Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 4 juin 2026, n° 21/04841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 11 mars 2021, N° 18/05279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
Rôle N° RG 21/04841 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGZV
Organisme LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES D'[Localité 1] EN PROVEN CE
Organisme LA RECETTE RÉGIONALE DE LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES D'[Localité 2]
C/
S.A.S. EASYDIS
S.A.S. DISTRIBUTION FRANCE CASINO
Copie exécutoire délivrée
le : 04 juin 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05279.
APPELANTES
LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS D'[Localité 2]
représentée par Monsieur le Directeur régional de la direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 2]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Georgina VASILE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Julien FOURNIER de la SELARL ASTORIA – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
LA RECETTE RÉGIONALE DE LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS D'[Localité 2]
représentée par Monsieur le Receveur régional de la direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 1] en Provence
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Georgina VASILE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Julien FOURNIER de la SELARL ASTORIA – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.S. EASYDIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien DUCHARNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Matthieu TORET de la SELEURL ENERLEX AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie REDDING TERRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. DISTRIBUTION FRANCE CASINO
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien DUCHARNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Matthieu TORET de la SELEURL ENERLEX AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie REDDING TERRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Distribution Casino France (la société Casino), filiale du groupe Casino, a pour activité d’acheter auprès de différents fournisseurs des produits destinés à la grande consommation, dont des boissons sucrées soumises à la contribution sur les boissons sucrées instituée par la loi du 28 décembre 2011.
Le 29 mai 2018, elle a demandé par lettre le remboursement d’une partie de cette contribution pour les années 2016, 2017 et 2018 au motif que les marchandises expédiées dans les départements d’Outre-mer (DOM) avaient donné lieu à perception à deux reprises, entre les mains des fournisseurs et lors de l’introduction de la marchandises dans les territoires des DOM.
Le 4 juillet 2018, la direction régionale des douanes d'[Localité 3] (l’administration des douanes) lui a fait savoir que sa demande était incomplète et que la demande de remboursement devait être formulée par le redevable connu du service comme ayant acquitté les droits, soit la société Easydis.
Par lettre du 9 juillet 2018, la société Easydis, filiale de la société Casino, a confirmé la demande de remboursement.
Les 17 juillet 2018, l’administration des douanes a rejeté cette demande.
Le 28 septembre 2018, la société Easydis a assigné l’administration des douanes devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence pour faire juger que la décision de rejet de l’administration était contraire à la volonté du législateur et que la procédure de remboursement de l’article 1965FA du code général des impôts devait s’appliquer, l’administration devant être condamnée à lui verser la somme de 87 625,91 euros.
La société Casino est intervenue volontairement à la procédure.
Le 3 avril 2019, l’administration des douanes a à nouveau rejeté une seconde demande de remboursement.
Le 23 mai 2019, la société Casino a fait assigner la direction régionale des douanes devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux mêmes fins s’agissant de cette seconde décision de rejet, estimant sa motivation insuffisante.
Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 18/5279 et 19/2927;
— déclaré la société Easydis irrecevable pour défaut d’intérêt à agir;
— déclaré la société Distribution France Casino recevable et bien fondée en son intervention volontaire;
— annulé la décision de rejet de la direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 3] en date du 17 juillet 2018;
— condamné l’administration des douanes à payer, au titre des droits d’accises, à la société Casino la somme de 87 625,9 1 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2018;
— condamné l’administration des douanes à payer à la société Casino la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné l’administration des douanes aux dépens;
— débouté la société Easydis de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Le 1er avril 2021, la direction régionale des douanes d'[Localité 3] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 août 2021, les SAS Casino et Easydis ont formé un incident aux fins notamment de réparer l’omission de statuer entachant la décision dont appel, qui n’avait pas statué sur les demandes portant sur la décision de rejet datée du 3 avril 2019, et en tout état de cause de voir condamner la direction régionale des douanes à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Le 2 mars 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande en omission de statuer comme n’entrant pas dans ses pouvoirs.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 3] et larecette régionale de la direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 3] demandent à la cour, sous le visa des articles 1613 ter, 1613 quater et 1965 [Localité 4] du code général des impôts, des articles L211-2 et L211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 11 mars 2021 en ce qu’il a :
*annulé la décision de rejet de la direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 3] en date du 17 juillet 2018,
*condamné l’administration des douanes à payer, au titre des droits d’accises, à la société Casino la somme de 87 625,91 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2018,
*condamné l’administration des douanes à payer à la société Casino la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné l’administration des douanes aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
— juger que l’administration des douanes a suffisamment motivé sa décision de rejet du 17 juillet 2018 ;
— juger que la société Casino ne peut se prévaloir a posteriori du mécanisme de franchise des articles 1613 ter et quater du code général des impôts ;
— juger que la société Casino n’apporte pas la preuve d’une double imposition ;
— juger que partant, l’article 1965 [Localité 4] du code général des impôts est inapplicable ;
— confirmer la décision de rejet de l’administration des douanes du 17 juillet 2018 ;
— rejeter toutes les demandes des sociétés Casino et Easydis ;
En tout état de cause :
— condamner les sociétés Casino et Easydis à verser à l’administration des douanes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, les sociétés Casino et Easydis demandent à la cour, sous le visa du code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L. 211-2, de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012, du code général des impôts, notamment ses articles 1613 ter et 1613 quater et 1965 [Localité 4], et de la circulaire du 21 janvier 2015 de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 11 mars 2021, en ce qu’il a :
*ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 18/5279 et 19/2927;
*déclaré la société Distribution France Casino recevable et bien fondée en son intervention volontaire;
*annulé la décision de rejet de la direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 3] en date du 17 juillet 2018;
*condamné la direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 1]-[Localité 5] à payer, au titre des droits d’accises, à la société Distribution France Casino la somme de 87 625,9 1 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2018;
*condamné la direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 1]-[Localité 5] à payer à la société Distribution France Casino la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
*condamné la direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 1]-[Localité 5] aux dépens;
Statuant à nouveau,
— réparer l’omission de statuer du jugement de première instance sur les chefs de demandes formulés dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 19/2927 dont il a ordonné la jonction,
— juger que la procédure de remboursement prévue par l’article 1965 [Localité 4] du code général des impôts s’applique en matière de contribution sur les boissons sucrées et édulcorées, y compris lorsque le mécanisme des attestations d’achats en franchise n’a pas été appliqué,
— juger que les conditions d’application de l’article 1965 [Localité 4] du code général des impôts sont applicables en l’espèce,
— juger que la motivation des décisions de rejet du 17 juillet 2018 et du 3 avril 2019 est insuffisante,
En conséquence,
— annuler la décision de rejet datée du 17 juillet 2018,
— annuler la décision de rejet datée du 3 avril 2019,
— ordonner l’application de l’article 1965 [Localité 4] du code général des impôts,
— accorder le remboursement de la somme de 87 625,91 euros ainsi que les intérêts de retard au taux légal en vigueur, à compter de la date de la demande de remboursement formulée par la société Casino,
— accorder le remboursement de la somme de 31 303,68 euros ainsi que les intérêts de retard au taux légal en vigueur, à compter de la date de la demande de remboursement formulée par la société Casino,
En tout état de cause,
— condamner la direction régionale des douanes à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 26 mars 2026.
Le 13 avril 2026, le conseil de la société Casino, invité à procéder de la sorte, a fait parvenir à la cour l’assignation délivrée le 23 mai 2019, les conclusions d’intervention volontaire de la société Casino, les conclusions n°3 de la société Easydis du 26 novembre 2019 et les conclusions n° 3 de la direction régionale des douanes.
MOTIFS,
Préalablement, il doit être constaté que les conclusions d’intimées n° 1, notifiées le 22 décembre 2021 porte le numéro de RG 21/11419, instance jugée par arrêt distinct et où elles ont également été notifiées par voie électronique.
Pareillement, il doit être constaté que les sociétés Easydis et Casino ne demandent pas la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a déclaré la société Easydis irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Cependant, elles ne concluent pas sur la recevabilité de cette société et ne formulent aucune demande à ce propos, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande sur ce fondement. Le jugement n’étant pas contesté en ce qu’il a déclaré la société Easydis irrecevable en ses demandes, seules les demandes de la société Casino seront dès lors examinées.
I.Sur l’omission de statuer
La société Casino demande de réparer l’omission de statuer du jugement de première instance sur les chefs de demandes formulés dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 19/2927 dont il a ordonné la jonction.
Réponse de la cour
En application de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs.
Dès lors que l’appel n’a pas été exclusivement formé pour réparer une omission de statuer, il appartient à la cour d’appel, en raison de l’effet dévolutif, de statuer sur la demande de réparation qui lui est faite.
En l’espèce, le jugement du 11 mars 2021 du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 18/5279 et 19/2927. Ces procédures portaient respectivement sur la décision de rejet de l’administration des douanes du 17 juillet 2018 ainsi que le révèlent les assignation du 28 septembre 2018 et dernières conclusions de la procédure de première instance (RG n° 18/5279) en date du 3 décembre 2019 pour la société Distribution Casino France et du 26 novembre 2019 pour la société Easydis, et sur la décision de rejet de cette administration du 3 avril 2019, comme cela résulte de l’assignation de la société Casino du 23 mai 2019 (pour la procédure portant le numéro RG 18/5279 pour laquelle aucune conclusion n’est produite.)
L’administration des douanes a interjeté appel de la décision du 11 mars 2021 rendue par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. Celle-ci n’ayant pas statué sur les demandes de la société Casino relatives à la décision de rejet du 3 avril 2019, la demande de la société Casino, à l’initiative de qui a été délivrée l’assignation du 23 mai 2019 est recevable et il y aura lieu de réparer cette omission, le bien-fondé de la demande étant apprécié ci-après.
II.Sur la demande de nullité des décisions de rejet des 17 juillet 2018 et 3 avril 2019
La société Casino demande la nullité des décisions de rejet de l’administration des douanes des 17 juillet 2018 et 3 avril 2019.
Elle estime qu’elles sont insuffisamment motivées ce qui doit conduire à leur annulation.
L’administration des douanes répond qu’elle a correctement motivé sa décision sans se contenter d’exposer que la société Easydis n’avait pas respecté la procédure d’achat en franchise. En tout état de cause, même si sa décision devait être considérée comme insuffisamment motivée, cela ne pourrait entraîner que la nullité de cette décision de rejet et aucune conséquence au fond quant au bien-fondé de la demande de remboursement.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (')
6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (')
8° Rejettent un recours administratif dans la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. »
Conformément à l’article L. 211-5 du même code, cette motivation « doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Enfin, les juridictions judiciaires sont fondées à apprécier la validité d’un acte administratif.
En l’espèce, la décision du 17 juillet 2018 de l’administration des douanes est motivée de la sorte : « Par courrier en date du 9 juillet 2018, vous demandez à bénéficier du remboursement de la contribution sur les boissons sucrées et édulcorées relatives à vos envois de boissons vers des pays tiers ou vers les départements d’Outre-mer.
Vous indiquez avoir versé cette contribution à vos différents fournisseurs et devoir en être remboursé au motif que les marchandises ont quitté le territoire fiscal sans mise à la consommation.
Les redevables légaux de la contribution sur les boissons sucrées sont effectivement vos fournisseurs qui, en qualité de fabricant sont assujettis au versement de la contribution sur les boissons sucrées et s’en acquittent mensuellement auprès de l’administration des douanes.
Votre société aurait pu ne pas avoir à supporter le poids de cette contribution lors de ses achats en utilisant la procédure dite d’achat en franchise.
En effet, cette procédure permet aux opérateurs de se fournir en boissons sucrées et édulcorées en exonération de la contribution.
Toutefois, cette disposition réglementaire n’étant pas accordée a posteriori, votre demande de remboursement ne peut être accordée. »
Celle du 3 avril 2019 est motivée comme suit :
« Je vous informe que votre demande de remboursement du vendredi 8 juin 2018 qui a été réceptionnée par mes services le 08/06/2018 sous le numéro 201900009346 a dû être rejetée pour la raison suivante :
Aucun mécanisme de remboursement n’est prévu par les articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts (CGI) en dehors du mécanisme d’attestation en franchise.
Le bénéfice de la franchise pour l’achat de marchandises destinées à l’exportation ne peut pas être accordé à titre rétroactif. En effet, l’attestation d’achat en franchise doit être délivrée préalablement à la livraison des marchandises.
En application de l’article 352 §1 er du code des douanes, vous disposez de la possibilité de contester la décision de l’administration, devant le tribunal de grande instance, conformément à l’article 358 du code des douanes, dans le délai de 3 mois qui commencera à courir à compter de la notification de la présente. »
Ainsi, il apparaît que dans ces deux motivations, la demande de l’intéressé est clairement identifiée ainsi que la réponse apportée. Celle-ci se trouve justifiée dans les deux cas, nonobstant le fait que l’un fasse référence à des textes spécifiques et l’autre à une « disposition réglementaire », par l’impossibilité de bénéficier de la procédure d’achat en franchise de façon rétroactive, permettant au contribuable de clairement connaître les considérations de fait et de droit qui s’opposaient selon l’administration à sa demande et identifier ainsi le fondement de son rejet.
La demande de nullité des intimés sera donc rejetée. La décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a annulé la décision de rejet de l’administration des douanes du 17 juillet 2018 et complétée pour rejeter la demande d’annulation de la société Casino s’agissant de la décision de rejet de cette administration du 3 avril 2019.
III.Sur la demande de remboursement des intimées
L’administration des douanes soutient que :
— la société Easydis ne pouvait se voir appliquer le régime de franchise des articles 1613 ter et quater du code général des impôts faute d’avoir transmis à ses fournisseurs ou à l’administration les attestations requises, à présenter avant la livraison des marchandises de sorte que le mécanisme ne pouvait être demandé a posteriori par la société Casino, étant rappelé que pour bénéficier du régime de la franchise des articles 1613 ter et quater du code général des impôts, les sociétés exportatrices doivent pouvoir justifier d’une attestation délivrée à leur fournisseur préalablement à la livraison des marchandises,
— les sociétés Easydis et Casino ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 1965 [Localité 4] du code général des impôts faute d’une part d’établir un paiement indu lié à la double imposition invoquée ni une imposition illégale et d’autre part faute d’établir l’absence de répercussion de ces droits sur les acheteurs ; aucun remboursement n’est ainsi possible sur le fondement de l’article 1965 du code général des impôts.
La société Casino répond que :
— elle n’a jamais demandé le mécanisme de la franchise de l’article 1613 ter du code général des impôts mais l’application de la procédure de remboursement de l’article 1965 F du code général des impôts de sorte que la démonstration de l’administration fiscale sur l’absence d’application a posteriori du mécanisme de la franchise est inopérant et que peu importe qu’elle n’ait pas remis à ses fournisseurs les attestations d’achats en franchise puisqu’elle n’était pas certaine de leur envoi Outre-mer après stockage en France,
— les boissons exportées hors de France métropolitaine sont exonérées de taxation en application du IV des articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts. S’étant indûment acquittée de droits indirects, elle est donc fondée à en obtenir le remboursement sur l’application de l’article 1965FA du code général des impôts. La jurisprudence mentionnée par son adversaire concerne la situation distincte des taxes sur les alcools. Quant à elle, elle apporte la preuve de la traçabilité des marchandises même si son volume de ventes l’empêche de communiquer l’intégralité de ses déclarations d’exportation. Enfin, l’exclusion de ce régime en raison de la répercussion qui serait faite sur le consommateur impose à l’administration de prouver cette répercussion, ce qu’elle ne fait pas.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 1613 ter et quater du code général des impôts que les boissons sucrées non alcoolisées qu’ils définissent font l’objet de taxes dont leurs redevables peuvent être exonérés selon un mécanisme de franchise prévu au IV de ces textes. L’article 1613 ter du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, subordonne cette franchise à la production au fournisseur ou au service des douanes d’une « une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. »
En l’espèce, il est constant que la société Casino n’a pas acquis ses marchandises en franchise de contribution, de sorte qu’elle ne peut en obtenir le remboursement sur le fondement des articles 1613 ter et quater du code général des impôts comme l’indique justement l’administration des douanes. De fait, la société Casino demande l’application de la procédure de remboursement de l’article 1965FA du code général des impôts ainsi qu’elle l’affirme dans ses écritures.
Il est pareillement constant que les contributions ont été payées initialement sur le territoire français.
Selon l’article 1965 [Localité 4] du code général des impôts, « lorsqu’une personne a indûment acquitté des droits indirects régis par le présent code, elle peut en obtenir le remboursement, à moins que les droits n’aient été répercutés sur l’acheteur. »
L’article 1965 [Localité 4] du code général des impôts exige que l’assujetti qui s’en prévaut établisse avoir indûment acquitté les droits indirects.
Dans le cas présent, la taxe sur les boissons sucrées a été légitimement payée en application des articles 1613 ter et 1613 quater lors de son règlement, comme en conviennent les parties. La société Casino indique seulement qu’à cette date, elle ne connaissait pas encore la destination des marchandises vers des départements d’Outre-mer, et que c’est avec l’envoi des marchandises Outre-mer que le paiement est devenu indu.
Si le mécanisme des articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts ne fait pas obstacle à l’éventuelle application des dispositions générales de l’article 1965 [Localité 4] du même code, en l’espèce le règlement a donc été régulièrement effectué lors du prélèvement de la taxe. Dès lors, celle-ci ne saurait constituer un indu.
Le raisonnement de la société Casino, revenant à faire rétroagir le caractère indu de l’acquittement de la contribution en raison de « l’exportation » postérieure des marchandises priverait d’ailleurs de tout objet le mécanisme de l’achat en franchise des articles 1613 ter et 1613 quater, puisqu’il serait toujours possible a postériori de réclamer finalement le même bénéfice que celui accordé par ces textes sans en remplir les conditions.
Il importe peu dans ces circonstances que l’administration des douanes rapporte ou non la preuve de la non-répercussion de ladite taxe sur les acheteurs, comme le lui impose la jurisprudence lorsqu’elle soutient que les droits indirects litigieux ont été répercutés sur l’acheteur.
En effet, c’est à la société Casino, préalablement, de justifier du bénéfice de l’article 1965 [Localité 4] par le caractère indu des prélèvements dont elle se prévaut, les conditions de l’article 1965 [Localité 4] étant cumulatives.
Il convient de tenir le même raisonnement à propos de la taxation que la société Casino affirme avoir supportée Outre-mer.
Sur ce point, d’une part la société Casino n’établit pas l’ensemble des exportations qu’elle invoque. Pour les marchandises pour lesquelles elle n’apporte aucune preuve, la société Casino est mal fondée à invoquer la possibilité pour l’administration des douanes de consulter par elle-même ses déclarations d’exportations dès lors que c’est sur elle que pèse la charge de la preuve de la double taxation.
D’autre part, s’agissant des autres exportations, la société Casino se contente de produire un tableau récapitulatif établi par ses soins qui ne saurait en apporter la preuve, ou des documents d’exportation qui non seulement font état pour certains seulement de boissons sucrées susceptibles d’être concernées par la taxation, mais qui en plus ne permettent pas de justifier du paiement de taxes qui corroborerait les déclarations de l’intimée quant au fait qu’elle aurait subi une double taxation. Son explication quant à son impossibilité matérielle de produire l’ensemble des preuves eu égard à son volume d’activité ne saurait l’exonérer de la preuve à apporter et ce d’autant plus que l’échantillon partiel ainsi présenté concerne en partie des produits non susceptibles de donner lieu à restitution et ne démontre, ainsi que mentionné ci-dessus, aucunement l’existence d’opérations susceptibles de donner lieu à restitution.
Dès lors, la décision attaquée doit être infirmée en ce qu’elle a condamné l’administration des douanes à payer au titre des droits d’accises à la société Casino la somme de 87 625,91 euros avec intérêts au taux légal en contradiction avec la décision de refus de remboursement de cette administration du 17 juillet 2018.
La société Casino sera en outre déboutée de sa demande de remboursement au même titre de la somme de 31 303,68 euros portant sur le remboursement refusé par décision de l’administration des douanes du 3 avril 2019, sur laquelle la juridiction de première instance avait omis de statuer.
IV.Sur les demandes accessoires
Les sociétés Casino et Easydis qui succombent sur l’essentiel de leurs demandes seront condamnées à supporter les dépens de première instance et d’appel.
En outre, elles seront condamnées la demande est contre la société Casino seulement à payer à l’administration des douanes la somme globale de 3 000 euros, les sociétés Casino et Easydis étant déboutées de leurs demandes en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
DECLARE RECEVABLE la société Distribution Casino France en sa demande tendant à la réparation de l’omission de statuer figurant dans le dans le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 11 mars 2021, RG n°18/05279 ;
COMPLETE le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 11 mars 2021, RG n°18/05279, après la mention :
Condamne la direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 3] à payer, au titre des droits d’accises, à la société Distribution France Casino la somme de 87 625,91 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2018 ,
par les phrases suivantes :
Rejette la demande de la société Distribution Casino France tendant à annuler la décision de rejet de la direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 3] du 3 avril 2019 ;
Déboute la société Distribution Casino France de sa demande de remboursement au titre des droits d’accises de la somme de 31 303,68 euros avec intérêts au taux légal portant sur le remboursement refusé par la décision de rejet de la direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 3] du 3 avril 2019 ;
DIT qu’il sera fait mention de la présente décision sur la minute et les expéditions du jugement ainsi complété ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 11 mars 2021 en ce qu’il a annulé la décision de rejet de la direction régionale des douanes et droits indirects d’Aix-en-Provence du 17 juillet 2018, condamné la direction régionale des douanes et droits indirects d’Aix-en-Provence à payer la somme de 87 625,91 euros avec intérêts au taux légal à la société Distribution Casino France et l’a condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros ainsi qu’à supporter les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la société Distribution Casino France de sa demande tendant à annuler la décision de rejet de la direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 3] du 17 juillet 2018 ;
DEBOUTE la société Distribution Casino France de sa demande de remboursement au titre des droits d’accises de la somme de 87 625,91 euros avec intérêts au taux légal portant sur le remboursement refusé par la décision de rejet de la direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 3] du 17 juillet 2018 ;
CONDAMNE la société Distribution Casino France et la société Easydis à supporter les dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Distribution Casino France et la société Easydis à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 3] la somme globale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Distribution France Casino de sa demande tendant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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