Désistement 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 8 oct. 2024, n° 20/08299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 2-4
N° RG 20/08299 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGG55
Ordonnance n° 2024/M229
Madame [G] [H]
représentée par Me Pierre-olivier KOUBI-FLOTTE de la SELEURL KOUBI-FLOTTE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
défenderesse à l’incident
Madame [F] [H]
représentée par Me Christelle VALDAJOS-SARTI, avocat au barreau de GRASSE
Intimée
demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Nathalie BOUTARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 8 octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 novembre 2024, l’ordonnance suivante :
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 06 juillet 2020 opposant Mme [G] [H] à sa s’ur Mme [F] [H] dans le cadre du litige relatif à la succession de leur mère, décédée le [Date décès 1] 2015,
Vu la déclaration d’appel de Mme [G] [H] reçue le 27 août 2020,
Vu les premières conclusions au fond transmises par l’appelante le 24 novembre 2020,
Vu les conclusions d’incident transmises par l’intimée le 24 février 2021,
Vu l’ordonnance d’incident rendue par le conseiller de la mise en état le 14 décembre 2021 se déclarant incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées et condamnant l’intimée aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident déposées le 21 décembre 2023 par l’intimée devant le conseiller de la mise en état, au visa des articles 386 et 390 code de procédure civile, aux fins de :
CONSTATER l’absence de diligences des parties dans le délai de deux années,
CONSTATER que la péremption de l’instance d’appel est acquise ;
En conséquence :
DIRE ET JUGER périmée l’instance d’appel enrôlée sous le N°20/08299.
DEBOUTER l’Appelante Madame [G] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
DIRE ET JUGER que la péremption d’instance confère au Jugement entrepris force de chose jugée.
CONDAMNER Madame [G] [H] au paiement de la somme de 3000 euros à Madame [F] « [H] » en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu le soit-transmis du magistrat chargé de la mise en état du 18 janvier 2024 sollicitant de l’appelante ses conclusions en réponse avant le 1er mars 2024,
Vu l’avis du 05 avril 2024 fixant cet incident à l’audience des incidents plaidés du 08 octobre 2024,
Vu les conclusions de désistement d’incident signifiées le 10 septembre 2024 par l’intimée demandant au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 386 du Code de Procédure Civile ;
Vu le revirement Jurisprudentiel opéré par les quatre Arrêts du 07 mars 2024 de la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation ; (Civ. 2e, 7 mars 2024, FS-B, n° 21-19.475, Civ. 2e, 7 mars 2024, FS-B, n°21-19.761, Civ.2e, 7 mars 2024, FS-B, n°21-20.7219, CIV. 2E, 7 mars 2024, FS-B, n°21-23.230)
CONSTATER le désistement de Madame [F] [H] de sa demande d’incident aux fins de péremption d’instance formé par conclusions du 21 décembre 2023 ;
CONSTATER l’absence de conclusions de Madame [G] [H] dans le cadre de cette procédure d’incident ;
En conséquence :
DIRE ET JUGER le désistement de Madame [F] [H] de sa demande d’incident aux fins de péremption d’instance formé par conclusions du 21 décembre 2023 purement et simplement parfait sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les dépens ou frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident aux fins d’acceptation de désistement de la demande de péremption d’instance formulée par la partie adverse par-devant le magistrat de la mise en état près la cour d’Appel d’Aix-en-Provence signifiées par l’appelante le 23 septembre 2024 sollicitant de :
Vu l’article 386 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces produites aux débats ;
Vu le désistement adverse
CONSTATER le désistement de Mme [F] [H] ;
NE PAS PRONONCER la péremption de l’instance d’appel en cause.
L’incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.
Sur la demande de péremption
L’article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L’article 386 du code de procédure civile dispose : ' L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.'
Aux termes de l’article 388 du même code : ' La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.'
L’article 390 du code de procédure civile précise : ' La péremption en cause d’appel confère au jugement force de chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.'
Au soutien de son incident, l’intimé faisait essentiellement valoir que depuis l’ordonnance d’incident rendue le 14 décembre 2021, aucune des parties n’avait accompli la moindre diligence.
L’appelante défenderesse n’avait pas conclu en réponse à l’incident.
Si un arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 08 septembre 2022 avait rappelé que la circonstance que le conseiller de la mise en état n’avait pas fixé les dates de clôture de l’instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l’affaire et qu’il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise, un revirement de jurisprudence s’est opéré le 07 mars 2024 par arrêts rendus par la même chambre de la cour de cassation en ce que :
— lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai de péremption de l’instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption,
— une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière.
Au regard de ce revirement jurisprudentiel, l’intimée a conclu au désistement pur et simple de son incident.
L’appelante a demandé au conseiller de la mise en état de constater le désistement de l’intimée et de ne pas prononcer la péremption.
Le désistement d’incident est donc parfait.
En conséquence, au regard de la nouvelle jurisprudence de la cour de cassation, intervenu postérieurement aux conclusions d’incident de l’intimée, il convient de constater le désistement de cette dernière de son incident et de l’acceptation par l’appelante et de le déclarer parfait.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constatons le désistement de Mme [F] [H] de sa demande d’incident aux fins de constater la péremption d’instance,
Constatons l’acceptation du désistement d’incident par Mme [G] [H],
Le déclarons parfait,
Disons que le sort des dépens de cet incident suivra le sort de ceux de l’instance principale,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie BOUTARD, magistrat de la mise en état, et par Mme Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à Aix-en-Provence, le 12/11/2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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