Infirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 janv. 2026, n° 26/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 11 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00173 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQ3Q
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 janvier 2026, à 20h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [N]
né le 06 janvier 2004 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 11 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [P] [N] enregistrée sous le numéro RG 26/165 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 26/179, déclarant le recours de M. [P] [N] irrecevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [P] [N], rejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [P] [N], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [N] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 janvier 2026 à 21h30 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 janvier 2026 , à 22h01 , par M. [P] [N] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [P] [N], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [P] [N] a été placé en rétention le 6 janvier 2026 à 21h30 à l’issue d’une procédure pénale qui a donné lieu à un placement sous contrôle judiciaire jusqu’à la date de l’audience fixée le 23 juin 2026.
Saisi aux fins de prolongation, le 11 janvier 2026, le juge de la rétention a constaté la régularité de la procédure, la tardiveté de la contestation de l’arrêté de placement en rétention et a ordonné la prolongation de la mesure.
M. [P] [N] soulève les mêmes moyens au soutien de son appel et soutient que pièces ne permettent pas au juge de contrôler la procédure préalable à la rétention, que le registre n’est pas actualisé et que la contestation de l’arrêté de placement en rétention est recevable dès lors qu’il a adressé des pièces dans les délais, le 10 janvier à 20h45.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
1. Sur le principe d’un contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005 ), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses qui conduiraient à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, sans aucun examen juridictionnel des circonstances de l’interpellation et de la procédure pénale subséquente.
La jurisprudence constante depuis 1995 est fondée sur l’article 66 de la Constitution et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant au juge de la rétention de s’assurer de l’effectivité des droits de l’étranger.
A cet égard, le contrôle sur les circonstances de mise en oeuvre des décisions relatives à la privation de liberté d’un retenu (délais en jeu, notifications, conditions d’exercice du droit au recours) doit être exercé par le juge de la rétention, dans les limites inhérentes à chaque dossier.
2. Sur les limites de l’office du juge au regard de la procédure préalable à la rétention
En premier lieu, le contrôle du juge de la rétention s’exerce sous réserve des dispositions de l’article L. 743-11 du code précité, aux termes duquel à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l’impossibilité pour l’intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
En second lieu, la finalité du contrôle est de permettre un examen effectif des droits de l’étranger en l’absence de tout autre contrôle juridictionnel des conditions d’interpellation et de la procédure subséquente. L’office du juge de la rétention est ainsi mis en oeuvre à la condition que la procédure en cause ne fassent pas l’objet d’un examen concurrent parallèle par des judictions chargées par la loi d’assurer ce contrôle.
Le contrôle de la procédure par un juge fait donc obstacle à ce que le juge de la rétention apprécie la régularité de celle-ci à l’occasion de son office de juge de la rétention.
En l’espèce, le contrôle des conditions d’interpellation et de placement en garde à vue de l’intéressé aurait pu relever de la compétence du juge auquel il a été présenté et placé sous contrôle judiciaire.
Or M. [P] [N] ne conteste pas avoir été placé sous contrôle judiciaire à l’issue de cette procédure, toutefois il conteste l’horaire de cette décision.
En l’espèce, aucun procès-verbal ni aucun argument de la déclaration d’appel ne permet de déterminer pour quelle raison ni à quelle heure est intervenue la comparution ni si est intervenue une présentation devant un juge du siège.
Ainsi que le relève le premier juge, la seule fiche détaillée, document administratif signé par un agent au-dessus des mentions relevant une 'présentation JLD’ dactylographiée dans l’imprimé et non signée, ne suffit pas à établir les circonstances de la présentation devant une juridiction.
Or, si la décision du JLD de placement sous contrôle judiciaire est bien produite, aucune pièce ne permet d’en connaître l’heure, ni d’ailleurs les circonstances de cette présentation, le mot 'libérable’ apparaissant à deux reprises à des horaires distincts, 18h49 et 19h58, sans que les pièces ne permettent de comprendre le sesn de ce mot, alors que la garde à vue avait pris fin à midi.
Dès lors qu’il appartient au juge de la rétention d’examiner les circonstances de la notification du placement en rétention, l’administration doit produire les pièces permettant ce contrôle, a fortiori lorsque la procédure préalable n’a pas été contrôlée par le juge pénal.
La situation de l’intéressé dans l’intervalle entre la fin de la garde à vue et son placement en rétention n’est donc pas déterminée par les pièces de la procédure et il n’est pas possible d’opérer un contrôle sur le régime privatif de libertés dont a fait l’objet l’intéressé durant cette période, ce qui porte atteinte à ses droits.
Il se déduit de l’ensemble de ces circonstances que, faute de pièces permettant d’établir l’articulation et l’enchainement des mesures privatives de liberté liées à une comparution préalable au placement en rétention, la procédure est irrégulière dans des conditions qui portent nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé.
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d’infirmer l’ordonnance critiquée et, constatant l’irrégularité de la procédure de notification de la rétention, de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure de notification de la rétention,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention présentée par le préfet et ordonnons la remise en liberté de M. [P] [N].
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 13 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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