Confirmation 23 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 23 nov. 2025, n° 25/04284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04284 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDSB
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2025
Madame THERON, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de madame [K] ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Madame [X] [H] née le 25 Août 1978 à [Localité 4] de nationalité Georgienne, tendant à ce qu’il soit mis fin à sa rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 novembre 2025 à par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen rejetant la requête de Madame [X] [H] ;
Vu l’appel interjeté par Madame [X] [H], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 22 novembre 2025 à 13 heures 10 minutes ;
Vu l’avis d’observation sur la requête visant à mettre fin à la rétention donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention d'[Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet du Nord,
— à Maître Bilal YOUSFI, avocat de permanence,
Vu les observations formulées par Madame [X] [H]
née le 25 Août 1978 à [Localité 4] de nationalité Georgienne, le 22 novembre 2025 à 16 heures 20,
Vu l’absence d’observations du préfet du Nord ;
Vu les observations formulées par Maître Bilal YOUSFI, avocat de permanence ;
Vu les observations formulées par le ministère public ;
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Madame [X] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Il résultre des dispositions combinées des articles L741-10, L742-8 et L743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire ayant rejeté la demande de mise en liberté d’une personne placée en rétention administrative, peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, [X] [H], de nationalité georgienne, en situation irrégulière sur le territoire français et dépourvue de documents d’identité, est en rétention administrative depuis le 25 octobre 2025.
Articulant que le tribunal administratif de Lille a annulé l’obligation de quitter le territoire français prise à l’endroit de son conjoint qui est désormais libre et hébergé à Strasbourg de sorte que son maintien en rétention porte atteinte à sa vie privée et méconnait les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et qu’elle justifie d’une possibilité d’hébergement et pourrait être assignée à résidence, a demandé au premier juge d’ordonner sa mise en liberté.
Elle a interjeté appel de la décision de rejet de sa requête.
SUR QUOI, LA COUR
En l’espèce, comme l’a fort justement relevé le premierr juge, la décision du tribunal administratif de Lille sur laquelle se fonde la demande n’est pas motivée et ne concerne pas directement Mme [H].
Il n’existe donc aucune circonstance de fait ou de droit la concernant depuis son placement en rétention.
Au surplus, son conjoint a la possibilité de lui rendre visite et de lui téléphoner. Il s’ensuit que l’atteinte à la vie privée de l’appelante n’apparaît pas disproportionnée.
S’agissant d’une éventuelle assignation à résidence, l’article [1] de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, Mme [H] ne produit aucun de ces documents.
Son assignation à résidence ne peut dès lors être ordonnée.
Il s’infère de ces considérations que l’appelante n’a fait état d’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis son placement en rétention et que les justificatifs produits à savoir une attestation d’hébergement et une décision non motivée du juge administratif, justifient qu’aucune audience ne soit organisée et que la décision du 1er juge soit confirmée.
La décision déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Madame [X] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen.
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 23 Novembre 2025 à 10h00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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