Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 mai 2026, n° 26/00747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 6 MAI 2026
N° RG 26/00747 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZZJ
Copie conforme
délivrée le 06 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 4 mai 2026 à 11H50.
APPELANT
Monsieur [K] [T]
né le 5 janvier 1968 à [Localité 1] (Maroc)
de nationalité marocaine
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisie, substituée par Maître Noha SAAD, avocat au barreau de Marseille.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX en PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 6 mai 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026 17h11,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur pris le 5 avril 2016 ordonnant l’expulsion du territoire français de Monsieur [K] [T] notifié le 6 avril 2016 à 8h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er mai 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 14h33 ;
Vu la requête déposée le 2 mai 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [K] [T] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 3 mai 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu l’ordonnance du 4 mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille rejetant la requête en contestation et décidant le maintien de Monsieur [K] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 4 mai 2026 à 22h13 par Monsieur [K] [T].
Monsieur [K] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel car soit je rentre définitivement au pays ou soit je prends toutes mes affaires avec mon camion je les vends et je rentre au Maroc. C’est vrai j’avais le temps de partir mais le problème et que je suis resté je n’ai malheureusement pas pu préparer mes papiers. Je peux régler l’annulation de mon arrêté d’expulsion ou bien je rentre au Maroc. J’ai ma famille ici avec mes enfants mais il me manque la carte de séjour pour rester ici. Mes enfants n’ont pas la même mère. J’ai payé pendant un an la pension alimentaire pour 50 euros par enfant mais mon ex-femme n’était pas contente elle a saisi le juge pour augmenter à 100 euros la pension. Maintenant que la pension est à 100 euros je ne paie pas car c’est trop pour moi, j’ai le loyer et des choses importantes à payer. Je maintiens ma demande d’assignation à résidence. J’ai renvoyé tous mes papiers'.
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur le défaut de motivation
Il résulte des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration que les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent par une motivation écrite comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En vertu de l’article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
L’appelant reproche au préfet de ne pas tenir compte de nombreux éléments pourtant essentiels à l’examen de sa situation dans la mesure où il reste très succinct sur sa situation familiale et ses garanties de représentation et ne justifie pas de l’actualité de la menace à l’ordre public.
Néanmoins le préfet n’était pas tenu, dans sa motivation, de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en faisait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent au regard des articles applicables du CESEDA et des circonstances liées à la situation personnelle de l’intéressé.
La seule circonstance que le retenu considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou fondés juridiquement ne constitue pas en soi une insuffisance de motivation, étant rappelé au surplus que l’administration ne peut faire état que des informations dont elle disposait lorsqu’elle a pris sa décision.
En tout état de cause l’administration mentionne dans ledit arrêté sa situation matrimoniale et l’existence de ses enfants, le fait confirmé à l’audience par l’intéressé qu’il ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation des deux plus jeunes, ainsi que la condamnation dont il a fait l’objet pour des faits de trafic de stupéfiants. S’agissant des garanties de représentation que l’intéressé déclare présenter il ne justifie aucunement que le préfet en avait connaissance quand il a pris sa décision.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation ou d’examen sérieux
L’examen de la régularité de la décision de placement suppose de se placer a la date a laquelle le préfet l’a prise et il n’est justifié ni allégué d’ailleurs qu’il ait alors été informé des garanties de représentation dont l’appelant expose disposer et pour lesquelles il verse des pièces au dossier.
De surcroît l’administration était fondée à retenir l’absence de garanties de représentation au regard de sa soustraction à la mesure d’éloignement depuis 2016.
Enfin en précisant que l’intéressé, qui est divorcé, père de quatre enfants, dont deux sont majeurs, et qui tous quatre ne résident pas avec lui, qu’il ne justifie ni contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation des deux plus jeunes, ni être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine, où résident notamment ses s’urs, nonobstant la présence d’un frère à [Localité 2] et d’autres membres de sa famille avec lesquels il ne démontre pas entretenir des liens proches l’arrêté de placement en rétention ne présente pas une motivation particulièrement lacunaire et ne traduit pas une absence d’examen concret et individualisé de sa situation comme le soutient M. [T].
Ce moyen ne peut donc qu’être rejeté.
Par ailleurs si l’absence de condamnation récente ne révèle pas l’existence d’une menace à l’ordre public actuelle il n’en reste pas moins que le requérant se soustrait depuis dix ans à la mesure d’expulsion dont il fait l’objet et que l’administration a pu légitimement considérer que ce comportement était de nature à justifier son placement en rétention.
Sur la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
L’article 8 1. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
L’intéressé invoque l’incompatibilité entre la mesure de rétention et l’intérêt supérieur de l’enfant et de la vie familiale.
Toutefois la question de la violation de la vie privée et familiale de l’intéressé relève de la compétence de la juridiction administrative appelée à statuer sur le bien-fondé et la régularité de la mesure d’éloignement contestée.
En tout état de cause la mesure de rétention dont la durée maximale ne peut dépasser quatre-vingt dix jours n’apparaît pas représenter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé.
Ce moyen ne peut donc qu’être rejeté.
2) – Sur les diligences de l’administration
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’administration a saisi le consul général du Maroc de la situation de l’intéressé dès le 1er mai 2025 de sorte qu’il ne peut lui être fait grief de n’avoir pas été diligente alors qu’en l’absence de passeport original elle ne pouvait solliciter directement un routing sans disposer d’un laisser-passer consulaire.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration qui a accompli les diligences légalement requises, ce moyen sera également écarté.
3) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 4 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 4 mai 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [T]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 6 mai 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [M] [O]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 6 mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [T]
né le 05 Janvier 1968 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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