Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 27 févr. 2026, n° 23/00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 décembre 2022, N° 21/01218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE LA VENDEE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00407 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6HR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/01218
APPELANTE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P14 substitué par Me Ondine JUILLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [C], salarié de la société [1] (l’employeur) en qualité d’opérateur de fabrication, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 16 septembre 2020.
La déclaration d’accident du travail remplie le 17 septembre suivant par l’employeur mentionne une « douleur à l’épaule droite de plus en plus importante à force de poncer depuis plusieurs jours ».
Le certificat médical initial du même jour constate une « tendinite épaule droite » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 septembre 2020 inclus.
L’employeur a émis des réserves lors de la déclaration de l’accident en indiquant qu’il ne s’agissait pas d’un fait brusque et soudain, que l’apparition de la douleur était progressive et qu’il contestait la matérialité du fait accidentel.
Après une enquête, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par une décision du 14 décembre 2020.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire de Paris, qui, par un jugement du 12 décembre 2022 a :
— Rejeté le recours de l’employeur,
— Lui a déclaré opposable la décision de la caisse de prise en charge de l’accident du travail,
— Condamné l’employeur à payer les dépens.
Le jugement a été notifié à employeur le 26 décembre 2022, il en a fait appel par une déclaration électronique du 5 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2026.
A l’audience l’employeur s’est référé à ses conclusions et a demandé à la cour de :
— Infirmer le jugement
— Lui déclarer inopposable l’accident du travail.
A l’audience la caisse s’est référée à ses conclusions et a demandé à la cour de :
— Confirmer le jugement,
— Rejeter les demandes de l’employeur.
La cour a mis sa décision en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité
Le tribunal a retenu qu’un accident du travail était bien intervenu au temps et au lieu de travail de M. [C], s’agissant de l’apparition d’une douleur. Il a relevé que les déclarations du salarié étaient en concordance avec la constatation médicale d’une tendinite. Il a ajouté que l’employeur ne reversait pas la présomption légale d’accident du travail.
En appel l’employeur critique cette décision, il conteste la matérialité de l’accident et estime qu’aucun fait accidentel n’est survenu s’agissant d’une douleur progressive. Il développe les mêmes moyens qu’en première instance.
La caisse répond que le tribunal a fait application de la présomption légale d’accident du travail en l’espèce, s’agissant de l’apparition d’une douleur soudaine. Elle ajoute que l’employeur ne renverse pas la présomption légale.
Réponse de la cour
La cour relève que le débat devant elle est identique à celui qui s’est noué en première instance.
Le tribunal a fait une exacte application du droit aux faits de l’espèce. En conséquence, la cour confirme le jugement par adoption de motifs.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner l’employeur à payer les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par la tribunal judiciaire de Paris le 12 décembre 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer les dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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