Confirmation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 7 juil. 2025, n° 25/00650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 26 juin 2025, N° 25/01462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 juillet 2025
N° RG 25/00650 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMXY – Minute n°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de METZ 25/01462, en date du 26 juin 2025,
A l’audience publique du 03 Juillet 2025 sise au palais de justice de Metz, devant Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l’affaire :
— Monsieur [R] [P]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé à l’EPSM [Localité 5]-[Localité 4]
comparant, assisté de Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ
contre
— AGENCE REGIONALE DE SANTE
[Adresse 2]
non comparant, non représenté
En présence de :
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Madame Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du premier juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
À la suite d’un arrêté du maire de [Localité 7] en date du 17 juin 2025 ayant ordonné son admission provisoire en soins psychiatriques, M. [R] [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’Etat par arrêté du préfet de la Moselle du 18 juin 2025. La mesure s’est poursuivie sous forme d’une hospitalisation complète jusqu’à ce jour.
Par requête en date du 23 juin 2025, la directrice générale de l’agence régionale de santé Grand Est agissant pour le compte de M. Le préfet de la Moselle a demandé qu’il soit procédé au contrôle de la mesure par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Par ordonnance du 26 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Metz a autorisé à l’égard de M. [R] [P] la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par lettre transmise le 27 juin 2025 au greffe de la cour d’appel , M. [R] [P] a interjeté appel de ladite ordonnance qui lui a été notifiée à la même date.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2025 à 11 heures 30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
A l’appui de son recours qui n’était pas motivé, M. [R] [P] a expliqué à l’audience qu’il bénéficiait à l’hôpital des mêmes soins qu’à l’extérieur, que sa compagne avait besoin de son aide et qu’il devait reprendre son travail.
Le ministère public a sollicité par conclusions du premier juillet 2025 la confirmation de la décision entreprise et la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète. Il a été donné connaissance de cet avis aux parties à l’audience.
M. [R] [P] a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel ayant été introduit par M. [R] [P] dans les formes et le délai de 10 jours prévus aux articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la santé publique, il est par conséquent recevable.
Sur le fond
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Selon l’article L. 3211-12-1 1° du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3 du Code de la santé publique. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours jours à compter de cette admission.
(…)
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Selon l’article L. 3211-12-4 du même code, en cas d’appel, lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
Le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l’espèce, il résulte des différents certificats médicaux et notamment de l’avis médical du Docteur [G] en date du 30 juin 2025 que M. [R] [P] a été admis en soins psychiatriques, d’abord à la demande du maire de [Localité 7], puis sur décision du représentant de l’État le 18 juin 2025, pour dissociation psychique, discours chaotique et délirant chez un patient connu pour psychose chronique en rupture thérapeutique, après la levée de la garde à vue dont il a fait l’objet pour dégradation du bien d’autrui avec une hache et port d’arme prohibée de catégorie [3] .
Selon l’avis prévu à l’article L 3211-12-4 du Code de la santé publique du Docteur [G] en date du 30 juin 2025, la désorganisation psychique et la réactivité délirante se sont estompées sous thérapeutique adaptée. Toutefois le médecin psychiatre note que l’ état de M. [R] [P] reste néanmoins fragile et que son état psychique nécessite la poursuite des soins en hospitalisation complète pour la mise en place d’un traitement retard que le patient avait interrompu à sa précédente sortie de l’établissement en octobre 2024.
Le Docteur [G] préconise ainsi de poursuivre à temps complet les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État.
Il se déduit de ces éléments que le danger pour la sûreté des personnes que représente M. [R] [P] en raison des troubles de nature psychotique dont il souffre, relevé lors de son admission le 17 juin 2025 à l’établissement public de santé mentale de [Localité 6], n’a pas totalement disparu.
Dans ces conditions et nonobstant l’amélioration de l’état de santé psychique de M. [R] [P] constatée également à l’audience de ce jour, la poursuite des soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation constitue toujours une mesure nécessaire, adaptée à l’état du malade et proportionnée au but thérapeutique poursuivi pour prévenir toute atteinte à la sûreté des personnes.
L’ordonnance querellée est par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,susceptible de pourvoi en cassation':
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [R] [P] à l’encontre de l’ordonnance du 26 juin 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ayant autorisé la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète,
CONFIRMONS l’ordonnance querellée en date du 26 juin 2025,
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée par mise à disposition publique au greffe le 7 juillet 2025 par Pierre CASTELLI, Président de chambre, et Sarah PETIT, greffière
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00650 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMXY
Monsieur [R] [P]
c / Monsieur AGENCE REGIONALE DE SANTE
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 07 juillet 2025 par courriel, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— M. [R] [P] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur de EPSM [Localité 5]-[Localité 4] ; reçu notification le --------------
— M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au juge du tribunal judiciaire de METZ
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [R] [P] Le directeur de EPSM [Localité 5]-[Localité 4]
Le procureur général de la cour d’appel Le préfet de la Moselle
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