le bail, elle ne s’engageait à réaliser d’éventuels travaux que dans l’hypothèse où le bâtiment loué était intégralement classe ERP.
La société LE PRIVATE fait également valoir qu’elle présente désormais une comptabilité en raison de la fermeture administrative de ses locaux qui ne peuvent pas accueillir du public.
Par conclusions en réponse et soutenues oralement, les consorts [G] font valoir que le premier juge n’a pas omis de statuer sur l’obligation de délivrance du bailleur, le tribunal ayant toutefois retenu que la cessation d’activité de la société LE PRIVATE n’était en aucun cas liée à l’arrêté de fermeture en date du 20 septembre 2022.
Ils soutiennent que c’est de manière illusoire que la société LE PRIVATE prétend que l’exigence d’émettre des observations sur l’exécution provisoire en première instance ne serait que formelle, ce qui justifierait que la simple mention de cette exécution provisoire suffise. En effet, ils exposent que la société LE PRIVATE n’a formulé aucune observation visant à voir écarter l’exécution provisoire dans le cas où les demandes formulées par les consorts [G] seraient accueillies par le juge. Dès lors, ils soutiennent que la société est tenue de justifier que les conséquences manifestement excessives qu’elle invoque se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
En l’espèce, la décision déférée à la cour est un jugement du tribunal judiciaire de Reims en date du 31 janvier 2025 relevant du régime de l’exécution provisoire de droit prévu par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
Les consorts [G] soutiennent qu’aucun débat sur l’exécution provisoire n’a été porté devant le tribunal judiciaire de Reims dès lors que dans ses conclusions de première instance, la société LE PRIVATE demandait au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société LE PRIVATE fait valoir que l’exigence d’émettre des observations sur l’exécution provisoire en première instance ne serait que formelle et que cela justifierait que la simple mention de l’exécution provisoire suffise.
Toutefois, il convient de relever que le seul fait de demander l’exécution provisoire pour ses propres demandes ne suffit pas à caractériser les observations requises par les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile dès lors que ces dernières s’entendent comme visant à voir écarter de l’exécution provisoire susceptible d’assortir les prétentions adverses si elles sont accueillies.
Il appartenait, dès lors, à la société LE PRIVATE de s’opposer à l’exécution provisoire.
Dans la mesure où la société LE PRIVATE n’a fait valoir aucune observation pour s’opposer à l’exécution provisoire, il y a lieu de relever que les dispositions de l’alinéa 2 de l’article susvisé lui sont applicables.
Il appartient à la société LE PRIVATE de rapporter la preuve, si la décision venait à être exécutée, de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision du 31 janvier 2025.
La société LE PRIVATE fait valoir qu’elle a assigné son bailleur en résiliation judiciaire et que ce dernier a conclu à titre reconventionnel en demande de paiement de loyers impayés.
Elle expose que ces montants ne devaient pas être perçus par le bailleur et qu’elle s’est vue condamner sur un montant qu’elle ne devait pas payer lors qu’elle assignait son bailleur.
Elle soutient que cette condamnation, ajoutée à l’état catastrophique des comptes et de la situation financière du gérant, aurait des conséquences manifestement excessives.
Cependant, les arguments dont se prévaut la société LE PRIVATE, à savoir la cessation de son activité intervenue le 19 janvier 2022 et la situation financière du gérant qui est sans emploi et bénéficiaire du RSA depuis le mois de janvier 2024, sont des éléments déjà connus de la société LE PRIVATE antérieurement à la décision.
La société LE PRIVATE ne justifie ni de ses actifs ni de son chiffre d’affaires depuis la décision rendue le 31 janvier 2025. Les seuls éléments versés aux débats par la société LE PRIVATE datent de l’année 2021.
Enfin, il y a lieu de relever que la demande reconventionnelle de condamnation au paiement de l’arriéré de loyer et de charges formulée par les consorts [G] à l’encontre de la société LE PRIVATE ne s’apparente pas à une conséquence postérieure au jugement.
Au contraire, il appartenait à la société LE PRIVATE de s’y opposer en première instance et de s’opposer à l’exécution provisoire dans le cas où une telle condamnation serait prononcée à son encontre.
En conséquence, la société LE PRIVATE ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qui soient intervenues postérieurement à la décision du 31 janvier 2025.
La société LE PRIVATE apparaît irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire en application de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 et les dépens,
L’équité commande que la société LE PRIVATE soit condamnée à verser aux consorts [G] la somme de 700 euros chacun soit la somme de 1 400 euros au total sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de la décision d’irrecevabilité rendue, elle sera également condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS irrecevable la demande de la société LE PRIVATE d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire de Reims en date du 31 janvier 2025,
CONDAMNONS la société LE PRIVATE à verser à M. [G] et à Mme [F] épouse [G] la somme de 700 euros chacun soit la somme de 1 400 euros au total sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société LE PRIVATE aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier Le premier président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Partie ·
- Appel ·
- Titre ·
- Accord ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Acceptation ·
- Clôture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Port ·
- Interpellation ·
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Procédure pénale ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Casino ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Santé au travail ·
- Reclassement ·
- Distribution ·
- Contrats ·
- Salariée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances publiques ·
- Demande de radiation ·
- Tiers détenteur ·
- Incident ·
- Saisie ·
- Recouvrement ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Conséquences manifestement excessives
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Gel ·
- Salarié ·
- Santé ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Procédure d’alerte ·
- Pandémie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Forfait jours ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Part ·
- Rémunération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Condition de détention ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Centre pénitentiaire ·
- Surpopulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- L'etat ·
- Emploi
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Partie ·
- Partage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Espagne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Garde à vue ·
- Délai ·
- Réitération ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Incendie ·
- Conversion ·
- Diffusion ·
- Juridiction commerciale ·
- Redressement judiciaire ·
- Véhicule ·
- Exploitation ·
- Compte ·
- Activité
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Assurance de personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Signification ·
- Indemnité d'assurance ·
- Mise en état
- Contrats ·
- Corrosion ·
- Vice caché ·
- Procès-verbal ·
- Technique ·
- Usure ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.