Irrecevabilité 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 23 janv. 2025, n° 22/02207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ENGIE, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-2
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 22/02207 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ6Y
AFFAIRE : [N] C/ S.A. ENGIE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
nous Madame Isabelle CHABAL, conseillère de la mise en état de la Chambre sociale 4-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le vingt décembre deux mille vingt quatre,
assistée de Madame Victoria LE FLEM, greffière en préaffectation,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D621
APPELANT
C/
S.A. ENGIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY,postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Emmanuelle ARNOULD plaidant,, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme Engie, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d’activité de l’efficacité énergétique et environnementale. Elle emploie plus de 10 salariés.
Elle est soumise au statut national des industries électriques et gazières (IEG).
M. [C] [N], né le 17 mars 1986, a été engagé le 1er avril 2014 par la société Engie selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chargé d’études juridiques, statut cadre, plage C en groupe fonctionnel (GF) 13, avec un niveau de rémunération (NR) de 190 moyennant une rémunération brute mensuelle fixe de 3 135,75 euros outre des primes et intéressement.
M. [N] était soumis à une durée du travail de 35 heures à temps complet.
En dernier lieu, M. [N] était positionné au groupe fonctionnel 14 avec un niveau de rémunération (NR) 205.
Le 20 septembre 2018, M. [N] a adressé un courriel à M. [Y] [L], son supérieur hiérarchique, lui faisant part de la dégradation de sa situation professionnelle, contestant son état d’avancement et son niveau de rémunération, l’absence de paiement d’heures supplémentaires et l’absence d’attribution de jours « mères de famille ».
M. [N] a été placé en arrêt de travail du 21 septembre 2018 au 30 novembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2018 adressée au conseil de M. [N], la société Engie a contesté les propos du salarié et précisé qu’à son retour d’arrêt de travail un entretien lui serait proposé pour échanger sur ses revendications.
Par courrier avec avis de réception en date du 17 octobre 2018, M. [N] a informé son employeur de sa décision de démissionner de ses fonctions.
M. [N] a réalisé un préavis de 3 mois et le 24 janvier 2019, la société Engie lui a remis ses documents de fin de contrat.
Par requête reçue au greffe le 22 mars 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre des demandes suivantes :
— dire et juger M. [N] recevable et bien fondé en ses demandes,
— requalifier la démission de M. [N] en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
— dire que la rupture de contrat de travail de M. [N] produit les effets d’un licenciement nul et, à titre subsidiaire, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que M. [N] a été victime d’une inégalité de traitement,
— dire et juger que M. [N] a été victime d’une discrimination en raison de son sexe,
— condamner la société Engie à payer à M. [N] les sommes suivantes :
à titre principal,
. au titre de la nullité du licenciement : 20 000 euros,
à titre subsidiaire,
. indemnité légale de licenciement : 6 109,48 euros,
. indemnité compensatrice de préavis : 7 775,98 euros,
. congés payés sur préavis : 777,59 euros,
. licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros,
en tout état de cause,
— dommages et intérêts pour inégalité de traitement : 30 000 euros,
— dommages et intérêts pour discrimination fondée sur le sexe : 5 000 euros,
— rappel de salaire des heures supplémentaires : 49 476,90 euros,
— congés payés afférents : 4 947,69 euros,
— dommages et intérêts pour travail dissimulé : 30 560 euros,
— rappel de salaire : 26 279,13 euros,
— rappel sur la performance contractualisée des cadres : 3 500 euros,
— rappel sur l’intéressement : 3 500 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
— certificat de travail,
— attestation destinée au Pôle emploi,
— bulletin(s) de salaire conforme(s) sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir,
— liquidation d’astreinte,
— exécution provisoire,
— dépens,
— juger que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— capitalisation des intérêts.
La société Engie a, quant à elle, demandé à titre principal que M. [N] soit débouté de ses demandes, à titre subsidiaire que ses demandes d’indemnités liées au licenciement soient réduites à de plus justes proportions et en tout état de cause sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 13 juin 2022, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit et jugé que :
. la démission de M. [N] est claire et non équivoque,
. M. [N] a été victime d’une discrimination liée à son sexe,
— condamné la société Engie à payer à M. [N] la somme de 1 034,96 euros pour discrimination fondée sur le sexe,
— débouté M. [N] de toutes ses autres demandes,
— débouté la société Engie de sa demande « reconventionnelle »,
— limité l’exécution provisoire à celle de droit fixée par l’article R. l454-28 du code du travail et fixé le salaire mensuel moyen à 4 616,01 euros,
— rappelé que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la notification de la demande, en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
— ordonné à la société Engie de remettre à M. [N] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire conformes au présent jugement,
— dit que chacune des parties conservera à sa charge ses éventuels dépens.
M. [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 juillet 2022.
La société Engie a soulevé un incident devant le conseiller de la mise en état soutenant une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de rappels de salaire de M. [N] pour la période antérieure au 22 mars 2016 en sollicitant que soient déclarées irrecevables les demandes de rappels de salaires formées au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents en 2015, de janvier au 22 mars 2016, de congés payés afférents aux rappels de salaire pour inégalité de traitement relatifs aux années 2014, 2015 et 2016, de créances liées à l’intéressement et à la performance contractualisée des cadres relatives aux années 2014, 2015 et 2016.
Par ordonnance d’incident rendue le 11 septembre 2023, le conseiller de la mise en état de la 25ème chambre de la cour d’appel de Versailles a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Engie,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal.
M. [N] a également soulevé un incident devant le conseiller de la mise en état, lui demandant d’enjoindre à la société Engie de produire les bulletins de paie de Mme [F] [J], Mme [I] [W], Mme [U] [S], Mme [M] [K], Mme [A] [O], Mme [R] [G] et M. [X] [T], sur la période suivante à l’embauche et au mois suivant leur classement à l’échelon 4 et en GF 14.
Par ordonnance d’incident rendue le 6 novembre 2023, le conseiller de la mise en état de la 25ème chambre de la cour d’appel de Versailles a ordonné à la société Engie de produire aux débats les documents demandés par M. [N].
Par deux courriers reçus au greffe les 8 et 10 avril 2024, la société Engie a transmis les documents concernés accompagnées deux notes explicatives.
Par dernières conclusions 'n°5' adressées par voie électronique le 18 novembre 2024, M. [N] a demandé à la cour de :
— juger M. [N] recevable et bien fondé en ses demandes,
— juger que M. [N] a été victime d’une discrimination en raison de son sexe,
— juger que M. [N] a été victime d’une inégalité de traitement,
en conséquence,
— condamner Engie SA à payer à M. [N] les sommes suivantes :
à titre principal, sur la base de ses salaires revalorisés du fait de l’inégalité de traitement,
. 20 426,77 euros au titre du salaire mensuel et de la gratification de fin d’année dûs et 2 042,67 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 652,67 euros au titre des primes pour évènements familiaux dues,
. 2 456,83 euros à titre de rappel sur la performance contractualisée des cadres,
. 1 092,17 euros à titre de rappel sur l’intéressement,
. 23 327,94 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
. 36 059,38 euros à titre de rappel de salaires s’agissant des heures supplémentaires et 3 605,93 euros concernant les congés payés afférents,
. 6 722,90 euros subsidiairement à titre de rappel de salaires s’agissant des heures supplémentaires [à parfaire] et 672,29 euros concernant les congés payés afférents,
à titre subsidiaire, en cas de rejet de l’inégalité de traitement,
. 20 651,34 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
. 29 249,10 euros à titre de rappel de salaires s’agissant des heures supplémentaires et 2 924,91 euros concernant les congés payés afférents,
. 5 807,51 euros subsidiairement à titre de rappel de salaires s’agissant des heures supplémentaires [à parfaire] et 580,75 euros concernant les congés payés afférents,
— condamner Engie SA à payer à M. [N] la somme de 42 euros correspondant au reliquat de l’indemnisation due, suite à la discrimination subie,
— condamner Engie SA à payer à M. [N] la somme de 23 327,94 euros en réparation des préjudices financiers et moraux subis,
— juger que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— prononcer la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner à Engie SA de remettre à M. [N] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir,
— juger que la cour se réservera le droit de liquider l’astreinte,
— condamner Engie SA à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Engie SA aux entiers dépens, lesquels comprendront l’intégralité des éventuels frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir que pourrait avoir à engager M. [N] dans le cadre de la présente instance.
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 18 novembre 2024, la société Engie a demandé à la cour de :
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
et plus particulièrement de,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 13 juin 2022 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— juger que les demandes relatives à un rappel de salaire antérieur au 22 mars 2016 sont prescrites,
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes,
— limiter la condamnation au titre des jours mères de famille à la somme de 1 034,96 euros bruts,
et y ajoutant,
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 20 novembre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 décembre 2024.
Par conclusions adressées par voie électronique le 4 décembre 2024, M. [N] a demandé à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture, fixer une clôture à très bref délai et maintenir la date du 20 décembre 2024 pour plaider le dossier.
Par nouvelles conclusions adressées par voie électronique le 5 décembre 2024, M. [N] a formé les mêmes demandes devant le conseiller de la mise en état, en joignant des conclusions n°5 régularisées.
Par conclusions en réponse sur incident adressées par voie électronique le 5 décembre 2024, la société Engie demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
et plus particulièrement de,
— prononcer l’irrecevabilité d’office des conclusions communiquées par M. [N] les 4 et 5 décembre 2024 en l’absence de cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture,
— confirmer la clôture de l’instruction du dossier RG n° 22/02207,
en conséquence,
— débouter M. [N] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— maintenir la fixation de l’affaire à la date du 20 décembre 2024 pour plaidoiries.
Les plaidoiries du 20 décembre 2024 ont été consacrées à l’examen de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fondement de l’article 914-4 du code de procédure civile, M. [N] demande la révocation de l’ordonnance de clôture en relatant que dans le cadre de la préparation du dossier avant l’ouverture des débats, il lui est apparu qu’une prétention relative à l’infirmation de la décision critiquée a été effacée du dispositif de ses conclusions d’appelant n°1, alors qu’il ressort sans équivoque de ces dernières qu’il conteste partiellement le jugement de première instance ; que cette difficulté n’a été soulevée pendant l’instruction ni par la partie intimée ni par le conseiller de la mise en état ; que le défaut de cette mention nuit à ses intérêts en ce qu’il imposerait à la cour de confirmer automatiquement le jugement déféré ou de prononcer la caducité de l’acte d’appel, le privant d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et qu’il s’agit donc d’une cause grave. Il fait valoir que la gravité de la cause ressort également des dispositions de l’article 914-3 du code de procédure civile qui prévoit la recevabilité d’écritures tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel après l’ordonnance de clôture.
La société Engie réplique, sur le fondement des mêmes dispositions, que les conclusions communiquées les 4 et 5 décembre 2024 par M. [N] sont irrecevables en ce qu’une erreur sur la formulation de ses prétentions ne constitue pas une cause grave justifiant le rabat de clôture sollicité ; que l’affaire étant pendante devant la cour depuis l’année 2022, M. [N] disposait du temps nécessaire pour rectifier son erreur ; que le fait que ni la société Engie ni le conseiller de la mise en état ne l’aient soulevée lors de l’instruction démontre qu’il ne peut s’agir d’une cause grave ; qu’en l’état des dernières conclusions communiquées par M. [N] et au regard des dispositions de l’article 914-3 du code de procédure civile, la société pourra valablement soulever, lors de l’audience du 20 décembre, le fait que la cour n’est pas saisie et solliciter la confirmation automatique du jugement déféré.
L’article 914-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, dispose que 'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l’article 47, celles qui tendent au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l’instance d’appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel et des interventions en appel.'
L’article 914-4 alinéa 1er du même code dispose que 'L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.'
Cependant, en application de l’article 16 du décret du 29 décembre 2023, ces dispositions, entrées en vigueur le 1er septembre 2024, ne sont applicables qu’aux instances d’appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.
Elles ne sont pas applicables à la présente instance, l’appel ayant été interjeté le 12 juillet 2022.
L’article 802 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907 du même code dans sa version applicable au présent litige, dispose que 'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.'
L’article 803 du même code dispose que 'L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.'
Les conclusions signifiées les 4 et 5 décembre 2024 par M. [N], après le prononcé de la clôture et qui tendent à la révocation de celle-ci en invoquant une cause grave ne peuvent être déclarées irrecevables. Si la cause grave n’est pas avérée, la demande ne peut qu’être déclarée mal fondée et rejetée.
La société Engie ne peut donc être suivie dans sa demande tendant à voir déclarer ces conclusions irrecevables en raison de l’absence de cause grave.
La cause grave de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture doit s’être révélée postérieurement à la clôture.
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel datée du 12 juillet 2022 M. [N] interjette appel partiel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 13 juin 2022 en ce qu’il l’a débouté de certaines demandes.
Dans le dispositif de ses conclusions n°1 au fond signifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, M. [N] demandait à la cour de :
'- juger M. [N] recevable et bien fondé en ses demandes,
— juger que M. [N] a été victime d’une discrimination en raison de son sexe,
— juger que M. [N] a été victime d’une inégalité de traitement,
— réformer, dans la limite de l’objet de l’appel, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 13 juin 2022,'
et demandait en conséquence à la cour d’enjoindre à la société Engie de produire les bulletins de salaire de plusieurs salariés de la société et de condamner la société à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Dans le dispositif de ses conclusions n°2 au fond signifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, M. [N] a demandé à la cour de :
'- juger M. [N] recevable et bien fondé en ses demandes,
— juger que M. [N] a été victime d’une discrimination en raison de son sexe,
— juger que M. [N] a été victime d’une inégalité de traitement,'
et en conséquence de condamner la société Engie à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Le dispositif des conclusions suivantes de M. [N], improprement numérotées puisqu’il n’existe pas de conclusions n°3, est rédigé de la même manière : conclusions n°4 signifiées par voie électronique le 11 novembre 2024 et conclusions n°5 signifiées selon les mêmes modalités le 18 novembre 2024.
La disparition de la demande de réformation de la décision de première instance dans le dispositif des conclusions de l’appelant n’a fait l’objet d’aucune remarque du conseiller de la mise en état ni d’aucun incident soulevé par la société intimée, laquelle a conclu au fond en dernier lieu le 18 novembre 2024.
C’est dans ces conditions que la clôture a été prononcée le 20 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 20 décembre 2024.
M. [N] expose s’être aperçu de la disparition de la mention de réformation partielle de la décision de première instance dans le dispositif de ses conclusions en préparant l’audience de plaidoirie.
Cependant cette omission ne ressort pas des dernières conclusions récapitulatives de l’appelant mais elle est bien antérieure au prononcé de la clôture puisqu’elle remonte aux deuxièmes conclusions de l’appelant signifiées le 19 septembre 2024. Depuis lors, l’appelant a de nouveau conclu au fond par deux fois. Il ne peut dès lors être considéré qu’il s’agit d’une cause grave révélée postérieurement à la clôture qui justifie la révocation de cette dernière.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
La cour observe en outre que les conclusions 'n°5' rectifiées que M. [N] a signifiées le 5 décembre 2024, sans d’ailleurs en demander expressément l’admission aux débats dans le dispositif de ses conclusions d’incident (sa pièce n°3), ne se contentent pas de reprendre la phrase des conclusions d’appelant n°1 qui a été omise mais modifient notablement le dispositif des écritures en ce qu’elles débutent de la manière suivante :
'Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 13 juin 2022 en ce qu’il a débouté M. [C] [N] des demandes suivantes :
— juger qu’il a été victime d’une inégalité de traitement,
— condamner la société Engie à lui verser :
. 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur le sexe,
. 49 476,90 euros à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires,
. 4 947,69 euros au titre des congés payés afférents,
. 30 560 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
. 26 279,13 euros à titre de rappel de salaires,
. 3 500 euros à titre de rappel sur la performance contractualisée des cadres,
. 3 500 euros à titre de rappel sur l’intéressement,
. 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— juger M. [N] recevable et bien fondé en ses demandes,
— juger que M. [N] a été victime d’une discrimination en raison de son sexe,
— juger que M. [N] a été victime d’une inégalité de traitement,'
et en conséquence de condamner la société Engie à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Les plaidoiries au fond de l’affaire seront fixées à l’audience du vendredi 28 février 2025 à 9 heures.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de M. [N].
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision qui n’est susceptible de recours que dans les conditions fixées par l’article 916 du code de procédure civile,
Déboute la société Engie de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture communiquées par M. [C] [N] les 4 et 5 décembre 2024,
Déboute M. [C] [N] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 20 novembre 2024,
Renvoie les plaidoiries de l’affaire au fond à l’audience du vendredi 28 février 2025 à 9 heures,
Condamne M. [C] [N] aux dépens de l’incident.
La greffière en préaffectation, La conseillère de la mise en état,
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