Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 12 mai 2026, n° 26/03674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 29 janvier 2026, N° 2025L03518 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 12 MAI 2026
(n° / 2026 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/03674 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2HL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2026 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2025L03518
Nature de la décision : rendue par défaut
NOUS, Constance LACHEZE, conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée les 16 et 19 mars 2026 à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [S]
Né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] ( ALFERIE)
De nationalité algérienne
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yann-Charles CORRE, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 4,
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [1] , anciennement dénommée société [2], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [3], désignée à cette fonction par un jugement du 13 janvier 2022 rendu par le Tribunal de commerce de BOBIGNY,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 821 325 941,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 4 mai 2026 :
ORDONNANCE rendue par Madame Constance LACHEZE, conseillère, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée [3] a été constituée le 2 mai 2007. Elle exploitait un fonds de commerce de transports publics routiers de marchandises ou location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs, assurés exclusivement à l’aide de véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé. Elle employait 14 salariés.
Sur déclaration de cessation des paiements du 14 décembre 2021 et par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [3], fixé la date de cessation des paiements au 13 juin 2020 et désigné la SELARL [1], en la personne de Me [X] [L], en qualité de liquidateur judiciaire. La procédure collective a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 25 février 2025.
Par jugement du 29 janvier 2026, le tribunal de commerce de Bobigny statuant sur requête du ministère public a prononcé à l’encontre de M. [S] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale, et ce pendant 6 ans et dit le jugement exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 6 février 2026, M. [S] a relevé appel de ce jugement.
Par assignation diligentée les 16 et 19 mars 2026, M. [D] [S] a saisi le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 29 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Bobigny.
Il sollicite en outre que le ministère public soit débouté et que chaque partie conserve à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Par avis notifié par voie électronique le 27 avril 2026, le ministère public invite le magistrat délégué par le premier président à ne pas faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [S] soutient qu’il existe des moyens sérieux d’annulation, d’infirmation ou de réformation du jugement rendu le 29 janvier 2026 et que l’exécution provisoire de ce jugement entrainera incontestablement des conséquences manifestement excessives.
L’article 514-3, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L’article R. 661-1 du code de commerce dispose que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal. [']
Il résulte de l’article R. 661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent d’arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement prononçant une mesure de faillite personnelle ou une interdiction prévue à l’article L. 653-8.
A cet égard, M. [S] soutient :
— que la décision dont appel encourt l’annulation pour défaut de réponse à conclusion, pour ne pas avoir caractérisé l’état de cessation des paiements, ne pas avoir examiné les justificatifs de prétendues « notes de frais » et ne pas avoir répondu à ses moyens subsidiaires visant à exclure ou à tout le moins circonscrire l’exécution provisoire du jugement ; que la décision dont appel encourt aussi l’annulation en raison d’une apparence de motivation, pour n’avoir fait que reprendre les griefs et moyens à l’appui énoncés par le ministère public, pour avoir retenu l’existence d’un compte courant débiteur de 72 916,47 euros et de « notes de frais » estimées à 75% de la rémunération, pour ne pas avoir examiné les factures de remboursement de frais professionnels, pour avoir omis de motiver le quantum de la sanction au vu de la gravité de la faute et de la situation personnelle du dirigeant, pour avoir omis de motiver le prononcé de l’exécution provisoire alors que son conseil avait expressément demandé que celle-ci soit écartée ;
— qu’il existe des moyens sérieux d’infirmation ou de réformation de la décision dont appel ; que le dirigeant n’a pas sciemment retardé la déclaration de cessation des paiements alors qu’il a pris des mesures pour faire face au passif social et fiscal de la société [3], qu’il a bénéficié d’un plan d’apurement octroyé par la commission des chefs de services financiers ([4]) et respecté jusqu’en octobre 2021 et qu’il a effectué sa déclaration de cessation des paiements après la fin de ce plan ; qu’il était de bonne foi ; que l’affaiblissement de la trésorerie est pour partie imputable au factor ; que dans la mesure où la société a bénéficié d’un plan d’apurement des dettes sociales et fiscales jusqu’en octobre 2021, c’est à tort que le tribunal a estimé que l’entreprise était en état de cessation des paiements depuis au moins 2017 ; qu’en outre, il est erroné de retenir qu’il a bénéficié d’un compte courant débiteur alors qu’à chaque fin d’exercice ce poste était basculé en rémunération et que le compte courant d’associé revenait créditeur (en 2019) ou à 0 (en 2018) ; que cette opération comptable n’a pu être effectuée en 2020 en raison de l’ouverture de la procédure collective ; que la somme de 72.916,47 euros correspond au versement de rémunérations du dirigeant à hauteur de 41.445,01 euros que le tribunal a considéré comme raisonnables, ainsi qu’au remboursement parfaitement justifié de frais nécessaires à l’activité de la société [3] qui avaient été avancés par le dirigeant pour la somme totale de 31.471,46 euros ; que les « notes de frais » invoquées par le tribunal n’ont pas personnellement bénéficié à M. [S] ; qu’il ne s’agit pas de rembourser des frais de restauration ou de déplacement mais de rembourser des frais indispensables à l’activité normale de la société (essence pour les véhicules de l’entreprise, frais de réparation/entretien des véhicules de l’entreprise, frais de lavage des véhicules de l’entreprise, fournitures de bureau, masques COVID (EPI), produits pharmaceutiques pour le personnel, avances de remboursements de frais des salariés) qui avaient été réglés personnellement par le dirigeant à titre d’avance et qu’il appartenait à la société [3] d’assumer et partant de lui rembourser ; que sur cette seconde faute, le liquidateur judiciaire n’a jamais donné d’avis favorable ;
— que M. [S] n’a jamais été convoqué pour contester le passif déclaré qui n’a de ce fait pas été vérifié ;
— qu’âgé de 59 ans, il est par ailleurs dirigeant de deux autres sociétés, in bonis, de transport (TPS [Localité 5]) et de remplacement de pare-brise (Centre du vitrage) qui emploient respectivement sept et neuf salariés.
Le ministère public soutient :
— que les moyens soulevés nécessiteront un débat au fond et qu’en tant que moyens de fond, ils ne sont pas susceptibles d’arrêter l’exécution provisoire ; que ces moyens ne sont pas sérieux au sens de l’article R. 661-1 du code de commerce ;
— que cependant, l’insuffisance de pièces justificatives est à déplorer dans ce dossier et que la facilité avec laquelle le tribunal a prononcé une sanction justifie l’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur ce,
M. [S] soulève plusieurs moyens d’annulation du jugement, pour défaut de réponse à conclusion et en raison d’une apparence de motivation et/ou d’un défaut de respect du contradictoire. Ces moyens d’annulation ne découlent pas de la nullité de l’acte introductif d’instance qui n’est pas demandée. Dès lors, ils ne sont pas sérieux en ce que la cour devra statuer du fait de l’effet dévolutif de l’appel et par conséquent examiner les moyens d’infirmation de l’appelant.
S’agissant des moyens d’infirmation, M. [S] qui s’est vu reproché le grief tiré du caractère tardif de la déclaration de cessation des paiements, fait en premier lieu état de sa bonne foi et de son ignorance de l’état de cessation des paiements à la date fixée par le tribunal.
En l’occurrence, le tribunal de la procédure collective a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements le 13 juin 2020 dans son jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, seule cette date devant être prise en compte pour apprécier si le débiteur a sciemment omis de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal. Les juges de la sanction ne pouvaient dès lors affirmer que l’état de cessation remontait à l’année 2017.
En outre, il n’était pas contesté en première instance que la société [3] avait bénéficié d’un plan d’apurement de ses dettes sociales et fiscales jusqu’en octobre 2021, étant précisé que la dernière échéance de ce plan devait intervenir le 20 novembre 2021 et qu’elle est la seule à ne pas avoir été honorée par la débitrice. Cette dernière bénéficiait ainsi d’un moratoire qui ne permet pas d’exclure que son dirigeant ignorait son état de cessation des paiements bien que se sachant en difficultés. Ce n’est donc qu’à compter de la fin du mois d’octobre qu’il est possible d’affirmer que M. [S] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de la société [3], ce qui l’a conduit à en faire la déclaration le 14 décembre 2021, soit dans un délai inférieur à 45 jours.
M. [S] démontre ainsi un moyen sérieux d’infirmation du jugement sur le premier grief.
En second lieu, il lui est reproché d’avoir fait du crédit de la société [3] un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, au regard d’un compte courant débiteur de 73.916,47 euros au 31 décembre 2020, se décomposant en une rémunération de 41.445,01 euros et en remboursement de notes de frais de 31.471,46 euros, cette dernière somme étant jugée excessive par les juges de la sanction.
M. [S] soutient qu’il ne s’agit pas de notes de frais lui ayant personnellement bénéficié mais d’avances qu’il a réalisées pour le compte de la société [3] et qui devaient donc lui être remboursées. Il en justifie en produisant la liste de ses dépenses et, pour chacune d’entre elles, les factures libellées au nom de la société [3], ou pour ce qui concerne les achats de carburant, les reçus de paiement par carte bancaire.
Les factures de réparation de véhicules, location d’un fourgon ou d’achat de pièces de pièces détachées (pneus, batteries, plaquettes de frein, chaussures de sécurité, etc.) et celles d’achats de gel hydroalcoolique et de masques (effectués en pleine épidémie de covid 19) entrent dans l’objet social de la société [3] et ne sauraient être assimilées à de prétendues notes de frais dont M. [S] aurait tiré profit.
Il en résulte un sérieux moyen d’infirmation du jugement sur le second grief.
Au vu de ces éléments, les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux, de sorte qu’il convient d’arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 29 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Bobigny.
Les dépens suivront ceux d’appel.
DISPOSITIF
Par ces motifs,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement rendu le 29 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Bobigny ;
Disons que les dépens suivront le sort de ceux d’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE
Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Fins ·
- Appel ·
- Éditeur ·
- Musique ·
- Procédure
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Consignation ·
- Promesse unilatérale ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Cessation des paiements ·
- Promesse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Licenciement ·
- Capital ·
- Liquidateur
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Déni de justice ·
- Indemnisation ·
- Préjudice moral ·
- L'etat ·
- Faute lourde ·
- Délai raisonnable ·
- Titre ·
- État d'urgence ·
- Saisine ·
- Urgence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Demande ·
- Grève ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Homme ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Conseiller
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Provision ·
- La réunion ·
- Mission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Liberté ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Créance ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Montant
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Dépassement ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Faute
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Balise ·
- Sport ·
- Sociétés ·
- Caractéristiques techniques ·
- Parasitisme ·
- Produit ·
- Concurrence déloyale ·
- Commercialisation ·
- Pratiques commerciales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.