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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 9 juin 2026, n° 26/01190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 09 Juin 2026
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 26/01190 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTBW
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 22 Janvier 2026 par M. [N] [A]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1] (MALI) (12130), demeurant Chez Monsieur [D] – [Adresse 1] ;
Comparant
Assisté de Maître Mamadou-Samba DIALLO, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Pagoundé KABORE, avocat au barreau de PARIS ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 18 Mai 2026 ;
Entendu Maître Mamadou-Samba DIALLO assistant M. [N] [A],
Entendu Maître Garance PLATEAU, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Colin MAURICE, de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [N] [A], né le [Date naissance 1] 2002, de nationalité malienne, a été mis en examen le 21 octobre 2022 du chef de viol par un juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 2].
Par ordonnance du 03 mars 2023, le magistrat instructeur a ordonné la remise en liberté et le placement sous contrôle judiciaire du requérant.
Par nouvelle ordonnance du 01er décembre 2025, le juge d’instruction a prononcé un non-lieu à l’encontre de M. [A] et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 22 janvier 2026, le requérant a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M. [A] la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Lui allouer la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Lui allouer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en réponse n°1 déposées le 13 avril 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Déclarer la requête recevable ;
— Allouer à M. [A] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice matériel lié à la perte de chance de suivre une scolarité ;
— Allouer à M. [A] la somme de 12 400 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Rejeter le surplus des demandes ;
— Réduire à de plus justes proportions qui ne saurait excéder la somme de 1 000 euros la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 avril 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 133 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de la primo-incarcération et du jeune âge du requérant ;
— Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel tiré de la perte de chance de suivre une scolarité.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [A] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 22 janvier 2026, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu prononcée le 01er décembre 2025 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 133 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il n’avait jamais connu la détention, son casier judiciaire était vierge de toute incarcération. Il était âgé de 20 ans et a été détenu pendant 133 jours. Son choc carcéral a été immense. Durant cette période, il n’a pas pu sortir de sa cellule car, en raison des faits qui lui étaient reprochés il avait peu de se faire agresser par ses codétenus.
Il était titulaire d’une carte de séjour et lorsque la préfecture a été avisé des faits qui lui étaient reprochés, elle a refusé de lui délivrer une nouvelle carte de séjour. De ce fait, sa situation administrative est devenue précaire car le requérant n’est pas sûr de se voir à nouveau délivrer un titre de séjour. Le préjudice moral causé par la détention provisoire est incontestable. Il a toujours clamé haut et fort son innocence et aucun élément sérieux n’existait concernant sa participation aux faits reprochés.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M. [A] sollicite une somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que le choc carcéral a été plein et entier car le requérant n’avait jamais été incarcéré auparavant, mais ne constitue pas un facteur d’aggravation de son préjudice moral. Il y a lieu de retenir la durée de sa détention, soit 133 jours. Les protestations d’innocence ne seront pas prises en compte car elles sont en lien avec la procédure pénale et non pas la détention provisoire. La nature des faits reprochés ne sera pas prise en compte dans la mesure où le requérant ne produit aucun justificatif faisant état d’incident en détention ou de certificat médical. La perte de son titre de séjour est également en lien avec les faits reprochés et non pas le fait que le requérant ait été placé en détention. Cette situation administrative ne sera donc pas retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 12 400 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été plein et entier en l’absence de toute condamnation pénale et de toute incarcération. Le sentiment d’injustice ne peut être pris en compte car il est relatif à la procédure pénale. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, soit 133 jours, ainsi que le particulièrement jeune âge du requérant qui n’avait que 20 ans au jour de son placement en détention. La situation administrative du requérant est liée à la procédure pénale et non à son placement en détention et ne constitue pas un facteur d’aggravation de son préjudice moral. L’importance de la peine criminelle encourue constitue un facteur d’aggravation de son préjudice moral.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [A] avait 20 ans, était célibataire et n’avait pas d’enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et d’aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 133 Jours, sera prise en compte, ainsi que le jeune âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 20 ans.
Il n’est pas démontré que la nature des faits reprochés de viols ait aggravé les conditions de détention du requérant, dès lors que ce dernier ne produit aucun justificatif de la réalité de menaces ou de violences sur sa personne de la part des codétenus, en l’absence de tout rapport d’incident ou de certificat médical.
Les protestations d’innocence du requérant sont en lien avec la procédure pénale elle-même et non pas le placement en détention. Il n’en sera pas tenu compte.
Mis en examen pour des faits de viol, M. [A] encourait une peine de 15 ans de réclusion criminelle, ce qui a légitiment engendré un sentiment d’angoisse qui sera retenu au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
La perte de sa carte de séjour et le non-renouvellement de son titre de séjour découlent de la nature des faits qui étaient reprochés au requérant dans le cadre de la procédure pénale initiée contre lui et non pas le placement en détention. La situation administrative précaire de M. [A] ne sera donc pas retenue au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
C’est ainsi qu’il sera alloué à M. [A] une somme de 12 900 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de chance de poursuivre sa scolarité
M. [A] indique qu’il poursuivait des études au lycée Charles Baudelaire d'[Localité 3], mais qu’en raison des faits qui lui étaient reprochés, il lui a été demandé de changer d’établissement scolaire. Il s’est alors inscrit au lycée [Etablissement 1] de [Localité 4] en bac pro accueil. Or, du 19 octobre 2022, jour de son placement en GAV au 02 mars 2023, date de sa mise en liberté, mais l’établissement a refusé au motif qu’il n’avait pas effectué un stage obligatoire. C’est ainsi que, du fait de la détention, le requérant a perdu une année scolaire et a été contraint d’attendre le mois de septembre 2023 pour reprendre des études à la faculté des métiers d'[Localité 3]-[Localité 5]. Le requérant sollicite donc l’allocation d’une somme de 25 000 au titre de la réparation de son préjudice de perte de chance de poursuivre sa scolarité.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que le changement d’établissement scolaire est lié aux faits reprochés et non pas au placement en détention du requérant. Par ailleurs, ce dernier n’a pas interrompu définitivement sa scolarité. La perte d’une seule année scolaire et, alors que les résultats scolaires antérieurs ne sont pas connus, sera indemnisée par l’allocation d’une somme de 2 500 euros de ce chef de préjudice.
Le Ministère Public indique qu’il convient de rejeter la demande indemnitaire de M. [A] au titre de la perte de chance de suivre sa scolarité dans la mesure où le changement d’établissement scolaire en septembre 2022 résulte de la procédure pénale et non pas du placement en détention provisoire. Le requérant ne justifie pas avoir tenté de poursuivre sa scolarité en détention et aucun élément ne permet de chiffrer le préjudice.
En l’espèce, M. [A] poursuivait des études au lycée Charles Baudelaire d'[Localité 6] en bac pro accueil. En raison des faits qui lui étaient reprochés, il a dû changer d’établissement scolaire pour intégrer le lycée [Etablissement 1] de [Localité 4] où il a poursuivi sa scolarité. Cette dernière a été interrompue du 21 octobre 2022 au 03 mars 2023, correspondant à la durée de sa détention. A l’issue de sa remise en liberté, il n’a pas pu continuer l’année scolaire car il n’avait pas effectué un stage obligatoire. Le requérant a donc poursuivi sa scolarité à compter du mois de septembre 2023 à la faculté des métiers d'[Localité 3]-[Localité 5]. C’est ainsi que M. [A] a perdu une année scolaire qui sera indemnisée au titre d’une perte de chance sérieuse de poursuivre sa scolarité la même année par l’allocation d’une somme de 3 500 euros.
Dans ces conditions, il sera alloué à M. [A] une somme totale de 3 500 euros au titre de la perte de chance de poursuivre une scolarité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [A] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [N] [A] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [N] [A] :
12 900 euros en réparation de son préjudice moral ;
3 500 euros au titre de la perte de chance de poursuivre sa scolarité ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [N] [A] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 09 Juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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