Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 2 oct. 2025, n° 23/04300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 28 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [5]
C/
[11]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.R.L. [5]
— [11]
— Me Dominique ROUSSEL
— Me Laetitia BEREZIG
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Dominique ROUSSEL
— Me Laetitia BEREZIG
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/04300 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4UE – N° registre 1ère instance : 23/00239
Jugement du tribunal judiciaire de Laon (pôle social) en date du 28 juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMÉE
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 16 juin 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
La société [5] a fait l’objet d’un contrôle d’assiette diligenté par l'[9] ([10]) sur l’application de la législation relative aux cotisations et contribution de sécurité sociale et assurance chômage pour les années 2018 et 2019.
À l’issue de ce contrôle, le 2 septembre 2021, l’Urssaf a adressé une lettre d’observations à la société [5] concluant à un redressement de 36 070 euros se décomposant comme suit :
17 457 euros au titre des cotisations de l’année 2018,
18 613 euros au titre des cotisations de l’année 2019.
Par courrier du 22 septembre 2021, la cotisante a fait valoir ses observations auprès de l’Urssaf et a contesté le redressement.
Suivant réponse du 6 octobre 2021, l’Urssaf a maintenu le redressement et, par courrier du 10 novembre 2021, a mis en demeure la société [5] de lui régler la somme de 38 003 euros correspondant à l’ensemble des chefs de redressement, majorations incluses.
Par courrier du 3 décembre 2021, la société [5] a saisi la commission de recours amiable ([7]) de l’Urssaf afin de voir annuler le redressement sur les points suivants, ainsi que la mise en demeure afférente :
n° l : rémunérations versées à des salariés, ou assimilés, d’une entreprise extérieure : assujettissement à la contribution libératoire de 20 % d’un montant de 772 euros pour l’année 2018 et 872 euros pour l’année 2019 ;
n° 2 : plafond réduit en cas de départ ou arrivée du salarié en cours de mois d’un montant de 136,27 euros pour l’année 2019 ;
n° 4 : réduction générale des cotisations : paramètre SMIC – horaire d’équivalence d’un montant de 15 970 euros en 2018 et 17 111 euros en 2019 ;
n° 5 : prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif d’un montant de 715 euros pour l’année 2018 et 494 euros pour l’année 2019.
C’est dans ce contexte que, par requête du 23 mars 2022, déposée le même jour au greffe, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de son recours par la [7].
Par décision du 29 septembre 2022, notifiée le 18 octobre 2022, la [7] a fait partiellement droit à la requête de la demanderesse en annulant le point n° l transformé en observations pour l’avenir, en annulant le point n° 2, en ramenant le point n° 5 à un montant de 490 euros, et en maintenant en totalité le point n° 4.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 28 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Laon a notamment :
1. déclaré la société [5] recevable en son recours ;
2. annulé partiellement le redressement ainsi que la mise en demeure, les pénalités ou majorations afférentes aux points :
n° 1 opéré au titre des rémunérations versées à des salariés (ou assimilés) d’une entreprise extérieure : assujettissement à la contribution libératoire de 20 % ;
n° 2 opéré au titre du plafond réduit en cas de départ ou arrivée du salarié en cours de mois ;
3. maintenu pour le surplus le redressement et la mise en demeure ;
4. condamné la société [5] à payer à l'[11] au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au redressement la somme de 35 504 euros ;
5. débouté l'[11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 6. débouté la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
7. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
8. partagé les dépens de 1'instance par moitié entre les parties.
Ce jugement a été notifié à la société [5] par lettre recommandée du 14 septembre 2023 avec avis de réception non retourné.
3. La déclaration d’appel :
Par lettre recommandée du 3 octobre 2025 avec avis de réception enregistré le 5 octobre suivant, la société [5] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 3 ; 4 ; 6 ; 7 ; et 8 ci-dessus.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée au 16 juin 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions communiquées le 16 juin 2025, soutenues oralement par son conseil, la société [5], appelante, demande à la cour, au visa de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
a maintenu le redressement et la mise en demeure pour le surplus ;
l’a condamnée à payer à l'[11] au titre des cotisations et majorations de retard, afférentes au redressement la somme de 35 504 euros ;
l’a déboutée de sa demande de titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
partagé les dépens de l’instance par moitié entre les parties ;
— annuler le point 4 du redressement effectué par l’Urssaf de Picardie ;
— prononcer l’annulation de la mise en demeure du 10 novembre 2021 ;
— la décharger de toute condamnation au profit de l’Urssaf ;
— débouter l'[11] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l'[11] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4.2. Aux termes de ses conclusions communiquées le 16 juin 2025, soutenues oralement par son conseil, l'[11], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— dire recevable mais mal fondée la société [5] en son appel et ses demandes ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé, sauf en ce qu’il a annulé le chef de redressement n° 1 ;
— maintenir les chefs de redressement n° 4 et n° 5 ;
— condamner la société [5] à lui payer une somme de 35 504 euros ;
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a annulé le chef de redressement n° 1 ;
statuant de nouveau,
— juger que le chef n° 1 du redressement notifié par lettre d’observations du 2 septembre 2021 est transformé en observations pour l’avenir ;
y ajoutant,
— condamner la société [5] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il s’observe que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a déclaré la société [5] recevable en son recours, annulé partiellement le redressement ainsi que la mise en demeure, les pénalités ou majorations afférentes au point n° 2 opéré au titre du plafond réduit en cas de départ ou arrivée du salarié en cours de mois, et enfin débouté l'[11] de sa demande d’indemnité de procédure de première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
I – Sur le chef de redressement n° 1 : rémunérations versées à des salariés, ou assimilés, d’une entreprise extérieure : assujettissement à la contribution libératoire de 20 %
Ce chef de redressement a été annulé par le premier juge.
L’Urssaf demande à la cour de le transformer en observation pour l’avenir.
A l’appui de son appel incident, l’Urssaf fait valoir que :
— en application de l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne qui n’est pas son employeur, en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de cette tierce personne, est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du code de la sécurité sociale, L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
— sont ainsi soumis à cotisations sociales les gratifications en espèces, y compris les bons d’achat et avantages en nature, les sommes ou avantages dont bénéficient les salariés à l’occasion d’opérations de stimulation ayant pour objectif l’augmentation du volume des ventes et/ou des parts de marché, et d’opérations réalisées dans le but de sensibiliser le salarié aux produits ou services de la personne tierce, afin qu’il puisse éventuellement les prescrire à l’extérieur, directement ou indirectement ;
— les dispositions de l’article L. 242-1-4 précité s’appliquent lorsque le salarié exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d’usage qu’il reçoive des avantages de la part d’une personne tierce ;
— les grands livres comptables de la société [5] ont révélé en 2018 et 2019 des sommes correspondant à des cadeaux offerts à des salariés d’entreprises extérieures qui accomplissaient des activités dans son intérêt, de sorte que ces rémunérations devaient être soumises à la cotisation forfaitaire libératoire prévue à l’article L. 214-1-4 précité ;
— la société [5] ne justifiait pas, faute d’identité de situation, que les circonstances de droit et de fait, au regard desquelles les éléments avaient été examinés au titre des années 2013 à 2015 lors d’un précédent contrôle, fussent demeurées inchangées ;
— à l’analyse du recours devant la [7] et des pièces transmises par la cotisante, son inspecteur a finalement considéré que la portée effet du précédent contrôle pouvait recevoir application, dès lors que le système mis en place lors des deux contrôles s’avérait identique malgré des différences tenant aux noms et à la nature des activités, et a accepté de transformer ce chef n° 1 en observation pour l’avenir, à charge pour la société de se conformer aux obligations de déclaration et d’information lors des prochaines rémunérations versées à des salariés d’une entreprise extérieure.
La société [5] ne réplique pas sur l’appel incident de l’organisme.
Sur ce, devant la [7], la société [5] a fait valoir que lors du contrôle initié par l’Urssaf en 2016 portant sur les années 2013 à 2015, elle organisait déjà des soirées et manifestations dont profitaient des tiers, sans que ces pratiques eussent donné lieu à observations ni redressement de l’Urssaf.
Elle a soulevé, en application de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, en vertu du principe de la portée effet du précédent contrôle, que ce chef de redressement devait être purement et simplement annulé.
La société [5], se prévalant de l’accord tacite de l’organisme, a justifié que ses pratiques litigieuses avaient été appliquées dans des conditions identiques lors du premier et second contrôle de l’Urssaf, et n’avaient donné lieu à aucune observation lors du contrôle en 2016.
Analysant le recours et les pièces transmises par la cotisante, l’Urssaf a finalement changé sa position devant la [7], et acquiescé pour partie à la contestation.
Dans son avis du 18 octobre 2022, la [7] de l’Urssaf, considérant ici que pouvait s’appliquer la portée effet du précédent contrôle, a décidé non d’annuler le point n° 1 du redressement, mais de le transformer en observation pour l’avenir.
En application de l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, les sommes versées par la société [5] correspondant à des cadeaux offerts à des salariés d’entreprises extérieures accomplissant des activités dans son intérêt, seront donc soumises à l’avenir à cotisation forfaitaire obligatoire.
Le jugement querellé est réformé en ce qu’il a annulé purement et simplement le chef n° 1.
II – Sur le chef de redressement n° 2 : plafond réduit en cas de départ ou arrivée du salarié en cours de mois
Ce chef n° 2 portant sur le plafond réduit en cas de départ ou d’arrivée du salarié en cours de mois a été annulé par le premier juge.
Les parties n’en ont pas interjeté appel.
La cour n’est donc pas saisie de ce chef.
III – Sur le chef de redressement n° 4 : réduction générale des cotisations : paramètre SMIC – horaire d’équivalence (33 081 euros)
Le premier juge a maintenu le chef de redressement n° 4.
Au soutien de son appel, la société [5] fait valoir que :
— dans la lettre d’observations du 13 juillet 2016 relative au précédent contrôle, l’Urssaf n’avait fait aucune observation sur le calcul de la réduction générale alors que la situation était identique ;
— les deux contrôles de 2016 et 2021 portaient sur les mêmes éléments avec une demande de communication de pièces exactement similaires ;
— elle a demandé l’annulation de la mise en demeure délivrée le 10 novembre 2021, laquelle repose sur la lettre d’observations du 2 septembre 2021 ;
— au vu de l’ensemble des documents consultés en 2016 et 2021, notamment le registre unique du personnel, les contrats de travail de l’ensemble des salariés, l’Urssaf a eu l’occasion de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments, et les circonstances de droit et de fait sont restées inchangées ;
— elle rapporte la preuve de l’identité de situation entre les deux contrôles pour chaque salarié concerné par la production des contrats de travail, les états de frais mensuels de déplacement de ses chauffeurs, les attestations de son expert-comptable, une copie intégrale du registre d’entrée et de sortie du personnel, ce qui permet d’établir que ses salariés travaillaient en longue distance ;
— les deux attestations de son expert-comptable établissent, outre l’identité de situation, la permanence de ses méthodes et modes de calcul comptables des réductions Fillon entre les deux contrôles ;
— lors de la première période de contrôle de 2013 à 2015, ses chauffeurs découchaient déjà moins de six nuits par mois, et étaient déjà considérés comme des chauffeurs longue distance, quels que fussent ses clients, outre les marchés conclus ;
— ni les chronotachygraphes numériques anciens ni les cartes électroniques embarquées, mais seuls les rapports d’activités des chauffeurs permettent de déterminer chaque mois le nombre de nuitées avec découcher ;
— les factures adressées à ses clients établissent que ses chauffeurs peuvent être amenés à effectuer des déplacements longue distance les conduisant à rester la nuit dans le camion ;
— lors du contrôle 2018-2019, l’Urssaf était dans l’incapacité technique de dissocier un chauffeur longue distance d’un chauffeur courte distance.
L'[11] réplique à cet égard que :
— en vertu de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, « les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles, des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations, tels que définis à l’article L. 242-1, versés au cours d’un mois civil aux salariés, font l’objet d’une réduction » ;
— le montant de cette réduction mensuelle est déterminé chaque mois en multipliant la rémunération du mois soumise à cotisations, comprenant éventuellement les majorations afférentes aux heures supplémentaires, par un coefficient déterminé par application d’une formule spécifique fixée par décret ;
— une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret dans des professions ou pour des emplois déterminés ;
— lorsque les heures d’équivalence effectuées font l’objet d’une rémunération au moins égale à celle d’une heure normale, le montant du SMIC est corrigé à proportion de la durée de travail inscrite au contrat du salarié et rapportée à la durée légale ;
— les heures d’équivalence effectuées entre la durée légale et la durée équivalente à la durée légale, ne sont pas des heures supplémentaires, même si elles sont majorées ;
— en application des articles D. 241-7 I et D. 241-10 du code de la sécurité sociale, le coefficient mentionné au III de l’article L. 241-13 est déterminé comme suit :
pour les conducteurs routiers longue distance, dont la durée d’équivalence est de 43 heures hebdomadaires :
(T/0,6) x [1,6 x ((45/35 x SMIC calculé pour un an) + (heures supplémentaires et complémentaires x SMIC horaire)) / rémunération annuelle brute -1]
pour les conducteurs routiers courte distance, dont la durée d’équivalence est de 39 heures hebdomadaires :
(T/0,6) x [1,6 x ((40/35 x SMIC calculé pour un an) + (heures supplémentaires et complémentaires x SMIC horaire)) / rémunération annuelle brute -1] ;
— en 2018, la valeur T était égale à 0,2814 pour une entreprise assujettie à un FNAL (fonds national d’aide au logement) de 0,1 % (moins de 50 salariés), et à 0,2854 pour une entreprise assujettie à un FNAL de 0,5 % (plus de 50 salariés) ;
— en 2019, la valeur T était égale à 0,3214 pour une entreprise assujettie à un FNAL de 0,1 % (moins de 50 salariés), et à 0,3254 pour une entreprise assujettie à un FNAL de 0,5 % (plus de 50 salariés) ;
— si les chauffeurs de la société [5] sont tous rémunérés sur la base d’un horaire d’équivalence à 43 heures hebdomadaires, ou 186,33 heures par mois, les états de frais mis à la disposition de l’inspectrice montrent que seul le salarié, M. [O], en 2018, puis les trois salariés, MM. [O], [R] et [N], en 2019, découchaient en moyenne plus de six fois par mois, et pouvaient être considérés comme grands routiers ;
— les autres salariés de l’entreprise sont des chauffeurs courte distance dont l’horaire d’équivalence est de 39 heures par semaine, ou 169 heures par mois ;
— la société [5] est donc mal fondée à calculer la réduction générale de ses cotisations et contributions sociales sur une base de 186,33 heures par mois pour l’ensemble de ses chauffeurs ;
— la preuve d’un accord tacite de l’organisme résultant de l’absence d’observation lors d’un précédent contrôle pèse sur le cotisant, qui doit démontrer que ses pratiques étaient identiques lors des deux contrôles successifs, et que la réglementation est restée inchangée ;
— l’entreprise échoue à démontrer l’identité de situation qu’elle allègue ;
— le seul silence de l’organisme ne vaut pas accord tacite, puisqu’il faut démontrer qu’il a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, qu’il a reçu toutes les informations nécessaires à sa vérification, et qu’il n’a formulé aucune observation ;
— seule l’analyse des déplacements des chauffeurs à partir des cartes chronotachygraphes permettent à l’inspecteur d’appréhender le statut des salariés.
Sur ce,
=> Sur l’existence d’un accord tacite
Aux termes de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
Il résulte de ces dispositions que dès lors que l’Urssaf a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de précédents contrôles et qu’elle n’a pas formulé d’observations, son absence d’observations vaut accord tacite concernant cette pratique.
La société [5] produit en appel l’ensemble des contrats de travail et des bulletins de salaire de ses chauffeurs pour la période de 2013 à 2015, dont il résulte que bien qu’embauchés en qualité de chauffeurs longue distance, ceux-ci n’effectuaient déjà qu’à titre exceptionnel des déplacements les contraignant à passer des nuits en dehors de leur domicile.
Si la lettre d’observations du 13 juillet 2016 mentionne que l’Urssaf de Picardie a consulté notamment le livre et les fiches de paie, les états justificatifs des allégements de la loi Fillon, et les pièces justificatives des frais de déplacement, et que le contrôle a porté sur la vérification de la « prise en charge par l’employeur de contraventions », et sur les « avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur », rien n’établit que l’Urssaf ait alors eu accès aux contrats de travail des chauffeurs, ni aux enregistrements électroniques des temps de conduite de nature à établir, chaque mois et pour chacun, le nombre mensuel de nuitées avec découcher.
Dans une attestation du 19 octobre 2021, l’association d’expertise comptable [6] indique que la société [5] « [pratique] le calcul de la réduction Fillon basée sur des conducteurs longue distance depuis [son] adhésion au service paie par lettre de mission du 18 janvier 2007 », sans que cette méthode n’ait évolué depuis lors.
Dans une seconde attestation du 27 février 2023, la même ajoute que « les repos compensateurs trimestriels ont été calculés conformément au décret n°2005-306 du 31 mars 2005 depuis la création de l’entreprise ; la méthode de calcul est pérenne, et couvre les périodes contrôlées, soit 2013-2015 et 2018-2019 ; cette méthode de calcul correspondant à des contrats « longue distance » est inchangée à ce jour et reste applicable dans l’entreprise. »
La cour rappelle cependant que seul le silence circonstancié de l’Urssaf à l’occasion d’un précédent contrôle est de nature à permettre à la cotisante de se prévaloir de l’existence d’une décision implicite en sa faveur jusqu’à la notification d’un changement de position de l’organisme.
En l’espèce, la seule consultation en 2016, au moment du précédent contrôle, des livres et bulletins de paie, des états justificatifs des allégements de la loi Fillon, et des pièces justificatives des frais de déplacement, ne suffit pas à ce que l’employeur rapporte la preuve qui lui incombe que l’Urssaf avait eu, à cette époque, les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques litigieuses et qu’en l’absence d’observations, elle avait donné son accord tacite à de telles pratiques.
En effet, l’inspecteur de l’Urssaf, dans la lettre d’observations du 29 janvier 2016, ne mentionne à aucun moment avoir contrôlé le point « réduction générale des cotisations : paramètre SMIC – horaire d’équivalence » tel que repris dans la lettre d’observations du 2 septembre 2021.
La cour relève que le contrôle opéré en 2016 ne porte à l’évidence pas sur les mêmes éléments litigieux, et qu’en tout état de cause, bien que la pratique de la cotisante n’ait d’après son expert-comptable pas évolué entre les deux contrôles, le silence gardé par l’Urssaf lors du premier contrôle ne saurait être assimilé à une acceptation implicite, dès lors qu’il n’est pas prouvé que les éléments de contestation relatifs à la qualification des conducteurs longue ou courte distance aient été antérieurement précisément évoqués.
Dans ces conditions, l’argument tiré de l’existence d’un accord tacite de l’Urssaf sur la pratique litigieuse est rejeté.
=> Sur le fond
Selon l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, la réduction dite Fillon correspond à une réduction des cotisations patronales dues sur les rémunérations brutes soumises aux cotisations sociales du régime général versées aux salariés qui ne perçoivent pas plus de 1,6 fois le SMIC.
Selon les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, le calcul de la réduction générale des cotisations est annualisé, et égal au produit de la rémunération annuelle par un coefficient déterminé en fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle du salarié.
Ce coefficient, déterminé par application d’une formule fixée par décret, dépend du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Le coefficient T dépend du nombre de salariés dans l’entreprise, et du statut des conducteurs longue ou courte distance.
En application des articles D. 241-7 et D. 241-10 du code de la sécurité sociale, ce coefficient arrondi au dix millième le plus proche, est déterminé selon la formule suivante :
pour les conducteurs routiers longue distance dont la durée d’équivalence est de 43 heures hebdomadaires : (T/0,6) x (1,6 x [ (45/35 x SMIC calculé pour un an) + (heures supplémentaires et complémentaires x SMIC horaire) ] / rémunération annuelle brute -1) ;
pour les conducteurs routiers courte distance dont la durée d’équivalence est de 39 heures hebdomadaires : (T/0,6) x (1,6 x [ (40/35 x SMIC calculé pour un an) + (heures supplémentaires et complémentaires x SMIC horaire) ] / rémunération annuelle brute -1).
La valeur T correspond à la somme des taux de cotisations et contributions exonérées.
En 2018, la valeur T s’élève à 0,2814 pour une entreprise assujettie à un FNAL (fonds national d’aide au logement) de 0,1 % et à 0,2854 pour une entreprise assujettie à un FNAL de 0,5 %.
En 2019, la réduction est égale à la somme de deux réductions calculées chacune avec un coefficient spécifique :
— un coefficient correspondant à la réduction étendue uniquement à l’AGIRC-ARRCO pour le calcul de janvier à décembre, soit une valeur T égale à 0,2809 pour une entreprise assujettie à un FNAL de 0,1 %, et de 0,2849 pour une entreprise assujettie à un FNAL de 0,5 % ; si le taux de prise en charge de la cotisation [4] est inférieur à 6,01 %, il convient d’en tenir compte dans le paramètre T ;
— un coefficient propre à la contribution chômage de 0,0405 pour un calcul d’octobre à décembre.
Alors que tous les chauffeurs de la société [5] sont embauchés en qualité de conducteurs longue distance et rémunérés sur la base d’un horaire d’équivalence à 186,33 heures par mois, soit 43 heures hebdomadaires, la lecture de leurs états de frais enseigne que seul M. [O] en 2018 et MM. [O], [R] et [N] en 2019 peuvent être désignés chauffeurs longue distance comme découchant en moyenne au moins six fois par mois.
L’ensemble des autres conducteurs ne sont en réalité que des chauffeurs courte distance, qui ne découchent pas ou exceptionnellement, et dont l’horaire d’équivalence s’élève à 39 heures par semaine, ou 169 heures par mois.
L’appelante n’apporte pas plus d’éléments pour répondre à l’argumentation de l’Urssaf, qui détaille ses calculs dans ses écritures en utilisant la formule de calcul reprise précédemment.
C’est par une exacte interprétation des faits et de la cause que le premier juge a maintenu ce chef de redressement, qui rétablit les montants de la réduction dite Fillon pour l’ensemble des conducteurs courte distance sur la base d’un horaire mensuel de 169 heures, à hauteur de 15 970 euros en 2018, et de 17 111 euros en 2019, soit une régularisation de 33 081 euros au titre des cotisations 2018 et 2019.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a maintenu le chef de redressement n° 4, et validé la mise en demeure y afférente.
IV – Sur le chef de redressement n° 5 : prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif
Le premier juge a validé sa minoration par la [7] à la somme de 490 euros.
Ni la société [5] ni l’Urssaf n’argumentent à ce titre, ni ne contestent ce chef en appel.
Sur ce, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a maintenu le chef de redressement n° 5 ramené à la somme de 490 euros, et validé la mise en demeure sur ce point.
V – Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le jugement querellé n’est pas critiqué en ce qu’il a partagé les dépens de première instance par moitié entre les parties.
La société [5] succombant, il convient de la condamner aux dépens d’appel.
VI – Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, l'[11] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que la société [5] soit déboutée de sa demande en ce sens.
La solution du litige et l’équité justifient en revanche la condamnation de la société [5] à régler à l'[11] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 28 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, sauf en ce qu’il a annulé partiellement le redressement ainsi que la mise en demeure, les pénalités ou majorations afférentes au point n° 1 opéré au titre des rémunérations versées à des salariés (ou assimilés) d’une entreprise extérieure : assujettissement à la contribution libératoire de 20 % ;
Le réforme de ce seul chef ;
Prononçant à nouveau du chef réformé et y ajoutant,
Dit que le chef de redressement n° 1 intitulé « rémunérations versées à des salariés, ou assimilés, d’une entreprise extérieure : assujettissement à la contribution libératoire de 20 % », et notifié par la lettre d’observations du 2 septembre 2021, est transformé en observation pour l’avenir ;
Rejette le surplus des prétentions des parties ;
Condamne la société [5] aux dépens d’appel ;
La condamne en outre à payer à l'[9] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande indemnitaire à cette fin.
Le greffier, Le président,
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