Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 28 mai 2025, n° 23/16537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 28 MAI 2025
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16537 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILKK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Septembre 2023-Juge de la mise en état de PARIS 17- RG n° 22/08859
APPELANTE
Madame [I] [P] épouse [B]
née le 07 Mai 1974 à [Localité 9] (Kazakhstan)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me Cécile MERLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R0169
INTIMÉS
Monsieur [D] [L] [C]
né le 28 Août 1979 à [Localité 10] (93)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154
Madame [Z] [X] épouse [L] [C]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic la société MERLIN ET ASSOCIES, SA immatriculée au RCS de PARIS N° 662 026 111
C/0 Société MERLIN ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentéepar Me Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
Ayant pour avocat plaidant : Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0633
Société MERLIN ET ASSOCIES
SA immatriculée au RCS de PARIS N° 662 026 111
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant : Me Francis JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0734
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] est régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Son syndic est la société anonyme Merlin & Associés.
Mme [P] épouse [B] est propriétaire dans cet immeuble des lots n° 15, 47 et 48 (un appartement au 4ème étage et deux dégagements).
Cet appartement a été acquis en indivision par M. [G] [E] et Mme [I] [P] épouse [E] suivant acte authentique du 28 juillet 2004.
Suivant ordonnance de non-conciliation du 6 juillet 2012 la résidence de M. [E] a été fixée au [Adresse 6] à [Localité 7], et celle de Mme [P] au [Adresse 2] à [Localité 8].
Par jugement du 6 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce des époux [E]/[P] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, et fixé la date des effets du divorce au 6 juillet 2012.Ces dispositions ont été confirmées par un arrêt de cette cour du mai 2016.
Selon acte notarié du 10 juillet 2017, la communauté de biens entre Mme [P] et M. [E] a été liquidée. La pleine propriété des biens du [Adresse 6] à [Localité 7] a été attribuée à Mme [P].
M. [L] [C] & Mme [X] épouse [L] [C] sont propriétaires dans le même immeuble des lots n°10 et 11 (deux appartements au 3ème étage), 13 et 14 (deux pièces au 3ème étage et demi), 16 et 17 (une pièce et un logement au 4ème étage), 37 (un couloir au 3ème étage contigu aux lots 10 et 11) et 45 (combles aménagés).
L’assemblée générale du 31 mars 2015 a adopté les résolutions n° 15 à 18 suivantes :
— résolution n°15 portant sur l’acquisition des combles, parties communes de l’immeuble, par M. & Mme [L] [C], pour un prix de 20.000 ', avec création du lot n° 45 ;
— résolution n° 16 : 'L’autorisation à donner à M. [L] [C], d’aménager trois ouvertures de type velux pour éclairer les combles du bâtiment A ['] est donnée sous réserve de l’obtention des éventuelles autorisations administratives rendues nécessaires. Ces travaux seront réalisés sous la surveillance d’un architecte DPLG et avec des entreprises dûment qualifiées et assurées ;
— résolution n° 17 : 'L’assemblée générale, après en avoir délibéré, donne l’autorisation à M. & Mme [L] [C] d’établir un balcon de structure en bois, allégé et réversible sous réserve qu’un géomètre soit sollicité afin de savoir si cette terrasse suscite une création de lot et de millième. Si tel est le cas, le règlement de copropriété devra être modifié conformément au projet établi par le géomètre, aux frais de M. & Mme [L] [C]. Cette autorisation est donnée sous réserve de l’obtention des éventuelles autorisations administratives rendues nécessaires';
— résolution n° 18 : 'L’assemblée générale, après en avoir délibéré, donne l’autorisation à M. & Mme [L] [C] l’autorisation de percer une fenêtre dans le lot n° 14. Cette autorisation est donnée sous réserve de l’obtention des éventuelles autorisations administratives rendues nécessaires. Ces travaux seront réalisés sous la surveillance d’un architecte DPLG et avec des entreprises dûment qualifiées et assurées'.
M. [G] [E], présent à l’assemblée, a voté pour ces résolutions.
Par acte du 8 juillet 2022, Mme [I] [P] épouse [B] a assigné M. [L] [C] & Mme [X] épouse [L] [C], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7] et le syndic, la société anonyme Merlin & associés devant le tribunal judiciaire de Paris pour lui demander :
à titre principal,
— d’annuler, en toutes ses dispositions, le procès verbal de l’assemblée générale du 31 mars 2015,
— d’annuler les actes, pris en application du procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mars 2015, et notamment les actes relatifs à la modification du règlement de copropriété de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7] et à la vente des combles, lot n°45, au profit de M. & Mme [L] [C],
— de condamner M. & Mme [L] [C] à remettre les combles – lot n°45 dans leur état initial, tels qu’ils étaient avant leur vente et avant les travaux réalisés en applications des résolutions n°15 à 18 de l’assemblée générale du 31 mars 2015,
— d’enjoindre M. & Mme [L] [C] à justifier auprès de Mme [P], par la production d’un procès-verbal de constat d’huissier, de la remise en état initial des combles, et ce sous astreinte de 150 ' par jour à compter du 30ème jour suivant le jugement à intervenir,
à titre subsidiaire,
— de déclarer que les combles du bâtiment A, lot n°45 de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 7] sont impropres à l’usage d’habitation,
— d’interdire l’usage d’habitation de ce lot n°45,
— d’ordonner à M. & Mme [L] [C] de déposer toutes les installations effectuées et meubles installés par leurs soins dans les combles en vue de les adapter à un usage d’habitation, et ce, sous astreinte de 150 ' par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,
— d’enjoindre M. & Mme [L] [C] à communiquer à Mme [P] un constat d’huissier prouvant le dépôt de toutes les installations effectuées et meubles installés en vue d’occuper les combles à titre d’habitation, et ce sous astreinte de 150 ' par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,
en tout état de cause,
— de condamner M. & Mme [L] [C] à remettre la trappe d’accès au toit des combles dans son état d’origine antérieur à la vente des combles,
— d’ordonner à M. & Mme [L] [C] de justifier de cette remise en état, par la production d’un constat d’huissier à Mme [P], et ce sous astreinte de 150 ' par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,
— de déclarer que la surface 'zone C’ du schéma produit par Mme [P] appartient au lot n°15 de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 7],
— d’ordonner au syndicat des copropriétaires ou, le cas échéant, à M. & Mme [L] [C], de faire établir et de signer un acte authentique notarié établissant que la zone C appartient au lot n°15 de la copropriété, et ce sous astreinte de 150 ' par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,
— de déclarer que la décision de pose ou dépose des solives situées sur la zone C du schéma produit par Mme [P] appartient entièrement à Mme [P] en sa qualité de propriétaire du lot n°15,
— de condamner la société Merlin & Associés à payer un montant de 20.000 ', sauf à parfaire, à Mme [P],
— de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7], la société Merlin & Associés et M. & Mme [L] [C], à payer à Mme [P] un montant de 50.000 ' sauf à parfaire correspondant aux troubles du voisinage et troubles de jouissance subis par Mme [P] depuis 2017,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7], la société Merlin & Associés et M. & Mme [L] [C] à payer à Mme [P] la somme de 6.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens.
Par conclusions notifiées le 21 février 2023, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état afin que celui-ci déclare irrecevables les demandes formées par Mme [P], outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 27 février 2023, M. & Mme [L] [C] ont contesté également la recevabilité des demandes formées par Mme [P] à leur égard, outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 24 mai 2023, la société Merlin & Associés a contesté aussi la recevabilité des demandes formées à son encontre par Mme [P], outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 2 mai 2023 et le 5 juin 2023, Mme [P] a répliqué sur l’incident et conclut à la recevabilité de ses demandes, formant en outre des demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par ordonnance du 15 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré irrecevables les demandes suivantes formées par Mme [P] :
annuler, en toutes ses dispositions, le procès verbal de l’assemblée générale du 31 mars 2015,
déclarer que les combles du bâtiment A, lot n°45 de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 7] sont impropres à l’usage d’habitation,
interdire l’usage d’habitation de ce lot n°45,
déclarer que la surface 'zone C’ du schéma produit par Mme [P] appartient au lot n° 15 de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 7],
déclarer que la décision de pose ou dépose des solives situées sur la zone C du schéma produit par Mme [P] appartient entièrement à Mme [P] en sa qualité de propriétaire du lot n° 15,
condamner la société Merlin et Associés à payer un montant de 20.000 ', sauf à parfaire, à Mme [P],'
— déclaré recevable le surplus des demandes formées par Mme [P] ;
— condamné Mme [P] au paiement des dépens de l’incident, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
— condamné Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [P] à payer à M. & Mme [L] [C] pris ensemble, la somme de 1.500 ' au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [P] à payer à la société Merlin et Associés la somme de 1.500 ' au titre des frais irrépétibles,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 6 décembre 2023 à 10 heures 10, pour toutes conclusions en défense,
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Mme [P] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 10 octobre 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 12 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 11 mars 2025 par lesquelles Mme [P], appelante, invite la cour, au visa des articles 8, 14, 18, 23, 25, 26, 30, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 17, 18, 64, 65 du décret du 17 mars 1967, 544, 815-3, 1240, 1351, 2224 du code civil, 122, 455, 564 à 567 et 798 du code de procédure civile, à :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
déclaré irrecevables les demandes suivantes formées par Mme [P] :
annuler, en toutes ses dispositions, le procès verbal de l’assemblée générale du 31 mars 2015,
déclarer que les combles du bâtiment A, lot n°45 de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 7] sont impropres à l’usage d’habitation,
interdire l’usage d’habitation de ce lot n°45,
déclarer que la surface 'zone C’ du schéma produit par Mme [P] appartient au lot n° 15 de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 7],
déclarer que la décision de pose ou dépose des solives situées sur la zone C du schéma produit par Mme [P] appartient entièrement à Mme [P] en sa qualité de propriétaire du lot n° 15,
condamner la société Merlin et Associés à payer un montant de 20.000 ', sauf à parfaire, à Mme [P],'
condamné Mme [P] au paiement des dépens de l’incident, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
condamné Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7] la somme de 1.500 ' au titre des frais irrépétibles,
condamné Mme [P] à payer à M. et Mme [L] [C] pris ensemble, la somme de 1.500 ' au titre des frais irrépétibles,
condamné Mme [P] à payer à la société Merlin & Associés la somme de 1500 ' au titre des frais irrépétibles,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses autres dispositions,
par conséquent, statuant à nouveau,
— déclaré recevables et bien fondée les demandes suivantes formées par Mme [P] :
annuler, en toutes ses dispositions, le procès verbal de l’assemblée générale du 31 mars 2015,
déclarer, et en tant que de besoin juger que les combles du bâtiment A, lot n°45 de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 7] sont impropres à l’usage d’habitation,
interdire l’usage d’habitation de ce lot n°45,
déclarer et en tant que de besoin juger que la surface 'zone C’ du schéma produit par Mme [P] appartient au lot n°15 de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 7],
déclarer et en tant que de besoin juger que la décision de pose ou dépose des solives situées sur la zone C du schéma produit par Mme [P] appartient entièrement à Mme [P] en sa qualité de propriétaire du lot n°15,
condamner la société Merlin et Associés à payer un montant de 20.000 ', sauf à parfaire, à Mme [P],
— condamner in solidum M. & Mme [L] [C], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7] et la société Merlin et Associes, à lui payer un montant de 3.000 ' chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. & Mme [L] [C], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7] et la société Merlin & Associés à lui restituer chacun la somme de 1.500 ' réglée par cette dernière au titre de l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise,
— débouter M. & Mme [L] [C], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7] et la société Merlin & Associés de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
* sur l’absence de mandat de M. [E]
— juger que M. [E] ne disposait, a minima depuis le 17 février 2014, d’aucun mandat tacite, de sorte qu’il n’avait aucune qualité à représenter l’indivision [P]-[E] dans le cadre de l’assemblée générale du 31 mars 2015,
— juger en tout état de cause, et a fortiori, que M. [E] n’a jamais disposé d’aucun mandat express, de sorte qu’il n’avait aucune qualité à représenter l’indivision [P]-[E] dans le cadre de l’assemblée générale du 31 mars 2015,
* sur l’absence de prescription,
— juger que le délai de recours de 2 mois prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, pour agir en contestation de l’assemblée générale du 31 mars 2015 n’a jamais commencé à courir faute de notification du PV correspondant à Mme [P],
— juger que l’action de Mme [P] en annulation de l’assemblée générale du 31 mars 2015, en toutes ses dispositions, et de tous les actes pris en application de cette assemblée générale, est soumise au délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du code civil,
— juger que le point de départ de cette action est fixé au plus tôt au 6 septembre 2017, date à laquelle Mme [P] a été informée de la vente de combles à M. & Mme [L] [C],
— juger que les résolutions n°15 à 18 du PV d’AG du 31 mars 2015 constituent des actes des dispositions,
— juger en tout état de cause qu’à défaut d’avoir été représentée par un mandataire expressément désigné par les indivisaires, l’indivision [P] [E] n’a pas été valablement convoquée ni représentée dans le cadre des résolutions 15 à 18 du procès verbal de l’assemblée générale du 31 mars 2015,
— juger que la société Merlin & Associés, syndic, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s’abstenant de notifier les convocation et procès verbal de l’assemblée générale du 31 mars 2015 à Mme [P],
— juger que la société Merlin & Associés, syndic, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7], font preuve de carence en s’abstenant d’agir au titre des travaux effectués sans autorisation dans les parties communes, et des troubles de voisinage engendrés par l’occupation des combles, engageant ainsi leur responsabilité,
en conséquence,
— déclarer M. & Mme [L] [C], et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7] et la société Merlin et Associés, mal-fondés en leur fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions de Mme [P],
— juger n’y avoir lieu à prescription,
— déclarer Mme [P] recevable et bien fondée en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 31 mars 2015, en toutes ses dispositions et notamment en ses résolutions n° 15 à 18, et des actes pris en application du procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mars 2015, notamment des actes relatifs à la modification du règlement de copropriété de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7], et à la création et vente du lot n°45 au profit de M. & Mme [L] [C],
— débouter M. & Mme [L] [C], et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7] et la société Merlin & Associés, de l’intégralité de leurs demandes, fins de non-recevoir et prétentions,
*sur la demande de Mme [P] visant à interdire l’usage d’habitation des combles lot n°45 :
— juger M. & Mme [L] [C], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7] et la société Merlin & Associés, irrecevables et mal fondés en leur fin de non-recevoir tirée de l’incompétence du tribunal judiciaire,
— juger que le tribunal judiciaire, qui reste saisi du fond en première instance, est compétent pour connaître de la demande de Mme [P] visant à interdire l’usage d’habitation des combles lot n°45, et à ordonner à M. & Mme [L] [C] de déposer toutes les installations effectuées et meubles installés par leurs soins dans les combles en vue de les adapter à un usage d’habitation, et ce sous astreinte de 150 ' par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,
— juger Mme [P] recevable et bien fondée en sa demande visant à interdire l’usage d’habitation des combles – lot n°45, et à ordonner à M. & Mme [L] [C] de déposer toutes les installations effectuées et meubles installés par leurs soins dans les combles en vue de les adapter à un usage d’habitation, et ce sous astreinte de 150 ' par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,
— débouter M. & Mme [L] [C], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7] et la société Merlin & Associés, de l’intégralité de leurs demandes, fins de non-recevoir et prétentions,
* sur la demande de Mme [P] visant à juger que la décision de pose ou dépose des solives situées sur la zone C lui appartient,
— déclarer M. & Mme [L] [C] irrecevables et mal fondés en leur fin de non-recevoir tirée de la prétendue absence d’intérêt à agir de Mme [P],
— juger que Mme [P] justifie d’un intérêt à agir au titre de sa demande visant à déclarer que la décision de pose ou dépose des solives situées sur la zone C lui appartient,
— juger Mme [P] recevable et bien fondée en sa demande visant à juger que la décision de pose ou dépose des solives situées sur la zone C lui appartient en sa qualité de propriétaire du lot n° 15,
— débouter M. & Mme [L] [C], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7] et la société Merlin & Associés, de l’intégralité de leurs demandes, fins de non-recevoir et prétentions,
* sur l’absence d’application du principe d’autorité de la chose jugée,
— déclaré M. & Mme [L] [C] d’une part, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] [Localité 7] d’autre part, irrecevables et mal fondés en leur fin de non-recevoir tirée du principe d’autorité de la chose jugée,
— juger n’y avoir pas lieu à l’application du principe d’autorité de la chose jugée concernant les demandes formées par Mme [P] au terme de son assignation du 8 juillet 2022, relatives à la 'zone C’ et aux solives qui y sont situées,
— déclaré Mme [P] recevable et bien fondées en ses demandes relatives la 'zone C’ et aux solives qui y sont situées,
— débouté M. & Mme [L] [C] d’une part, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7] d’autre part, de l’intégralité de leurs demandes, fins de non-recevoir et prétentions,
en tout état de cause,
— déclarer M. & Mme [L] [C], et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] et la société Merlin & Associés, irrecevables et mal fondés en l’intégralité de leurs demandes, fins de non-recevoir et prétentions,
— débouter M. & Mme [L] [C], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7] et la société Merlin & Associés, de l’intégralité de leurs demandes, fins de non-recevoir et prétentions,
— déclarer Mme [P] recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes formées au terme de son assignation du 8 juillet 2022,
* sur les frais irrépétibles et dépens,
— condamner in solidum M. & Mme [L] [C], et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7] et la société Merlin & Associés, à lui payer un montant de 9.000 ', au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident, de première instance et d’appel,
— condamner M. & Mme [L] [C], et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7] et la société Merlin & Associés à la rembourser de l’intégralité des condamnations pécuniaires payées par cette dernière en exécution de l’ordonnance du 15 septembre 2023,
— dispenser Mme [P] de participer aux frais engendrés par la présente procédure, tant devant le juge de la mise en état que la Cour, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu les conclusions notifiées le 10 mars 2025 par lesquelles M. [L] [C] & Mme [X] épouse [L] [C], intimés ayant formé appel incident, invitent la cour, au visa des articles 8, 23, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 455, 1156, 1421 du code civil, 100, 102, 122, et 789 du code de procédure civile, à :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
déclaré irrecevable la demande de Mme [P] d’annuler, en toutes ses dispositions, le procès-verbal d’assemblée générale du 31 mars 2015,
déclaré irrecevable la demande de Mme [P] de déclarer que les combles du bâtiment A, lot n°45 de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 7] sont impropres à l’usage d’habitation,
déclaré irrecevable la demande de Mme [P] d’interdire l’usage d’habitation de ce lot n°45,
déclaré irrecevable la demande de Mme [P] de déclarer que la surface 'zone C’ du schéma produit par elle appartient au lot n°15 de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 7],
déclaré irrecevable la demande de Mme [P] de déclarer que la décision de pose ou dépose des solives situées sur la zone C du schéma produit par elle appartient entièrement à Mme [P] en sa qualité de propriétaire du lot n°15,
condamné Mme [P] à verser à M. et Mme [L] [C] la somme de 1.500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [P] aux dépens de l’incident,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
déclaré recevable la demande de Mme [P] en annulation des actes pris en application du procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mars 2014 et notamment les actes relatifs à la modification du règlement de copropriété de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7], et à la vente des combles, lot n° 45, au profit de M. et Mme [L] [C],
et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la demande de Mme [P] en annulation des actes pris en application du procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mars 2014 et notamment les actes relatifs à la modification du règlement de copropriété de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7], et à la vente des combles, lot n° 45, au profit de M. & Mme [L] [C],
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
déclaré recevable la demande de Mme [P] en injonction à M. & Mme [L] [C] à remettre le lot n°45 dans son état initial, tel qu’il était avant la vente et les travaux réalisés en application des résolutions n°15 à n°18 de l’assemblée générale du 31 mars 2015,
et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la demande de Mme [P] en condamnation de M. & Mme [L] [C] à remettre le lot n° 45 dans son état initial, tel qu’il était avant la vente et les travaux réalisés en application des résolutions n° 15 à n° 18 de l’assemblée générale du 31 mars 2015,
— déclarer irrecevable la demande de Mme [P] en injonction à M. & Mme [L] [C] de justifier auprès d’elle par la production d’un procès-verbal de constat d’huissier de la remise en état des combles, et ce sous astreinte de 150 euros par jour à compter du 30ème jour suivant jugement à intervenir,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
déclaré recevable le surplus des demandes formées par Mme [P],
et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la demande de Mme [P] visant à ordonner à M. & Mme [L] [C] de déposer toutes les installations effectuées et meubles installés par leurs soins dans les combles en vue de les adapter à un usage d’habitation, et ce sous astreinte de 150 ' par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,
et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la demande de Mme [P] en injonction à M. & Mme [L] [C] de lui communiquer un constat d’huissier prouvant le dépôt de toutes les installations effectuées et meubles installés en vue d’occuper les combles à titre d’habitation, et ce sous astreinte de 150 ' par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,
et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la demande de Mme [P] d’ordonner au syndicat des copropriétaires et, le cas échéant, à M. & Mme [L] [C] de faire établir et de signer un acte authentique notarié établissant que la zone C appartient au lot n° 15 de la copropriété, et ce sous astreinte de 150 ' par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner Mme [P] à leur verser la somme de 3.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel ;
Vu les conclusions notifiées le 18 décembre 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 7], intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 23, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 122 et 789 du code de procédure civile, à :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé que Mme [P] ne justifiait pas d’un mandat pour représenter l’indivision existante avec M. [E],
— juger que la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mars 2015 a valablement été faite à M. [E],
— juger que la demande d’annulation de l’assemblée générale du 31 mars 2015 prescrite,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré Mme [P] irrecevable à former les demandes suivantes :
annuler, en toutes ses dispositions, le procès verbal de l’assemblée générale du 31 mars 2015,
déclarer, et en tant que de besoin juger que les combles du bâtiment A, lot n°45 de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 7] sont impropres à l’usage d’habitation,
interdire l’usage d’habitation de ce lot n°45,
déclarer et en tant que de besoin juger que la surface 'zone C’ du schéma produit par Mme [P] appartient au lot n°15 de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 7],
déclarer et en tant que de besoin juger que la décision de pose ou dépose des solives situées sur la zone C du schéma produit par Mme [P] appartient entièrement à Mme [P] en sa qualité de propriétaire du lot n°15,
condamner la société Merlin et Associés à payer un montant de 20.000 ', sauf à parfaire, à Mme [P],
— infirmer l’ordonnance et déclarer Mme [P] irrecevable en sa demande de nullité de l’acte de vente du lot n°45 du 12 novembre 2015 et du modificatif au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division, comme étant prescrite,
— infirmer l’ordonnance et juger que les demandes relatives à la zone inaccessibles irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée,
— débouter Mme [P] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [P] aux dépens de première instance et d’appel,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 7] la somme de 1.500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
— condamner Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 7] la somme de 5.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Vu les conclusions notifiées le 20 décembre 2023 par lesquelles la société anonyme Merlin & Associés, intimée, demande à la cour, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer Mme [P] irrecevable comme prescrite en ses demandes dirigées à son encontre,
— condamner Mme [P] à lui payer une somme de 4.800 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du même code.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande en annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mars 2015
L’artic1e 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que 'les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale'.
Selon l’article 23 de la même loi, dans sa version en vigueur du 27 mars 2014 au 1er janvier 2020, 'en cas d’indivision ou de démembrement du droit de propriété, les intéressés doivent être représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l’un d’entre eux ou du syndic'
Il n’est pas contesté que M. [G] [E] disposait d’un mandat tacite pour représenter l’indivision jusqu’au mois de février 2014, étant observé que l’ordonnance de non conciliation du 6 juillet 2012 avait fixé sa résidence au [Adresse 6] à [Localité 7], soit l’adresse de l’immeuble litigieux. Le divorce entre les époux [E]/[P] a été prononcé par jugement du 6 janvier 2014, mais ce n’est que par acte authentique du 10 juillet 2017 que la communauté de biens ayant existé entre M. [G] [E] et Mme [I] [P] a été liquidée et que la pleine propriété des biens du [Adresse 6] a été attribuée à Mme [P].
Suite au jugement de divorce du 6 janvier 2014 Mme [P] a adressé au syndic une lettre recommandée avec accusé de réception le 17 février 2014 au terme de laquelle elle indiquait :
'Je mets fin par la présente à la présomption de mandat tacite pour la gestion des biens appartenant à l’indivision [P]/[E] situés au [Adresse 4]….
Je vous joins ma demande de nomination en tant que mandataire commun que j’ai envoyée à mon co-indivisaire et je vous demande de me considérer comme mandataire commun dès à présent'.
Le syndic lui a répondu le 3 mars 2014 que 'suite à notre conversation téléphonique du 27 février 2014, nous vous confirmons avoir besoin de la copie de votre mandat dûment régularisé par votre co-indivisaire'.
Dans son courrier du 17 mars 2014, Mme [P] écrit au syndic :
'Je vous confirme refuser que M. [E] soit le mandataire de l’indivision [P]-[E], copropriétaire au [Adresse 4].
Je n’ai pas de mandat de l’indivision parce que M. [E] n’a pas répondu à mon courrier recommandé du 17 février 2014.
Dans ce cadre, je vous remercie de me faire parvenir le procès verbal de la dernière assemblée générale, et de m’adresser désormais copie des appels de fonds des charges de copropriété. Je voudrais également que vous m’adressiez les convocations aux assemblée générales, sans quoi celles-ci pourront être annulées.'
Le 20 mars 2014 le syndic lui a adressé le procès verbal de l’assemblée générale de 2013 et la convocation à l’assemblée générale ordinaire prévue le 31 mars 2014.
Néanmoins, il ressort des termes du courrier du 17 mars 2014 de Mme [P] qu’il appartenait au premier chef à cette dernière de saisir le président du tribunal de grande instance en désignation d’un mandataire commun de l’indivision puisqu’elle était à l’origine de la fin du mandat tacite de M. [E]. Et la présence de ce dernier à l’assemblée générale du 31 mars 2015 montre, contrairement à ce que soutient Mme [P], qu’il a continué à s’occuper de la gestion du bien qui ne sera attribué à cette dernière que le 10 juillet 2017.
De plus, pour justifier de l’accomplissement d’actes de gestion au su de M. [E], Mme [P] fait valoir qu’elle a interrogé le syndic sur l’avancement des différents travaux en cours. Cette simple demande, d’ailleurs formalisée le 13 mai 2016, soit plus d’un an après l’assemble du 31 mars 2015, ne saurait être qualifiée d’actes de gestion réalisés au su de son co-indivisaire.
De même, le pouvoir donné à un gestionnaire de la représenter lors de l’assemblée générale de 2014 ne constitue pas un acte de gestion au su du co-indivisaires et ce sans opposition de la part de ce dernier.
Le syndic a envoyé la convocation pour l’assemblée du 31 mars 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2015 à 'M/Mme [E] [G] [Adresse 6]'. L’accusé de réception a été signé le 17 mars 2015 et M. [E] était présent à l’assemblée du 31 mars 2015 et a voté pour les résolutions n° 15 à 18.
Le procès verbal de l’assemblée du 31 mars 2015 a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 avril 2015 à 'M/Mme [E] [G] [Adresse 6]'. L’accusé de réception a été signé le 29 avril 2015.
En l’absence d’accord entre les indivisaires sur la désignation d’un mandataire commun de l’indivision, puisque Mme [P] n’a pas recueilli l’accord de M./[G] [E] et que ni Mme [P], ni le syndic n’ont saisi le président du tribunal de grande instance en désignation d’un mandataire commun, le syndic a valablement envoyé la convocation à l’assemblée générale du 31 mars 2024 aux deux co-indivisaires, soit à 'M/Mme [E] [G] [Adresse 6]'. De même, le syndic a valablement notifié le procès verbal de l’assemblée générale du 31 mars 2025 aux deux co-indivisaires, soit à 'M/Mme [E] [G] [Adresse 6]'.
L’indivision [E]/[P] a donc été convoquée à l’assemblée générale du 31 mars 2015 et le procès verbal de cette assemblée lui a été notifiée le 29 avril 2015.
Le délai de 2 mois pour contester l’assemblée générale a donc couru à partir du 29 avril 2015 pour expirer le 29 juin 2015. L’assignation en annulation de l’assemblée générale du 31 mars 2015 a été délivrée au syndicat des copropriétaires le 8 juillet 2022, soit plus de 2 mois après le 29 avril 2015.
Dès lors que le délai de deux mois pour contester l’assemblée générale du 31 mars 2015 est expiré, le moyen soulevé par Mme [P] tiré de la nécessité d’un mandat exprès concernant les résolutions portant sur des actes de disposition est inopérant.
Pour ces motifs et ceux non contraires du premier juge que la cour adopte, l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de Mme [P] d’annulation de assemblée générale du 31 mars 2015.
Sur les demandes en annulation des actes pris en application du procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mars 2015
En application des articles 2222 et 2224 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-561du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent désormais par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Mme [P] forme une demande tendant à voir 'annuler les actes pris en application du procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mars 2015, et notamment les actes relatifs à la modification du règlement de copropriété de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7] et à la vente des combles, lot n°45, au profit de M. & Mme [L]'.
Les actes visés par Mme [P] sont l’acte de vente du lot n°45 conclu le 12 novembre 2015 entre le syndicat des copropriétaires et M. [L] [C] & Mme [X] épouse [L] [C], ainsi que le modificatif au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division publié le 9 décembre 2015.
Le point de départ de l’action de Mme [P] n’est pas la date à laquelle elle a appris que les combles avaient été cédés, soit en 2017, mais la date de publication de la vente et du modificatif qui constitue la date à laquelle Mme [P] a connu ou aurait dû connaître la vente des combles, lot 45, au profit de M. & Mme [L] [C] et la modification consécutive du règlement de copropriété.
La vente et le modificatif ont été publiés le 9 décembre 2015, comme cela résulte de la fiche d’immeuble produite par Mme [P] (pièce n°31).
Le principe du service de la publicité foncière est d’assurer l’opposabilité des actes publiés au tiers en les rendant publics.
A cette date, Mme [P] était donc juridiquement en capacité de connaître la cession intervenue et d’agir en nullité dans le délai de 5 ans de l’article 2224 précité, délai expirant le 9 décembre 2020. Or l’assignation a été délivrée le 8 juillet 2022, soit plus de 5 ans après le 9 décembre 2015.
L’ordonnance doit donc être réformée en ce qu’elle a dit Mme [P] recevables en ses demandes suivantes :
— annuler les actes, pris en application du procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mars 2015, et notamment les actes relatifs à la modification du règlement de copropriété de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7] et à la vente des combles, lot n°45, au profit de M. & Mme [L] [C],
— condamner M. & Mme [L] [C] à remettre les combles – lot n°45 dans leur état initial, tels qu’ils étaient avant leur vente et avant les travaux réalisés en applications des résolutions n°15 à 18 de l’assemblée générale du 31 mars 2015,
— enjoindre M. & Mme [L] [C] à justifier auprès de Mme [P], par la production d’un procès-verbal de constat d’huissier, de la remise en état initial des combles, et ce sous astreinte de 150 ' par jour à compter du 30ème jour suivant le jugement à intervenir.
Mme [P] doit être déclarée irrecevable en ses demandes de nullité de l’acte de vente du lot n°45 du 12 novembre 2015 et du modificatif au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division et en ses demandes subséquentes de condamnation de M. & Mme [L] [C] à remettre les combles – lot n°45 dans leur état initial, tels qu’ils étaient avant leur vente et avant les travaux réalisés en applications des résolutions n°15 à 18 de l’assemblée générale du 31 mars 2015 et d’injonction à M. & Mme [L] [C] à justifier auprès de Mme [P], par la production d’un procès-verbal de constat d’huissier, de la remise en état initial des combles, et ce sous astreinte de 150 ' par jour à compter du 30ème jour suivant le jugement à intervenir.
Sur les demandes subsidiaires relatives aux combles
Il s’agit des demandes suivantes de Mme [P] :
— ordonner à M. & Mme [L] [C] de déposer toutes les installations effectuées et meubles installés par leurs soins dans les combles en vue de les adapter à un usage d’habitation, et ce, sous astreinte de 150 ' par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,
— enjoindre M. & Mme [L] [C] à communiquer à Mme [P] un constat d’huissier prouvant le dépôt de toutes les installations effectuées et meubles installés en vue d’occuper les combles à titre d’habitation, et ce sous astreinte de 150 ' par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,
— ordonner au syndicat des copropriétaires ou, le cas échéant, à M. & Mme [L] [C], de faire établir et de signer un acte authentique notarié établissant que la zone C appartient au lot n°15 de la copropriété, et ce sous astreinte de 150 ' par jour à compter de la signification du jugement à intervenir.
Ces demandes découlent directement des demandes en annulation des actes pris en application du procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mars 2015, soit la demande de nullité de la vente et du modificatif au règlement de copropriété créant le lot, lesquelles ont été déclarées irrecevables. Ces demandes subsidiaires sont donc elles mêmes irrecevables.
L’ordonnance doit être réformée en ce qu’elle a déclaré ces demandes recevables.
Sur les demandes de 'déclarer’ et d’interdire'
Mme [P] demande au tribunal :
— de déclarer que les combles du bâtiment, lot n°45 de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 7] sont impropres à l’usage d’habitation,
— d’interdire l’usage d’habitation de ce lot n°45,
— déclarer que la surface 'zone C’ du schéma produit par Mme [P] appartient au lot n°15 de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 7],
— déclarer que la décision de pose-ou dépose des solives situées sur la zone C du schéma produit par Mme [P] appartient entièrement à Mme [P] en sa qualité de propriétaire du lot n°15.
Le premier juge a exactement relevé qu’il n’appartient pas à un tribunal d’effectuer des 'déclarations’ de principe ou de prononcer des condamnations n’ayant que pour effet de constater des situations juridiques et qu’a fortiori, sauf à usurper les pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires, voire violer les droits des copropriétaires sur leurs parties privatives, une juridiction ne peut édicter des interdictions d’usage comme il est sollicité.
L’ordonnance doit être confirmé en ce qu’elle a déclaré irrecevables ces demandes.
Sur la demande de condamnation de la société Merlin & Associés en paiement de la somme de 20.000 ' de dommages-intérêts
Mme [P] sollicite la condamnation de la société Merlin & Associés à lui payer la somme de 20.000 ' de dommages-intérêts
Au soutien de cette demande, Mme [P] reproche principalement au syndic des manquements commis en février 2014 et mars 2015, ainsi qu’un défaut de surveillance de l’exécution des travaux conduits dans les combles par M. [L] [C] & Mme [X] épouse [L] [C]. Elle indique que son préjudice est caractérisé par 'les conséquences’ détaillées dans l’assignation, ainsi que par le fait de n’avoir pu exercer son droit de vote en sa qualité de copropriétaire.
Toutefois, comme l’a dit le premier juge, dans la mesure où le procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mars 2015 a valablement été notifié à Mme [P], elle aurait dû avoir connaissance des manquements et des conséquences dommageables dont elle se prévaut dès cette dernière date et, en outre, son droit de vote a été exercé par le représentant de l’indivision, à cette date.
L’ordonnance doit donc être confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande indemnitaire à l’encontre du seul syndic Merlin & associés.
L’ordonnance n’est pas contestée en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de Mme [P] de condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7], la société Merlin & Associés et M. & Mme [L] [C], à lui payer la somme de 50.000 ' sauf à parfaire correspondant aux troubles du voisinage et troubles de jouissance subis depuis 2017.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme [P], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer les sommes supplémentaire suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] : 2.000 '
— à M. [D] [L] & Mme [Z] [X] épouse [L], globalement : 3.000 '
— à la société anonyme Merlin & Associés : 2.000 '
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [P], ainsi que sa demande de restitution des condamnations pécuniaires qu’elle a payées en exécution de l’ordonnance.
Sur l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Mme [P] sollicite d’être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965.
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires'.
Mme [I] [P], perdant son procès contre le syndicat des copropriétaire doit être déboutée de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d’incident en première instance et de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a déclaré Mme [P] recevable en ses demandes suivantes :
— annuler les actes, pris en application du procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mars 2015, et notamment les actes relatifs à la modification du règlement de copropriété de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7] et à la vente des combles, lot n°45, au profit de M. & Mme [L] [C],
— condamner M. & Mme [L] [C] à remettre les combles – lot n°45 dans leur état initial, tels qu’ils étaient avant leur vente et avant les travaux réalisés en application des résolutions n°15 à 18 de l’assemblée générale du 31 mars 2015,
— enjoindre M. & Mme [L] [C] à justifier auprès de Mme [P], par la production d’un procès-verbal de constat d’huissier, de la remise en état initial des combles, et ce sous astreinte de 150 ' par jour à compter du 30ème jour suivant le jugement à intervenir,
— ordonner à M. & Mme [L] [C] de déposer toutes les installations effectuées et meubles installés par leurs soins dans les combles en vue de les adapter à un usage d’habitation, et ce, sous astreinte de 150 ' par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,
— enjoindre M. & Mme [L] [C] à communiquer à Mme [P] un constat d’huissier prouvant le dépôt de toutes les installations effectuées et meubles installés en vue d’occuper les combles à titre d’habitation, et ce sous astreinte de 150 ' par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,
— ordonner au syndicat des copropriétaires ou, le cas échéant, à M. & Mme [L] [C], de faire établir et de signer un acte authentique notarié établissant que la zone C appartient au lot n°15 de la copropriété, et ce sous astreinte de 150 ' par jour à compter de la signification du jugement à intervenir
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare Mme [P] irrecevable en ses demandes suivantes :
— annuler les actes, pris en application du procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mars 2015, et notamment les actes relatifs à la modification du règlement de copropriété de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7] et à la vente des combles, lot n°45, au profit de M. & Mme [L] [C],
— condamner M. & Mme [L] [C] à remettre les combles – lot n°45 dans leur état initial, tels qu’ils étaient avant leur vente et avant les travaux réalisés en application des résolutions n°15 à 18 de l’assemblée générale du 31 mars 2015,
— enjoindre M. & Mme [L] [C] à justifier auprès de Mme [P], par la production d’un procès-verbal de constat d’huissier, de la remise en état initial des combles, et ce sous astreinte de 150 ' par jour à compter du 30ème jour suivant le jugement à intervenir,
— ordonner à M. & Mme [L] [C] de déposer toutes les installations effectuées et meubles installés par leurs soins dans les combles en vue de les adapter à un usage d’habitation, et ce, sous astreinte de 150 ' par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,
— enjoindre M. & Mme [L] [C] à communiquer à Mme [P] un constat d’huissier prouvant le dépôt de toutes les installations effectuées et meubles installés en vue d’occuper les combles à titre d’habitation, et ce sous astreinte de 150 ' par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,
— ordonner au syndicat des copropriétaires ou, le cas échéant, à M. & Mme [L] [C], de faire établir et de signer un acte authentique notarié établissant que la zone C appartient au lot n°15 de la copropriété, et ce sous astreinte de 150 ' par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Condamne Mme [I] [P] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les somme supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du même code en cause d’appel :
— syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] : 2.000 '
— à M. [D] [L] & Mme [Z] [X] épouse [L], globalement : 3.000 '
— à la société anonyme Merlin & Associés : 2.000 '
Déboute Mme [I] [P] de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d’incident de première instance et de la procédure d’appel, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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