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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 5 févr. 2025, n° 25/00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00460 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOUS
N° de minute : 63/25
ORDONNANCE
Nous, Sylvie ARNOUX, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [N] [L]
né le 16 Novembre 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 22 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg prononçant à l’encontre de M. [N] [L] une interdiction du territoire français de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 07 décembre 2024 par le préfet du du Bas-Rhin à l’encontre de M. [N] [L], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h13;
VU l’ordonnance rendue le 11 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, agissant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [N] [L] pour une durée dde 26 jours à compter du 11 décembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 12 décembre 2024 ;
VU l’ordonnance rendue le 07 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [N] [L] pour une durée dde 30 jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 08 janvier 2025 ;
VU la requête de M. le Préfet du datée du 04 février 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [N] [L] ;
VU l’ordonnance rendue le 05 Février 2025 à 11h13 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déboutant M le Préfet de sa demande, ordonnant la remise en liberté de M. [N] [L] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 7] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 05 Février 2025 à 13h26 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU la notification de la déclaration d’appel dont s’agit, faite respectivement à l’autorité administrative à la personne retenue et à l’avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des article L.743-22 et R.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version modifiée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024, si l’appel n’est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
En l’espèce, le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré le 05 février 2025 à 12 heures 43 s’opposer à la mise à exécution de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de Strasbourg rendue le 05 février 2025 notifiée à 11 heures 39 au procureur de la République et ordonnant la remise en liberté de M. [N] [L]. L’appel avec demande d’effet suspensif a été notifié le 5 février 2025 à 13 heures 26.
M. [N] [L] et son conseil n’ont pas formé d’observation dans le délai de deux heures suivant cette notification.
A ce stade, il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé de l’ordonnance mais uniquement de rechercher s’il existe une menace grave pour l’ordre public ou une absence de garanties de représentation.
Le procureur de la République fait valoir que M. [N] [L] ne dispose pas de garanties de représentation, celui-ci étant entré illégalement en France, il y a trois ans et ayant déjà fait l’objet de deux OQTF en 2022 et 2023.
Il présente un risque certain pour l’ordre public ayant le 25/10/2022 pour des faits de vol à une peine de 60 jours amende à 10 euros, et le 22/10/2024 pour des faits de refus d’obtempérer, de violence sur un fonctionnaire de police nationale avec usage d’une arme par destination (véhicule) ayant été condamné à une peine de 4 mois avec sursis et 10 mois dont 8 avec sursis outre une interdiction du territoire français pendant 5 ans.
Il résulte des éléments du dossier que M. [N] [L] (célibataire, sans enfant) ne dispose pas de documents de voyage. Il n’a pas de logement déclarant être sans domicile fixe, il n’exerce aucune activité professionnelle et ne suit aucune formation.
Il a fait l’objet de deux OQTF à savoir le 27/01/2022 et le 19/03/2024 et a été récemment condamné pour des faits de violences volontaires commises sur un fonctionnaire de police.
Ces éléments démontrent que l’intéressé ne bénéficie d’aucune garantie de représentation et n’a entamé aucune réflexion quant à ses comportements générant un trouble à l’ordre public et s’y complaisant.
En conséquence, il convient de conférer à l’appel interjeté par le procureur de la République, un effet suspensif jusqu’à ce qu’il soit statué sur les mérites de l’appel. Dans cette attente, M. [N] [L] peut s’il le souhaite contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter conformément aux dispositions de l’article L743-25 du Ceseda.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel suspensif ;
DISONS que l’audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d’appel de Colmar, [Adresse 1] 68000 [Adresse 3] en salle n°31 :
le 06 février 2025 à 14h00
DISONS que M. [N] [L] sera en conséquence conduit en salle de visio-conférence aux jour et heure dits, pour y être entendu avec l’assistance d’un avocat et d’un interprète s’il en fait la demande ;
DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l’article R 743-13 du CESEDA ;
DISONS que la présente décision sera notifiée à :
— M. [N] [L]
— Me Véronique SCHALCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat commis d’office
DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l’exécution de ladite décision et d’en informer l’autorité administrative.
Fait à [Localité 4], le 05/02/2025 à 16h10
Le conseiller délégué,
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
— au centre de rétention administrative de [Localité 5] pour notification à M. [N] [L]
— à Me Véronique SCHALCK
— à Me RAMOUL
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— Monsieur le préfet du du Bas-Rhin
— Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
— Monsieur le procureur général
Le Greffier
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
Nom signature
A renvoyer par courriel [Courriel 6]
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