Infirmation partielle 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 21 déc. 2024, n° 23/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 10 janvier 2023, N° 21/00635 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
S.A.R.L. ENTREPRISE [P] [4]
C/
[N] [I] épouse [P]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21/11/24 à :
— Me MERIENNE
— Me SCHMITT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00029 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDJ7
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 10 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00635
APPELANTE :
S.A.R.L. ENTREPRISE [P] [4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-françois MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Lucille VENTALON, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[N] [I] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Florence DELHAYE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIERS : Juliette GUILLOTIN lors des débats
Jennifer VAL lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [I] épouse [P] a été embauchée le 7 octobre 2010 par la société ENTREPRISE [P] [4] (ci-après société [P]), gérée par son conjoint, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de secrétaire, catégorie ETAM, niveau B de la convention collective du bâtiment.
Par avenant du 31 décembre 2018, elle est passée à temps complet.
Le 30 juillet 2021, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail avec dispense de reclassement.
Le 17 septembre 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 suivant.
Le 1er octobre 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 8 novembre 2021, Mme [I] épouse [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.
Par jugement du 10 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Dijon a accueilli ses demandes.
Par déclaration formée le 18 janvier 2023, la société [P] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 octobre 2023, l’appelante demande de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* a fixé le salaire de référence du calcul des indemnités de licenciement légale et spéciale de Mme [P] née [I] à hauteur de 2 703 euros,
* l’a condamnée à lui payer la somme de 338,02 euros à titre de reliquat du solde d’indemnités de licenciement légale et spéciale inhérentes à son licenciement pour inaptitude,
* a requalifié le licenciement pour inaptitude professionnelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* l’a condamné à lui payer les sommes suivantes :
— 16 216 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée à lui remettre les documents légaux rectifiés suivants conformes aux condamnations : bulletin de paie, certificat de travail, attestation Pôle Emploi,
— juger que le licenciement pour inaptitude professionnelle est justifié,
— débouter Mme [P] née [I] de l’ensemble de ses demandes,
— fixer le salaire de référence pour le calcul des indemnités de licenciement légale et spéciale à hauteur de 2 559,37 euros,
— condamner Mme [P] née [I] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 juillet 2023, Mme [I] épouse [P] demande de :
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts,
— le réformer sur ce point,
— juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [P] à lui payer les sommes suivantes :
* 338,02 euros nets de solde d’indemnité spéciale de licenciement,
* 28 381,50 euros nets de CSG-CRDS de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 1ère instance,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel,
— dire que les sommes salariales porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête,
— ordonner à la société [P] de lui remettre les documents légaux rectifiés suivants conformes aux condamnations : bulletins de paie, certificat de travail, attestation Pôle Emploi,
— débouter la société [P] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société [P] aux dépens d’instance.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande au titre du solde d’indemnité spéciale de licenciement :
Au visa de l’article L.1226-14 du code du travail, Mme [I] épouse [P] expose qu’elle a été en accident de travail prolongé du 4 septembre 2020 (pièce n°10) jusqu’à son inaptitude du 30 juillet 2021 (pièces n°12 et 17). Or son solde de tout compte ne fait apparaître ni l’indemnité équivalente au préavis, ni le double de l’indemnité légale de licenciement.
Selon elle, la société [P] a admis en première instance qu’elle lui devait une indemnité de préavis et une indemnité spéciale de licenciement mais en commettant une erreur de calcul s’agissant du solde d’indemnité spéciale de licenciement, l’employeur ayant retenu un salaire de référence erroné et il n’aurait pas dû lisser sur 12 mois la prime de 700 euros versée en juillet 2020 s’agissant d’une prime discrétionnaire. Elle sollicite en conséquence un restant dû d’un montant de 338,02 euros nets.
La société [P] oppose qu’elle n’a jamais contesté l’origine professionnelle de l’inaptitude de la salariée et a d’ailleurs fait acter, dès ses premières conclusions devant le conseil de prud’hommes de Dijon, le paiement de 5 760,63 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement et 4 848,63 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis. Elle estime néanmoins que la différence entre la somme demandée par Mme [I] épouse [P] et celle versée par la société tient au fait que le salaire de référence devant être pris en compte n’est pas 2 703 euros mais 2 559,37 euros selon le tableau versé en pièce n°10, lequel répartit le montant des primes versées (800 euros et 700 euros ) aux cours des douze mois pris en compte.
Selon l’article R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
— un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans,
— un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Il est par ailleurs constant que le montant de l’indemnité de licenciement se calcule par rapport au salaire brut moyen perçu au cours des 12 derniers mois précédant l’envoi de la lettre de licenciement. Si le calcul est plus favorable au salarié, peut être pris en compte, le salaire moyen versé au cours des 3 derniers mois.
Pour les salariés occupés successivement à temps plein puis à temps partiel, l’indemnité de licenciement est calculée proportionnellement aux périodes d’emploi.
Enfin, en cas de suspension du contrat de travail au cours de la période de référence, le salaire retenu pour le calcul du salaire de référence est celui perçu, selon la règle la plus favorable pour le salarié, à partir du salaire des 12 ou des 3 derniers mois avant l’arrêt de travail.
En l’espèce, étant rappelé que le contrat de travail de Mme [I] épouse [P] est suspendu depuis le 4 septembre 2020 à la suite d’un accident du travail, il ressort des pièces produites que sur les 10 premières années d’embauche, les parties admettant une ancienneté totale à la date du licenciement de 10 ans et 7 mois, la salariée a travaillé à hauteur de 104 heures mensuelles du 7 octobre 2010 au 30 septembre 2014, 121,33 heures du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2018, 130 heures du 1er octobre au 31 décembre 2018 et enfin à temps complet du 1er janvier 2019 au 4 septembre 2020.
Selon Mme [I] épouse [P], son salaire de référence s’établit comme suit :
— 2 703 euros à temps complet,
— 2 316,86 euros à 130 heures,
— 2 162,34 à 121,33 heures,
— 1 853,49 euros à 104 heures
alors que pour la société [P], il est de :
— 2 559,37 euros à temps complet,
— 2 188,93 euros à 130 heures,
— 2 042,95 euros à 121,33 heures,
— 1 751,15 euros à 104 heures,
les primes de 800 euros et 700 euros versées en décembre 2019 et juillet 2020 étant réparties sur l’ensemble de la période de 12 mois (pièce n°10).
En application de l’article R.1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois.
En l’espèce, il ressort du tableau par lequel la société détaille ses calculs que la seule moyenne qu’il retient est arrêtée sur 12 mois, heures supplémentaires et primes versées comprises, ces dernières étant lissées sur l’ensemble de la période. Néanmoins, hors primes la moyenne la plus favorable pour la salariée est celle sur 3 mois (2 544,03 euros de juin à août 2020) et non sur 12 mois (2 434,37 euros).
Dès lors, l’article R.1234-4 2° du code du travail prévoyant que lorsque la moyenne de référence est calculée sur les trois derniers mois, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion, s’applique.
A cet égard, il ressort des bulletins de paye produits que la prime versée à Mme [P] en juillet 2020, la seule à prendre en compte sur la période, est intitulée 'prime discrétionnaire'. Or il ne ressort pas des bulletins de paye produits que cette prime présente un caractère récurrent, ce qui n’est d’ailleurs aucunement allégué par Mme [I] épouse [P], de sorte qu’elle présente un caractère exceptionnel. Elle entre donc dans l’assiette de calcul de l’indemnité légale de licenciement dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Compte tenu des développements qui précèdent, le salaire de référence a prendre en considération s’établit à la somme de 2 703 euros bruts tel qu’expressément demandé, moyenne la plus favorable sur les 3 derniers mois, prime proratisée comprise.
En conséquence, conformément d’une part au décompte figurant dans ses conclusions établi à partir du tableau de l’employeur actualisé en tenant compte du salaire de référence pré-cité, et d’autre part aux stipulations conventionnelles plus favorables à la salariée, Mme [P] est bien fondée à réclamer le paiement de la somme de 338,02 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement le jugement déféré étant confirmé sur ce point
II – Sur le licenciement pour inaptitude :
Mme [I] épouse [P] conteste le bien fondé de son licenciement pour inaptitude au motif que les menaces de mort et les violences commises par son conjoint sont à l’origine non seulement de la prolongation de son accident du travail du 4 septembre 2020 mais également de sa détresse psychologique qui a empêché son retour au travail. Elle soutient que ces manquements graves de l’employeur, pour lesquels elle a plusieurs fois déposé plainte, sont à l’origine de son inaptitude, de sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La société [P] conteste l’existence d’un lien de causalité entre l’inaptitude et les relations privées entre Mme [I] épouse [P] et son mari, gérant de la société, et rappelle que la salariée a été victime d’un accident de travail le 4 septembre 2020 et n’a jamais repris son poste (pièce n°5).
Elle ajoute que :
— si le couple [P] a connu des tensions et des problématiques ayant conduit à une procédure de divorce, c’était uniquement dans le cadre strict de la sphère privée et que la condamnation de M. [P] a été prononcée pour des menaces, et non des violences, proférées dans un cadre privé et en aucun cas sur le lieu de travail. Au contraire, la relation professionnelle ne s’est aucunement inscrite dans un climat conflictuel ainsi qu’en attestent les salariés et membres de la famille [P] (pièces n°15 à 19),
— le certificat médical produit par la salariée, daté de l’avant-veille de l’avis d’inaptitude, ne mentionne aucune cause d’impossibilité de reprendre son poste. Plus encore, le médecin de Mme [I] épouse [P], comme le médecin du travail, indiquent que c’est l’état physique et psychique de Mme [P] qui la rend inapte. Or, l’état physique ne peut qu’être directement lié à son seul accident du travail et contrairement à ce qu’avance Mme [I] épouse [P], son médecin ne parle pas 'd’épuisement’ ni ne certifie que son état psychique est la conséquence d’un comportement répréhensible de la part de son employeur,
— à hauteur d’appel, Mme [I] épouse [P] accuse son mari d’alcoolisme sur le lieu de l’entreprise, ce qui est mensonger et n’est corroborée par aucun élément probant,
— si le comportement de M. [P] en qualité d’employeur de Mme [I] épouse [P] était réellement la cause de la prolongation de son arrêt de travail, ce dernier aurait nécessairement dû être requalifié, comme il était possible de le faire, en arrêt pour maladie professionnelle ou en arrêt maladie. Or, l’arrêt de travail initial, comme toutes les prolongations qui s’en sont suivies ont été sous le régime de l’accident du travail de sorte que la seule cause de l’inaptitude professionnelle de Mme [P] est bien l’accident du travail de septembre 2020,
— en première instance, Mme [I] épouse [P] a évoqué une altercation entre elle et M. [P] dans l’entreprise le 13 janvier 2021. Si cette altercation s’est bien produite sur son lieu de travail, Mme [I] épouse [P] était alors en arrêt de travail et n’avait en aucun cas à se présenter à son poste de travail. Cette altercation n’avait en aucun cas un caractère professionnel mais personnel et sans lien avec l’accident du travail qui a conduit à son inaptitude,
— le médecin du travail fait simplement référence à un cas de dispense de reclassement, formulation parfaitement banale dans un avis d’inaptitude. Il ne fait aucunement référence à un quelconque fait ou comportement de l’employeur,
— au moment de l’accident de travail, les époux [P] n’étaient en aucun cas en conflit de sorte que la faute de l’employeur est à écarter purement et simplement. Le couple avait seulement décidé de se séparer temporairement (pièce n°20) et le fait que son épouse recherchait un appartement en location ne contredit pas cette séparation temporaire.
Il est constant que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En l’espèce, la cour relève que le caractère professionnel de l’inaptitude de Mme [I] épouse [P] n’est pas discuté, pas plus que le fait que l’accident survenu le 4 septembre 2020 serait la conséquence d’un manquement de l’employeur.
Mme [I] épouse [P] invoque en revanche comme cause de la prolongation de son accident du travail du 4 septembre 2020, puis de son inaptitude, les menaces de mort et les violences commises par son conjoint.
Néanmoins, nonobstant le fait que M. [P] ne saurait sérieusement soutenir qu’il n’a jamais été poursuivi ni condamné pour violences dès lors que les menaces de mort telles que décrites dans le jugement du tribunal correctionnel pour lesquelles il a été condamné caractérisent indubitablement une violence psychologique sur son épouse, pas plus qu’il ne saurait faussement distinguer sa personne privée de sa qualité d’employeur puisque dans les deux cas il est question de son comportement vis à vis de son épouse, il ressort de l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 30 juillet 2021, émis après étude de poste et étude des conditions de travail le 19 juillet précédent et un entretien avec l’employeur (pièce n°6), que Mme [I] épouse [P] a été déclarée inapte avec la mention que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Sur ce point, la cour constate avec l’employeur que le médecin du travail ne précise aucune cause d’inaptitude.
Par ailleurs, s’il ressort du certificat médical du médecin traitant de la salariée, peu important qu’il date du 28 juillet 2020, que son état de santé physique et psychique entrave tout retour dans 'son entreprise’ en ce que 'ce serait gravement préjudiciable à son état de santé', ce certificat ne précise aucunement l’état psychique dont il est question ni même la cause de son éventuelle dégradation, le praticien se contentant d’une constatation générale et imprécise.
Par ailleurs, s’il ressort des procès-verbaux de gendarmerie et des attestations produites que la situation du couple s’était à ce point dégradée que, dès octobre 2020, Mme [I] épouse [P] avait entrepris de trouver un autre logement, ce fait ne caractérise pas un manquement grave de la part de l’employeur susceptible d’avoir causé l’inaptitude.
De même, l’altercation du 13 janvier 2021 avec son mari, source de la condamnation pénale de celui-ci, s’inscrit selon Mme [I] épouse [P] elle-même dans le contexte de sa venue dans l’entreprise pour déposer une prolongation de son arrêt pour accident du travail, ce qui témoigne du fait que cette prolongation est sans lien avec la dite altercation et les menaces proférées à cette occasion.
Dans ces conditions, même si le fait pour un employeur de menacer de mort une salariée dans un cadre professionnel puisque les faits ont été commis à [Localité 5], ce qui correspond effectivement au siège de l’entreprise alors que le couple demeurait selon les procès-verbaux produits à [Localité 2], caractérise un manquement grave de sa part dans l’exécution du contrat de travail, la cour considère que Mme [I] épouse [P] échoue à démontrer un enchaînement causal ininterrompu permettant d’affirmer que l’inaptitude résulte des menaces de mort de son mari/employeur, l’inaptitude ayant de surcroît été constatée plus de 6 mois après les dites menaces et 2 mois après la condamnation de son mari, ce alors même que la salariée se trouvait toujours en arrêt de travail depuis septembre 2020 consécutivement à son accident du travail.
En conséquence des développements qui précèdent, la cour considère que le licenciement pour inaptitude est fondé, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. Il s’en déduit que les prétentions de Mme [I] épouse [P] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivet être rejetées, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
III – Sur les demandes accessoires :
— Sur la remise documentaire :
Le licenciement pour inaptitude étant bien fondé, le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
— Sur les intérêts au taux légal :
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de DIJON sauf en ce qu’il a :
— condamné la société ENTREPRISE [P] [4] à payer à Mme [N] [I] épouse [P] la somme de 338,02 euros au titre du solde d’indemnité spéciale de licenciement,
— rejeté la demande de la société ENTREPRISE [P] [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— précisé que conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande de réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 12 novembre 2021, pour toutes les sommes de nature salariale, à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [N] [I] épouse [P] est fondé,
REJETTE les demandes de Mme [N] [I] épouse [P] :
— afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— au titre de la remise documentaire,
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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