Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 6 mai 2025, n° 20/05052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05052 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OYBV
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 OCTOBRE 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11]
N° RG18/00916
APPELANTE :
Mutualité [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Christine RESPAUT de la SCP CHRISTINE RESPAUT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [M] [H] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me AUCHE avocat pour Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport et M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration en date du 23 octobre 2017, Madame [M] [P], employée en qualité d’ouvrière agricole, a déclaré souffrir d’une Ténosynovite De Quervain gauche d’origine professionnelle.
Par courrier en date du 3 avril 2018, la [9] ([7]) [6] a reconnu l’origine professionnelle de cette maladie. Son état en lien avec la maladie a été considéré comme consolidé le 19 mars 2018, ce dont Madame [M] [P] a été informée par courrier du 22 juin 2018.
Par courrier en date du 2 août 2018, la [7] a informé Madame [M] [P] de ce que la commission des rentes des salariés agricoles avait, lors de sa séance du 19 juillet 2018, proposé un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 8%. Madame [M] [P] a contesté ce taux proposé.
Le taux d’IPP de 8% a été confirmé par le médecin-conseil de la caisse et notifié à l’assurée par courrier en date du 15 octobre 2018.
Le 23 juillet 2018, Madame [M] [P] a été victime d’une rechute consécutive à sa maladie professionnelle. Par courrier en date du 23 octobre 2018, la [7] a reconnu le caractère professionnel de la rechute, qui a été considérée comme guérie le 8 octobre 2018.
Cette date de guérison a été contestée par Madame [M] [P] devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées- (n° RG 18/915).
Selon jugement du 3 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a dit n’y avoir lieu à joindre les procédures enregistrées sous les numéros RG18/915 et 18/916, a ordonné une expertise médicale technique de Madame [M] [P] afin de dire si son état de santé suite à sa rechute était guéri ou consolidé au 8 octobre 2018 et a sursis à statuer sur les demandes.
C’est dans ce cadre que Madame [M] [P] a été examinée par le Docteur [T], qui a déposé son rapport d’expertise le 11 décembre 2020.
Le 16 octobre 2018, le Docteur [O], médecin du travail, a déclaré Madame [M] [P] inapte à son poste d’ouvrière agricole-bas des plantes tomate.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 novembre 2018, Madame [M] [P] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales en contestation de la fixation de son taux d’IPP à 8% (n° RG 18/916).
Par jugement en date du 3 juin 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan, après avoir relevé qu’il n’était pas possible d’ordonner une expertise médicale technique en application des articles L. 141-1 et L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, a décidé de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire au 10 septembre 2020 avec consultation médicale.
A cette audience, Madame [M] [P] a été examinée par le Docteur [L] [J] qui a conclu à un taux d’IPP de 10%.
Par jugement en date du 8 octobre 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan a :
Reçu le recours de Madame [M] [P] ;
Fait droit à sa demande d’augmentation du taux d’incapacité permanente attribuée par la [10] ;
Fixé à 12% à la date du 19 mars 2018, le taux d’incapacité permanente de Madame [M] [P] résultant de sa maladie professionnelle du 23 octobre 2017 ;
Infirmé la décision de la [10] du 15 octobre 2018 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [M] [P] à 8% ;
Rappelé que les frais résultants du coût de la consultation sont pris en charge par la [5] en application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale ;
Condamné la [10] aux dépens de l’instance.
Par déclaration électronique reçue le 16 novembre 2020, la [8] a interjeté appel de ce jugement dont elle a été notifiée le 20 octobre 2020.
Suivant ses conclusions reçues le 5 février 2025 et soutenues oralement, la [8] demande à la cour à titre principal de :
Infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Maintenir le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [P] à 8% ;
Débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Condamner Mme [P] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
Fixer la date de consolidation de la rechute au 5 octobre 2018,
Ordonner une mesure d’expertise médicale, désigner un expert judiciaire avec mission de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [P] ;
Statuer ce que de droit sur les frais d’expertise ;
Réserver les dépens en fin d’instance.
Suivant ses conclusions reçues par RPVA le 28 janvier 2025 et soutenues oralement, Madame [M] [P] demande à la cour à titre principal de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le taux d’IPP à 12% de Madame [M] [P] résultant de sa maladie professionnelle du 23 octobre 2017 ;
Condamner la [8] au paiement de la somme de 2 500' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
La [8] soutient que la décision d’allouer un taux d’IPP de 12% à Madame [M] [P] n’est pas suffisamment motivée, notamment sur la comparaison entre l’état antérieur et postérieur à la rechute du 23 juillet 2018 ; qu’en outre cette décision s’appuie sur une date de consolidation erronée car fixée au 19 mars 2018 par le Tribunal.
Madame [M] [P], au soutien des articles L. 434-1 et -2 du Code de la sécurité sociale, a rappelé les éléments sur lesquels le médecin expert doit fonder sa décision et soutient que ce médecin n’avait pas à fournir plus d’explications médicales pour motiver sa décision.
En l’espèce, le Docteur [T], médecin-expert désigné par la Caisse dans le cadre de la présente procédure, a confirmé le taux d’IPP de 12% tel que fixé par le Tribunal judiciaire de Perpignan. Il précise que ce taux se base sur l’état de santé de Madame [M] [P] suite à la consolidation de sa maladie professionnelle du 23 octobre 2017, fixée au 13 mars 2018 par la [8].
La Caisse n’apporte aux débats aucun élément permettant légitimement de remettre en question ce taux ou justifiant d’ordonner à nouveau une mesure d’expertise médicale.
Dès lors, il convient de maintenir le taux d’IPP de Madame [M] [P] à 12%.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande subsidiaire au titre de la date de consolidation de la rechute
La [8] s’appuie sur le rapport d’expertise du Docteur [T] aux termes duquel la rechute ne « pouvait qu’être stabilisée au 05 ou au 8 octobre 2018 » pour contester la décision du Tribunal fixant la date de consolidation de la maladie professionnelle au 19 mars 2018 et soutient que cette date doit être fixée avant de pouvoir se prononcer sur le taux d’IPP.
Madame [M] [P] soutient que la date de consolidation de la rechute n’a pas d’effet sur le taux d’IPP fixé et s’appuie sur le rapport du docteur [T] aux termes duquel « le taux antérieur d’IPP doit être maintenu ».
En l’espèce, le Docteur [T] explique dans son rapport que le taux d’IPP a été fixé en considération de l’état de santé de l’assurée antérieur à la rechute du 23 juillet 2018.
En outre, la détermination de la date de consolidation ou de guérison de la rechute de Madame [M] [P] fait l’objet d’une autre procédure judiciaire (n° RG 18/195), dont la jonction a déjà été refusée en première instance au motif que « le lien de connexité entre les causes n’apparaît pas suffisant pour que soit ordonnée la jonction des procédures ».
La Caisse n’apporte aucun élément nouveau justifiant le lien entre le taux d’IPP fixé et cette nouvelle date de consolidation.
Dès lors, la cour n’a pas à se prononcer sur ce moyen dans le cadre du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan le 8 octobre 2020 en toutes ses dispositions,
DEBOUTE la [8] du surplus de ses demandes.
Y ajoutant,
CONDAMNE la [8] à payer à Madame [M] [P] la somme de 1000' euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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