Confirmation 3 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 janv. 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 1 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2026
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00029 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPWD
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2026, à 14h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Jeanne Pambo, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [U]
né le 18 janvier 1986 à [Localité 1], de nationalité indienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Juliette Thibaud,avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [R] [Y] (Interprète en langue penjabi) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras substituant le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 01 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité ou d’iirecevabilité soulevées par l’intéressé, déclarant la requête du Préfet de Police recevable et la procédure régulière ière et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, au centre de rétention administrative du [2] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 1er janvier 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 janvier 2026 , à 14h18 , par M. [O] [U] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [O] [U], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
— M. [O] [U] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
Sur la décision de placement en rétention :
L’appelant critique la décision de placement en rétention en ce que l’autorité administrative n’a pas pris en compte son état de vulnérabilité et l’incompatibilité de son état de santé avec un placement en rétention administrative.
L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
En l’espèce, [O] [U] n’a pas contesté devant le juge des libertés et de la détention la décision de placement en rétention qui lui a été notifiée le 28 décembre 2025 à 18 heures 30.
Il n’est plus recevable à le faire devant le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris, aux termes de sa déclaration d’appel du 2 janvier 2026.
Sur la recevabilité de la requête :
L’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
« Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. »
En l’espèce, la copie dudit registre jointe à la requête du préfet de police présentée le 31 décembre 2025 à 15 heures 54 ne fait pas état du recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, introduit par [O] [U] devant le tribunal administratif de Melun le 30 décembre 2025 à 16 heures 53 selon l’accusé de réception envoyé au requérant. Ce recours n’ayant pas été notifié au préfet, la mention dudit recours n’a pas à figurer sur le registre. La requête aux fins de prolongation de la rétention administrative est donc recevable.
Sur la prolongation de la rétention :
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention a écarté les exceptions de nullité soulevée in limine litis, et a fait droit à la demande de prolongation de la rétention.
Il sera ajouté, sur les diligences de l’administration,que le passeport de l’intéressé en cours de validité a été appréhendé, et qu’une demande de plan de voyage d’éloignement a été faite dès le 29 décembre 2025, à 15 heures 47. Le préfet de police de [Localité 3] justifie ainsi de diligences suffisantes.
Ainsi, à défaut d’autres moyens présentés en appel par l’étranger, et en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, il y a lieu de constater que la requête est recevable, la prolongation du placement en rétention est justifiée et il convient de confirmer l’ordonnance critiquée, sans qu’il y ait lieu de prononcer une assignation à résidence en l’absence de garantie de représentation.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS la décision déférée,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 03 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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