Infirmation partielle 16 décembre 2025
Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 16 déc. 2025, n° 25/00881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 18 juin 2025, N° 24/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUEL, CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE - COMTE c/ CAISSE DE CREDIT, LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
[B] [L]
C/
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT MARCEL
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE- COMTE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE- COMTE
LYONNAISE DE BANQUE
COMMUNE DE [Localité 14]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00881 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GWGT
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 juin 2025,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 24/00031
APPELANT :
Monsieur [B] [D], [J] [L]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 16] (26)
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représenté par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. ASTEREN représentée par Maître [R] [M], dont le siège social est [Adresse 5] – [Localité 6], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [L] ET ASSOCIES, SARL dont le siège social est [Adresse 10] – [Localité 14], fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de DIJON en date du 19 juillet 2016
Représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT MARCEL société anonyme coopérative à directoire, au domicile élu par elle dans son inscription d’hypothèque conventionnelle publiée le 09 janvier 2009, volume 2009 V 14, pour sûreté de la somme de 60 400 euros en principal et 12 080 euros en accessoires, en l’étude de la SCP PARRY-AVRIL et NEYRET détenteur des minutes de Maître [O], Notaire à [Localité 14], demeurant [Adresse 4] – [Localité 14]
Non représentée
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
[Adresse 4]
[Localité 14]
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentées par Me Valérie GROSJEAN, membre de la SELARL VG CONSEIL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 55
LYONNAISE DE BANQUE, société anonyme à conseil d’administration, au domicile élu par elle dans son inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée le 11/05/2017, volume 2017 V 612, sesubstituant à une inscription provisoire publiée le 10/10/2016, volume 2016 V 1359, pour sûreté de la somme de 22.000 euros, au Cabinet de la SCP DU PARC ET ASSOCIES, Avocats, demeurant [Adresse 9] – [Localité 6]
Non représentée
COMMUNE DE [Localité 14] représentée par son maire en exercice
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentée par Me Alexia GIRE, membre de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 28
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Bénédicte KUENTZ, Conseiller, et Cédric SAUNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon commandement délivré le 23 mai 2024 par Maître [H] [U], commissaire de justice à [Localité 6], publié au service de la publicité foncière de Dijon le 16 juillet 2024 volume 2024 S n°35, la SELARL Asteren représentée par Maître [R] [M], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissements [L] et Associés, a fait saisir à l’encontre de M. [B] [L], les immeubles dont la désignation suit :
Commune de [Localité 14] (Côte d’Or) :
Une maison d’habitation de 171 m2 environ sise [Adresse 12] à [Localité 14], cadastrée :
— Section CX [Cadastre 2] pour 12a 76ca
— Section CX [Cadastre 3] pour 55ca
— Section CX [Cadastre 8] pour 16a 74ca.
Il est précisé, dans le cahier des conditions de vente, que consécutivement à la construction par M. [L] de dépendances et d’une piscine sans autorisation, le bien a fait l’objet de plusieurs décisions de justice, en matière tant pénale que civile, ayant ordonné la démolition des ouvrages litigieux.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré pour obtenir paiement des sommes suivantes (actualisées dans l’assignation délivrée à M. [L] le 28 août 2024) :
1- Au titre du jugement du tribunal correctionnel de Dijon du 11 mars 2021 :
— Montant dû (condamnation) : 47 695,51 euros
— Intérêts arrêtés au 17/04/2024 : 13 532,35 euros
— Article 475-1 du CPP : 1 000,00 euros
— Intérêts du 18/04/2024 au 20/08/2024 : 2 135,06 euros
Ensemble : 64 362,92 euros
Outre les intérêts postérieurs à compter du 21/08/2024 jusqu’à parfait paiement.
2- Au titre de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 30 juin 2022 :
— Montant dû (condamnation) : 200 000,00 euros
— Intérêts au taux légal du 06/07/2017 au 17/04/2024 : 79 583,77 euros
— Article 700 : 2 000,00 euros
— Dépens : 3 295,50 euros
— Intérêts du 18/04/2024 au 20/08/2024 : 9 046,35 euros
Ensemble : 293 925,36 euros
Outre les intérêts postérieurs à compter du 21/08/2024 et jusqu’à parfait paiement.
Ces sommes sont réclamées en vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Dijon le 11 mars 2021 (n° de parquet 16 267 000003), signifié le 12 avril 2021, de la copie exécutoire d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon le 30 juin 2022 (RG n° 21/00447) signifié le 13 juillet 2022, et d’une hypothèque judiciaire définitive publiée le 18 juillet 2022 (volume 2022 V n°5161).
Le procès-verbal de description a été établi le 27 juin 2024 par Maître [H] [U], commissaire de justice à [Localité 6].
Par acte du 28 août 2024, le créancier poursuivant a fait assigner M. [B] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon, à l’audience d’orientation du 06 novembre 2024.
Le créancier poursuivant a également fait dénoncer aux créanciers inscrits le commandement de payer valant saisie valant assignation à comparaître par actes des 27 et 28 août 2024.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 02 septembre 2024, fixant la mise à prix à 50 000 euros.
M. [L] a soulevé in limine litis la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 23 mai 2024, et a demandé que la nullité du commandement, sa mainlevée ainsi que sa radiation soient ordonnées. Il a de même soulevé la nullité de l’assignation délivrée le 28 août 2024.
Sur le fond, M. [L] a sollicité à titre principal l’octroi de délais de grâce ou à défaut, d’un échéancier. A titre subsidiaire, il a contesté la mise à prix en cas de vente forcée. Enfin à titre très subsidiaire, il a demandé à être autorisé à vendre amiablement le bien saisi.
La SELARL Asteren, représentée par Maître [R] [M], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissements [L] et Associés, a conclu au rejet des demandes de M. [L] et à la vente forcée du bien objet de la saisie immobilière.
Par un jugement du 18 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon a :
— débouté M. [B] [L] de sa demande d’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière,
— débouté M. [B] [L] de sa demande d’annulation de l’assignation du 28 août 2024,
— débouté M. [B] [L] de sa demande de délais de paiement,
— constaté que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— retenu la créance de la SELARL Asteren prise en la personne de Maître [R] [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Etablissements [L] et Associés, aux sommes suivantes :
au titre du jugement du tribunal correctionnel de Dijon du 11 mars 2021 : 60 208,51 euros, outre les intérêts postérieurs à compter du 21/08/2024 jusqu’à parfait paiement, pour mémoire,
au titre de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 30 juin 2022 : 250 084,73 euros, outre les intérêts postérieurs à compter du 21/08/2024 et jusqu’à parfait paiement,
— débouté M. [B] [L] de sa demande d’autorisation de vente amiable,
— débouté M. [B] [L] de sa demande de modification de la mise à prix,
— ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
— dit que l’adjudication aura lieu conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l’audience du 15 octobre 2025 à 10 heures 30, Salle A, au tribunal judiciaire de Dijon,[Adresse 1] [Localité 6], sur une mise à prix de 50 000 euros,
— renvoyé l’affaire à cette date,
— dit que le jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la procédure à l’audience d’adjudication,
— fixé ainsi les modalités de visite des biens mis en vente : dit que le créancier poursuivant fera visiter les biens par le commissaire de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique, d’un serrurier et de témoins aux jour et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins 15 jours avant, et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté,
— autorisé le créancier poursuivant à procéder à une publicité supplémentaire de la vente sur le site internet : Avoventes.fr,
— dit que les frais relatifs à cette publicité supplémentaire seront pris en frais privilégiés de vente,
— dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente,
— rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
M. [L] a relevé appel de cette décision le 11 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées le 7 novembre 2025, M. [L] demande à la cour de :
Vu les articles 53, 56, 510, 512 et 768, 905 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 311-2, L. 321-1, L. 322-1 et s., L. 322-3, L. 322-6, R. 121-1, R. 311-7, R. 321-1 et s., R. 321-3, R. 322-5, R. 322-19, R. 322-20, R. 322-21, R. 322-22, R. 322-23, R. 322-24, R. 322-25, R. 322-47 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1343-,11343-2, 1343-5, 1353 du code civil,
Vu les articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce,
— le juger recevable et bien fondé en son appel du jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution / saisies immobilières près le tribunal judiciaire de Dijon en date du 18 juin 2025,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il :
l’a débouté de sa demande d’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière,
l’a débouté de sa demande [d’annulation] de l’assignation du 28 août 2024,
l’a débouté de sa demande de délais de paiement,
a constaté que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
a retenu la créance de la SELARL Asteren prise en la personne de Maître [R] [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Etablissements [L] et Associés, aux sommes suivantes :
au titre du jugement du tribunal correctionnel de Dijon du 11 mars 2021 : 60 208,51 euros, outre les intérêts postérieurs à compter du 21/08/2024 jusqu’à parfait paiement, pour mémoire,
au titre de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 30 juin 2022 : 250 084,73 euros, outre les intérêts postérieurs à compter du 21/08/2024 et jusqu’à parfait paiement,
l’a débouté de sa demande d’autorisation de vente amiable,
l’a débouté de sa demande de modification de la mise à prix,
a ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
a dit que le jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la procédure à l’audience d’adjudication,
a fixé ainsi les modalités de visite des biens mis en vente : dit que le créancier poursuivant fera visiter les biens par le commissaire de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique, d’un serrurier et de témoins aux jour et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins 15 jours avant qu’il lui en sera référé en cas de difficulté,
a autorisé le créancier poursuivant à procéder à une publicité supplémentaire de la vente sur le site internet : Avoventes.fr,
a dit que les frais relatifs à cette publicité supplémentaire seront pris en frais privilégiés de vente,
a dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de la vente,
a rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit dès sa notification,
Et statuant à nouveau,
In limine litis,
À titre principal : nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 23 mai 2024 pour absence de caractère certain, liquide et exigible de la créance :
— ordonner la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié par acte d’huissier en date du 23 mai 2024 et des actes de procédure subséquents,
— ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière signifié par acte d’huissier en date du 23 mai 2024,
— ordonner la radiation de la mention de publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie immobilière signifie par acte d’huissier en date du 23 mai 2024 et publié sous la référence : 2104 P01 2024 D N° 18 847 volume 2014P01 2024 S N°35, publié et enregistré le 16 juillet 2024 au SPF de Dijon I,
— ordonner la nullité de l’assignation signifiée le 28 août 2024 par laquelle la SELARL Asteren a saisi la juridiction de céans,
— débouter la SELARL Asteren de toutes ses demandes,
À titre subsidiaire : nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 23 mai 2024 pour absence de mention du taux des intérêts :
— ordonner la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié par acte d’huissier en date du 23 mai 2024 et des actes de procédure subséquents,
— ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière signifié par acte d’huissier en date du 23 mai 2024,
— ordonner la radiation de la mention de publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie immobilière signifie par acte d’huissier en date du 23 mai 2024 et publié sous la référence : 2104 P01 2024 D N° 18 847 volume 2014P01 2024 S N°35, publié et enregistré le 16 juillet 2024 au SPF de Dijon I,
— ordonner la nullité de l’assignation signifiée le 28 août 2024 par laquelle la SELARL Asteren a saisi la juridiction de céans,
— débouter la SELARL Asteren de toutes ses demandes,
À très titre subsidiaire : nullité de l’assignation en paiement du 28 août 2024 pour absence de mention du montant de la créance :
— ordonner la nullité de l’assignation signifiée le 28 août 2024 par laquelle la SELARL Asteren a saisi la juridiction de céans,
— débouter la SELARL ASTEREN de toutes ses demandes,
Au fond,
A titre principal : octroi de délais de grâce :
— ordonner l’octroi de délais de grâce,
— ordonner que lui est accordé un report de paiement d’une durée de deux ans,
A défaut,
— ordonner que lui est accordé un report de paiement d’une durée d’un an,
A défaut,
— ordonner l’octroi de délais de paiement à son bénéfice,
— ordonner que les paiements seront réalisés selon un échéancier établi par la juridiction de céans sur une période de deux ans selon des échéances de dix mille sept-cent-dix-neuf euros et quarante-huit centimes (10 719, 48 euros), sauf à parfaire,
— ordonner que les sommes correspondantes aux échéances porteront intérêt au taux légal,
— ordonner que les sommes correspondantes aux échéances s’imputeront d’abord sur le capital,
— rejeter la capitalisation des intérêts,
— se réserver la liquidation de la dette et des échéances,
A titre subsidiaire : vente amiable de l’immeuble :
— autoriser la vente amiable du bien et des droits immobiliers susvisés en un seul lot,
— fixer le prix en-deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et, le cas échéant, les conditions de la vente,
— taxer les frais de poursuite qui seront directement versés par l’acquéreur, en sus du prix de la vente et des émoluments, entre les mains du poursuivant,
— ordonner que les émoluments de la vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce, en sus de la vente,
— fixer à quatre mois le délai auquel l’affaire sera rappelée devant la juridiction compétente,
A titre très subsidiaire : contestation de la mise à prix :
— ordonner que le prix de mise en vente à hauteur de cinquante mille euros (50 000,00 euros) est manifestement insuffisant,
— fixer le prix de mise en vente à cent cinquante mille euros (150 000,00 euros).
En ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2025, et signifiées au Crédit Mutuel de [Localité 17] et à la Lyonnaise de Banque respectivement le 1er et le 3 octobre 2020, la SELARL Asteren, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissements [L] et Associés, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— ordonner le renvoi du dossier au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon pour poursuite de la procédure,
— condamner M. [B] [L] à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses écritures notifiées le 28 octobre 2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, créancier inscrit, demande à la cour, au visa des articles L 311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer le jugement déféré du 18 juin 2025 en ce qu’il a :
débouté [B] [L] de sa demande d’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière,
débouté M. [B] [L] de sa demande d’annulation de l’assignation du 28 août 2024,
débouté M. [L] de sa demande de délais de paiement,
constaté que les conditions prévues par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
débouté M. [B] [L] de sa demande d’autorisation de vente amiable,
débouté M. [B] [L] de sa demande de modification de la mise à prix,
ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
— statuer ce que de droit sur les autres demandes.
Aux termes de conclusions notifiées le 14 novembre 2025, la commune de [Localité 14], créancier inscrit, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 18 juin 2025 en toutes ses dispositions,
— condamner M. [B] [L] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] [L] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Brocard Gire conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 17] et la Lyonnaise de Banque, créanciers inscrits, n’ont pas constitué avocat.
M. [L] leur a fait signifier :
— son assignation à jour fixe par actes des 3 et 5 septembre 2025, remis à domicile élu,
— ses conclusions n°2 par actes du 14 novembre 2025, remis respectivement en l’étude du commissaire de justice et à domicile élu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière
Sur la nullité pour absence de caractère liquide et exigible de la créance
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, 'tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier'.
M. [L] invoque la nullité du commandement délivré le 23 mai 2024 en faisant valoir que la créance du poursuivant ne serait pas certaine, liquide et exigible.
Il explique que le décompte de la créance revendiquée par le liquidateur de la société [L] fait apparaître un calcul d’intérêts au taux légal entre particuliers, alors qu’il devait être fait application du taux d’intérêts propre aux personnes morales. Il ajoute que malgré une rectification dans les conclusions déposées en première instance par le créancier poursuivant, une anomalie a persisté dans le décompte relatif à la condamnation de la cour d’appel du 30 juin 2022.
Il considère que ces erreurs doivent conduire à la nullité du commandement, en précisant qu’elles lui ont causé un grief résultant de l’importance de leur montant (près de 50 000 euros), de leur persistance et du fait qu’elles ont été commises à son détriment.
La SELARL Asteren, ès qualités de liquidateur de la société Etablissements [L] et Associés, expose que le décompte de la créance a été rectifié pour tenir compte de l’intérêt au taux légal professionnel.
Elle ajoute, tout comme la Caisse d’Epargne et la commune de [Localité 14], que M. [L] ne justifie d’aucun grief du fait de cette erreur, le seul fait que la créance soit 'considérablement alourdie’ n’étant pas constitutif d’un tel grief.
En application de l’article R. 311-10 du code des procédures civiles d’exécution, la nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par les articles 112 à 121 du code de procédure civile.
L’erreur invoquée par M. [L] quant au taux des intérêts moratoires applicables à la suite des jugements de condamnation doit être analysée comme un vice de forme. L’article 114 du code de procédure civile exige ainsi, pour que la mesure d’exécution forcée soit annulée, qu’il soit fait la démonstration d’un grief causé par l’irrégularité.
Il sera d’abord rappelé que le commandement affecté d’une erreur concernant les modalités de calcul des intérêts légaux, et délivré pour une somme supérieure au montant réel ou invoqué de la dette, demeure valable à concurrence de ce montant.
En outre, M. [L] a précisément introduit un débat à ce titre, et ne justifie pas du grief qu’il aurait subi, n’établissant pas qu’il aurait été empêché ou entravé voire désorganisé dans sa possibilité de défense, ni même que l’erreur sur le montant des intérêts réclamés l’aurait dissuadé ou empêché de régler ce qu’il doit.
Par conséquent, le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande d’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière pour absence de caractère certain, liquide et exigible de la créance.
Sur la nullité pour défaut d’indication du taux d’intérêt
Aux termes de l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, 'outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte […] : 3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires […]'.
M. [L] conclut à la nullité du commandement en raison de l’absence de mention du taux des intérêts moratoires. Il précise que cette absence lui cause un grief puisqu’il est apparu que le taux des intérêts était erroné, aboutissant à un différentiel de près de 50 000 euros à son détriment.
La SELARL Asteren réplique que les intérêts au taux légal sont un effet du jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil. Elle précise, suivie en cela par la Caisse d’Epargbe et la commune de [Localité 14], que M. [L] ne souffre d’aucun grief du fait de l’erreur initiale sur le taux légal appliqué, alors qu’il a pu en faire état lors de l’audience d’orientation.
Il est constant en l’espèce que le commandement n’indique pas, pour la créance résultant de la condamnation pénale de M. [L], quel est le taux des intérêts moratoires. S’agissant de la condamnation civile, le commandement précise que les intérêts ayant couru entre le 6 juillet 2017 et le 17 avril 2024 étaient au taux légal.
A la suite des contestations émises par le débiteur devant le juge de l’exécution, le créancier a produit un premier décompte de sa créance faisant apparaître que les intérêts légaux avaient été calculés sur la base du taux applicable entre particuliers. La SELARL Asteren également produit un nouveau décompte de sa créance après application du taux entre professionnels pour la liquidation des intérêts produits par les dettes de M. [L].
Si les mentions prévues à l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution sont prescrites à peine de nullité, leur absence ne constitue qu’un vice de forme, de sorte que le commandement n’encourt la nullité que si le débiteur justifie d’un grief.
M. [L] ayant été en mesure de contester le montant de sa créance, il faut considérer qu’il ne justifie d’aucun grief de nature à entraîner la nullité du commandement.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande tendant à voir annuler le commandement aux fins de saisie-vente de ce chef.
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article R. 322-5 du code des procédures civiles d’exécution, 'outre les mentions prévues par l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation comprend à peine de nullité :
1° L’indication des lieu, jour et heure de l’audience d’orientation du juge de l’exécution ;
2° L’indication que l’audience d’orientation a pour objet d’examiner la validité de la saisie, de statuer sur les contestations et demandes incidentes liées à celle-ci et de déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie ;
3° L’information que, si le débiteur n’est pas présent ou représenté par un avocat à l’audience, la procédure sera poursuivie en vente forcée, sur les seules indications fournies par le créancier ;
4° La sommation de prendre connaissance des conditions de la vente figurant dans le cahier des conditions de vente qui peut être consulté au greffe du juge de l’exécution où il sera déposé le cinquième jour ouvrable au plus tard après l’assignation ou au cabinet de l’avocat du créancier poursuivant ;
5 ° L’indication de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente et de la possibilité d’en contester le montant pour insuffisance manifeste ;
6° L’avertissement que le débiteur peut demander au juge de l’exécution à être autorisé à vendre le bien saisi à l’amiable s’il justifie qu’une vente non judiciaire peut être conclue dans des conditions satisfaisantes ;
7° L’indication, en caractères très apparents, qu’à peine d’irrecevabilité, toute contestation ou demande incidente est déposée au greffe du juge de l’exécution par conclusions d’avocat au plus tard lors de l’audience ;
8° Le rappel des dispositions des articles R. 322-16 et R. 322-17 ;
9° L’indication que le débiteur, qui en fait préalablement la demande, peut bénéficier de l’aide juridictionnelle pour la procédure de saisie, s’il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi'.
Selon l’article 56 du code de procédure civile, 'l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 : […] 2° Un exposé des moyens en fait et en droit'.
Par application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité de l’assignation à l’audience d’orientation pour absence de l’une des mentions requises ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui invoque cette irrégularité de prouver le grief que celle-ci lui cause.
M. [L] indique, pour obtenir l’annulation de l’assignation, que celle-ci ne comporte pas de prétentions relatives au montant de dette alléguée. Il considère que cette situation, qui s’ajoute aux erreurs précédemment dénoncées, lui cause un grief, dès lors qu’elle contribue à entretenir la confusion sur les sommes dont il est redevable.
La SELARL Asteren objecte que le montant de la créance figure dans l’exposé des motifs de l’assignation, et conclut donc, à l’instar de la Caisse d’Epargne, au rejet de cette prétention, ajoutant qu’à supposer qu’elle existe, l’irrégularité n’a causé aucun grief à l’appelant. La commune de [Localité 14] souligne également que le dispositif de l’acte introductif d’instance n’a pas à mentionner la créance dont se prévaut le créancier poursuivant.
Il y a lieu de constater, en premier lieu, que l’article R. 322-5 du code des procédures civiles d’exécution n’impose pas au poursuivant de mentionner dans son assignation le montant de la créance.
Par ailleurs, si le montant de la créance à l’origine de la procédure de vente immobilière n’apparaît pas en l’espèce dans le dispositif de l’assignation, il est bien indiqué dans le corps de l’acte, de sorte qu’aucun manquement aux prescriptions de l’article 56 du code de procédure civile n’est caractérisé.
Il n’est ainsi justifié d’aucune cause de nullité de l’assignation.
Le jugement entrepris sera en conséquence également confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande tendant à voir annuler l’assignation du 28 août 2024.
Sur la demande de délais de grâce
Aux termes de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, 'le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce'.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge […]'.
M. [L] sollicite les plus larges délais de paiement. Il expose que la vente forcée de la maison aurait des conséquences familiales, financières et sociales très importantes, précisant qu’y résident, outre lui-même et son épouse, leurs deux enfants ainsi que sa mère.
Il indique que le couple perçoit un revenu mensuel moyen de 3 850 euros et assume des charges pour un montant de 1 632 euros, soit un disponible de 2 218 euros pour les charges de la vie courante. Il ajoute avoir rassemblé une somme de 50 000 euros, et précise qu’un projet de refinancement est à l’étude, et que sa famille est en train de s’organiser patrimonialement pour lui permettre de régler sa dette.
Le créancier poursuivant s’oppose à la demande, en faisant valoir que les revenus disponibles de M. [L], qui rembourse un prêt pour l’habitation principale de 1 550 euros par mois, ne lui permettent pas de prétendre à un aménagement de sa dette sur 24 mois. Il ajoute, ainsi que relevé également par la Caisse d’Epargne, qu’aucun élément sérieux et crédible n’est apporté concernant les capitaux familiaux évoqués en cause d’appel.
La commune de [Localité 14] considère de même que la situation financière de M. [L] ne lui permet pas de solder sa dette dans les délais prévus par la loi, et ajoute que la bonne foi du débiteur est contestable, alors qu’il n’a jamais exécuté les termes des condamnations prononcées dans les différents litiges ayant opposé les parties.
Comme justement relevé par le premier juge, M. [L] est débiteur de la somme totale, telle qu’elle résulte du dernier décompte, de 310 563,24 euros, de sorte que l’octroi d’un délai maximum conduirait à 24 mensualités de 12 940,13 euros.
En outre, alors que ses dettes résultent de jugements rendus en 2021 et 2022, M. [L] ne justifie pas plus à hauteur de cour qu’en première instance, d’un quelconque disponible de 50 000 euros, pas plus que des arrangements familiaux dont il se prévaut.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de vente amiable
Selon l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu :
— de la situation du bien,
— des conditions économiques du marché,
— des diligences éventuelles du débiteur.
Selon l’article R. 322-21 du même code, le juge qui autorise la vente amiable :
— fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu,
— taxe les frais de poursuites du créancier poursuivant,
— fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut être supérieur à quatre mois.
En l’espèce, M. [L] demande à être autorisé à vendre les biens et droits immobiliers saisis amiablement.
Il déclare avoir sollicité un nouvel avis fixant la valeur du bien saisi, sans tenir compte de la piscine, à 736 250 euros nets vendeur. Il ajoute avoir donné un mandat de vente sans exclusivité à deux agents immobiliers, et précise que l’immeuble a également fait l’objet d’une publicité sur le site internet de l’agent Maloé Immobilier. Il indique en outre avoir fait chiffrer et avoir engagé les opérations de destruction de la piscine, et ajoute qu’il n’existe plus d’autres constructions illicites.
Il soutient que, même s’il ne parvenait pas à obtenir la somme mentionnée dans l’avis de valeur, il pourrait vendre à de meilleures conditions l’immeuble saisi lors d’une vente amiable que lors d’une vente sur adjudication.
La SELARL Asteren, la Caisse d’Epargne et la commune de [Localité 14] s’opposent à la vente amiable. Ils font valoir que la valorisation produite ne prend pas en compte l’obligation de détruire la piscine, qui représente un coût non négligeable et un souci important pour l’acquéreur, et qu’il n’est pas justifié de la démolition des autres constructions illégales. Ils ajoutent douter de la réelle volonté de vendre de M. [L], alors que le bien n’apparaît pas sur le site de l’agence mandatée pour le vendre.
Il n’était produit en première instance qu’une évaluation de l’immeuble de M. [L] entre 450 000 et 480 000 euros, datant de mars 2017, et aucun mandat de vente.
M. [L] verse toutefois aux débats à hauteur de cour :
— un devis établi par la société Vieillard Terrassement et signé par M. [L] le 7 août 2025, portant sur la démolition de la piscine pour un coût de 9 879 euros TTC,
— un avis de valeur de l’agence Maloé Immobilier, évaluant la villa à 775 000 euros frais d’agence inclus, soit un montant net vendeur de 736 205 euros, étant précisé que cet avis n’inclut pas ' à juste titre ' la présence d’une piscine dans la valorisation du bien, mais qu’il ne tient pas non plus compte des coûts et tracasseries liées à la nécessité de détruire cette piscine (dans l’hypothèse où le devis Vieillard Terrassement n’aurait pas été exécuté) ainsi que les dépendances dont la démolition a été judiciairement ordonnée,
— un mandat de vente confié à ladite agence le 7 juillet 2025, pour un prix de 775 000 euros, et un justificatif de ce que le bien est affiché sur le site internet de l’agence,
— un mandat de vente donné à l’agence Roussel Immobilier (mentionnant dans la description du bien une piscine creusée et double appentis), pour un prix de 750 000 euros, dont on ignore cependant à quelle date il a fait l’objet d’une signature électronique entre les parties.
Eu égard à la nature et à la situation du bien, s’agissant d’une grande villa moderne avec jardin paysager située dans le secteur recherché de [Adresse 15] à [Localité 14], aux conditions économiques actuelles du marché qui ne sont pas défavorables à ce type de vente, et aux diligences dont justifie le débiteur, il convient d’autoriser la vente amiable sollicitée à titre subsidiaire par M. [L].
La vente amiable sera en conséquence autorisée, avec un prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu fixé à 630 000 euros, étant précisé que l’acquéreur devra prendre à sa charge en sus les frais de poursuite taxés.
En application de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont renvoyées devant le juge de l’exécution pour qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et qu’il fixe la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [L], qui succombe en ses prétentions principales à hauteur de cour, supportera la charge des dépens d’appel.
Les circonstances de la présente affaire justifient par ailleurs de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut,
— Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a orienté la procédure en vente forcée et a fixé les modalités subséquentes en vue de l’adjudication des biens saisis,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— Autorise M. [B] [L] à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi,
— Fixe à 630 000 euros le montant en deçà duquel le bien ne pourra être vendu,
— Renvoie, sur ce point, les parties devant le juge de l’exécution pour qu’il taxe les frais de poursuite à la demande de la SELARL Asteren, créancier poursuivant, et qu’il fixe la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois,
Y ajoutant
Condamne M. [B] [L] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par la SELARL Brocard Gire conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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