Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 22 mai 2025, n° 23/03655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 19 septembre 2023, N° 18/00232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/03655
N° Portalis DBVM-V-B7H-L73K
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES
La SELARL R & K AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 18/00232)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 19 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 18 octobre 2023
APPELANTE :
SAS [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Bruno FIESCHI de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elisa PELLISSIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur [R] [X]
Chez Mme [H] [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Florian GELOSO, avocat au barreau de LYON
SASU [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
La CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [S] [E], régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [X], salarié de l’entreprise de travail temporaire [9], a été mis à disposition de la SAS [10], en tant que préparateur de commandes.
Le 30 mars 2016, il a été victime d’un accident du travail ayant entraîné une amputation transversale trans P3 du 3° doigt de la main droite et reconnu d’origine professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère.
L’assuré a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 31 janvier 2017. Un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 5 % lui a été attribué.
Après prise en charge d’une rechute par la caisse primaire, M. [X] a été déclaré consolidé au 13 juin 2019.
Le 19 juin 2018, après échec de la tentative de conciliation donnant lieu à un procès-verbal de carence du 22 janvier 2018, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail.
Par jugement du 7 octobre 2020 devenu définitif en raison du désistement de son appel par la société [10], le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a dit que l’accident du travail dont M. [X] a été victime le 30 mars 2016 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société d’intérim [9], a ordonné avant dire droit une expertise médicale et alloué une provision de 1 000 euros.
La société [10] a été tenue de garantir la société [9] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de sa faute inexcusable.
Suite à un changement d’expert, le docteur [I] a déposé son rapport le 23 novembre 2022.
Après avoir examiné M. [X], l’expert a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire de :
100 % le 1er avril 2016,
partiel à hauteur de 80 % du 30 mars au 31 mars 2016,
à hauteur de 30 % du 2 avril au 30 juin 2016,
à hauteur de 10 % du 1er juillet 2016 au 13 juin 2019
— une assistance tierce personne à raison d’une heure par jour durant les trois mois suivant l’accident du travail, des souffrances endurées de 3/7, un préjudice esthétique de 1/7, et un préjudice d’agrément caractérisé par l’impossibilité de reprendre la pratique du tennis.
Par jugement du 19 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
— fixé l’indemnisation du préjudice de M. [X] à la suite de la faute inexcusable de la [9] aux sommes suivantes :
3 435 euros déficit fonctionnel temporaire,
1 395 euros assistance par tierce personne,
8 000 euros souffrances endurées,
2 000 euros préjudice esthétique,
3 000 euros préjudice d’agrément,
9 800 euros déficit fonctionnel permanent,
720 euros frais d’assistance expertise
— dit que l’indemnité réparant les préjudices personnels du demandeur s’élève à la somme totale de 28 350 euros, et qu’il y a lieu de déduire de ce montant la provision de 1 000 euros d’ores et déjà allouée, ce qui laisse un solde indemnitaire de 27 350 euros.
— débouté M. [X] du surplus de ses prétentions.
— dit que la caisse est tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime en réparation de ses préjudices, en ce compris l’avance des frais d’expertise, qui s’élèvent à 187,50 euros, et qu’elle pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur, la société [9].
— rappelé que la société [10] a été condamnée à garantir l’employeur [9] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de sa faute inexcusable.
— rejeté toute autre demande.
— condamné la société [9] à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société [9] aux dépens.
Le 18 octobre 2023, la SAS [10] a interjeté appel de ce jugement.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 11 mars 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 22 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [10] selon ses conclusions d’appelant n° 2 déposées et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer les chefs du jugement déféré critiqués ayant :
Fixer l’indemnisation du préjudice de M. [X], à la suite de la faute inexcusable de la [9], aux sommes suivantes :
8 000 euros souffrances endurées,
2 000 euros préjudice esthétique,
3 000 euros préjudice d’agrément,
9 800 euros déficit fonctionnel permanent.
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
— débouter M. [X] de ses demandes en réparation au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément ; et subsidiairement, ramener à une plus juste appréciation les demandes en réparation au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément ;
— ramener à une plus juste appréciation les demandes en réparation au titre des souffrances physiques et morales et du préjudice esthétique ;
— confirmer le jugement ayant débouté M. [X] de sa demande en réparation au titre des frais de déplacement ;
— confirmer la réparation accordée en première instance au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;
— déclarer que la Cour n’est pas saisie des demandes en appel de M. [X] au titre des frais d’assistance à expertise et du déficit fonctionnel temporaire, par l’effet dévolutif de l’appel qu’elle a interjeté ;
En tous les cas,
— déduire des indemnisations allouées le montant de la provision allouée à hauteur de 1.000 euros.
— débouter M. [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laisser les entiers dépens de première instance et d’appel à sa charge.
M. [R] [X] au terme de ses conclusions d’intimé et d’appelant à titre reconventionnel déposées et reprises à l’audience demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société [9] à lui verser :
8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
9 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
720 euros au titre des frais d’assistance à expertise ;
3 435 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— L’lNFIRMER pour le surplus,
Par conséquent,
Statuant à nouveau,
— lui ALLOUER les sommes complémentaires suivantes en réparation du préjudice subi :
Frais d’assistance tierce personne : 1 674.00 euros
Frais de déplacement : 705.70 euros
Préjudice d’agrément : 8 000.00 euros
— CONDAMNER la société [10] à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
— DÉCLARER l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de l’lsère.
La société [9] par ses conclusions d’intimée déposées et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu’il :
déboute M. [X] de ses demandes au titre des frais de déplacement ;
accorde à M. [X] le remboursement des frais d’assistance à expertise à hauteur de 720 euros ;
ndemnise M. [X] de la somme de 3 435 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— Constater qu’elle s’en rapporte à justice sur l’indemnisation des :
Frais d’assistance tierce personne ;
Souffrances endurées ;
Préjudice esthétique ;
Déficit fonctionnel permanent.
— Juger que le préjudice d’agrément doit uniquement s’entendre de l’impossibilité de pratiquer le tennis.
— Déduire des sommes qui seront allouées la provision de 1 000 euros d’ores et déjà accordée à M. [X].
— Débouter les parties de toutes demandes d’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
— Déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère par ses conclusions déposées le 10 mars 2025 et reprises à l’audience s’en rapporte sur les demandes de l’assuré et, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, demande condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
MOTIVATION
1. Souffrances endurées
La SAS [10] sollicite la réduction de la somme de 8 000 euros accordée en première instance de ce chef.
M. [X] en voulant empaqueter un fut métallique de 210 litres d’huile dans un carton aidé d’un collègue a vu sa main écrasée car ce dernier a lâché le fut, alors qu’il avait mis les mains en dessous pour disposer les rabats du carton.
Il a été hospitalisé pour une amputation du troisième doigt de main droite. D’après le rapport d’expertise du Dr [I], la cicatrisation a pris plus d’un mois et il a dû suivre ensuite une rééducation intensive.
Les souffrances endurées avant consolidation ont été évaluées par l’expert à 3/7.
La somme de 8 000 euros retenue par le tribunal est de nature à réparer équitablement ce préjudice et sera confirmée.
2. Préjudice esthétique permanent
Il est caractérisé par la perte d’un droit de la main droite et la cicatrice subsistante.
L’indemnisation de ce poste de préjudice ne peut être fixée comme requis par l’intimée en deçà de la somme de 2 000 euros retenue par les premiers juges et dont M. [X] demande confirmation.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
3. Déficit fonctionnel permanent.
Il résulte de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, en prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime.
Selon une jurisprudence désormais établie, la rente ou le capital versé à la victime d’un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel(cf Cassation assemblée plénière 20 janvier 2023 ; n°s 21-23.947 et 20-23-673 / civile 2ème – 16 mai 2024 n° 22-23.314).
Le déficit fonctionnel permanent se distingue aussi des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation visées à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale puisqu’il était auparavant considéré comme inclus dans la rente.
Le déficit fonctionnel permanent n’est donc pas déjà indemnisé par cet article et la demande de M. [X] réparation du poste de préjudice complémentaire relatif au déficit fonctionnel permanent est recevable.
Si l’expert judiciaire n’a pas reçu mission de le chiffrer, il a cependant retenu une diminution de la force de serrage de la main droite côté dominant de M. [X], de nature à le gêner dans sa vie professionnelle ou privée. Il a également relevé deux consultations d’un psychologue au cours de l’année 2016.
Il n’est d’autre part pas contestable que l’amputation d’un doigt de la main dominante constitue une atteinte permanente de la fonction de préhension et est de nature à entraîner des troubles dans les conditions d’existence quotidiennes.
Sur cette base la somme de 9 800 euros accordée en réparation par le jugement sera confirmée, étant rappelé que le référentiel d’indemnisation de ce poste de préjudice reste indicatif de sorte qu’il n’est pas indispensable, au cas présent, de faire évaluer en droit commun par l’expert précédemment commis, le taux de déficit fonctionnel permanent de M. [X] découlant de ses constatations.
4. Préjudice d’agrément.
M. [X] sollicite l’infirmation partielle du jugement pour porter l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 8 000 euros.
Il invoque la privation désormais des activités spécifiques de tennis et de football dont il justifie de la pratique antérieure par des attestations (pièces n° 17).
La perte d’un doigt de la main droite ne l’empêche cependant pas de pratiquer le football, ni d’avoir une vie sociale à l’occasion de la pratique d’autres sports et activités de loisirs compatibles avec son état de santé.
L’indemnisation à hauteur de 3 000 euros sera donc confirmée.
5. Déficit fonctionnel temporaire.
M. [X] sollicite confirmation du jugement sur ce point tandis que la SAS [10], après avoir relevé appel d’après sa déclaration du 18 octobre 2023 (page 2) des chefs du jugement selon lesquels le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a notamment fixé l’indemnisation de M. [X] à la somme de 3 435 euros, soutient à présent dans ses conclusions que la cour n’est pas saisie par l’effet dévolutif de son appel des demandes de M. [X] de ce chef.
La société [9] demande aussi confirmation du jugement en ce qu’il l’indemnise de la somme de 3 435 au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Il n’y a donc lieu à statuer sur le DFT puisque ni l’appelante ni les intimés ne sollicitent une quelconque infirmation du jugement de ce chef ayant alloué à la victime la somme de 3 435 euros.
6. Frais d’assistance tierce personne .
Les parties ne remettent pas en cause le chiffrage par l’expert de l’assistance nécessaire avant consolidation d’une heure par jour durant trois mois, soit 93 heures au total selon le calcul du tribunal.
M. [X] demande de porter le taux horaire de 15 à 18 euros, la SAS [10] de confirmer le jugement et la société [9] s’en remet à la cour sur ce poste de préjudice.
Faute de nécessité démontrée d’une aide active spécialisée, le taux horaire de 15 euros assure une juste réparation de ce poste de préjudice, en l’absence de la démonstration de l’engagement de dépenses supérieures et le jugement sera confirmé (93 jours x 15 euros = 1 395 euros).
7. Frais d’assistance à expertise.
M. [X] demande la confirmation du jugement sur ce point, de même que la société [9].
La SAS [10] de la même manière que pour le DFT, soutient que la cour n’est pas saisie de ce chef par l’effet dévolutif de son appel, quoique faisant partie des chefs querellés du jugement dans sa déclaration d’appel du 18 octobre 2023 (page 2).
Dès lors que comme précédemment aucune partie ne sollicite l’infirmation du jugement ayant accordé à M. [X] la somme de 720 euros de ce chef, il n’y a lieu à statuer.
8. Frais de déplacement.
M. [X] sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des frais de déplacement et réclame une somme de 705,70 euros.
Les sociétés [9] et [10] sollicitent confirmation du jugement sur ce point.
L’article L 442-8 du code de la sécurité sociale indemnise la victime de ses frais de déplacement pour répondre à la convocation du médecin conseil, se soumettre à une expertise, à un contrôle ou un traitement.
L’article L 431-1 du code de la sécurité sociale assure aussi la couverture des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier et, d’une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime.
Par une attestation sur l’honneur qu’il s’est constituée à lui-même, M. [X] demande le remboursement de 1 411 kilomètres, sans justifier de la possession d’un véhicule, pour se rendre auprès de son médecin traitant (15 rendez-vous) du psychologue (2 RV), du kinésithérapeute (25 RV), de la médecine du travail (10 RV) et du chirurgien (5 RV).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande faute de preuve de la réalité et de la mesure des dépenses de transport engagées.
9. Autres demandes.
L’appelante succombant en l’ensemble de ses demandes supportera les dépens.
Il parait équitable d’allouer à l’intimé la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel, à la charge de cette dernière.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG n° 18/00232 rendu le 18 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en ses dispositions soumises à la cour d’appel
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [10] aux dépens d’appel.
CONDAMNE la SAS [10] à verser à M. [R] [X] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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